Intervention de Jean-Patrick Courtois

Réunion du 21 décembre 2011 à 14h30
Droits protection et information des consommateurs — Article 2 bis AA, amendement 49

Photo de Jean-Patrick CourtoisJean-Patrick Courtois, président :

Voici le résultat du scrutin n° 81 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 49 est présenté par Mmes Schurch et Didier, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 206 est présenté par MM. Labbé et Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Desessard, Gattolin et Placé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 2, après les mots : « des deux premiers alinéas de l’article 6, », sont insérés les mots : «, de l’article 17 » ;

2° Le a de l’article 17 est ainsi rédigé :

« a) À l’exception du contrat de location passé par un organisme d’habitation à loyer modéré, le contrat de location ne peut prévoir un loyer supérieur au plafond de loyer fixé par un arrêté du représentant de l’État dans la région applicable à ce bien. Cet arrêté est pris après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Un arrêté du représentant de l’État dans la région détermine chaque année par bassin d’habitat le plafond de loyer mentionné au premier alinéa dans des conditions définies annuellement par un arrêté du ministre chargé du logement.

« L’arrêté du représentant de l’État dans la région fixe, pour chaque bassin d’habitat, un plafond de loyer applicable à des catégories de logements qu’il définit. Il fixe également les taux de modulation maxima de ces plafonds de loyer en fonction :

« - des aides publiques perçues au titre de la construction, de l’acquisition ou de la rénovation de ce bien ;

« - de la performance énergétique du bâtiment ;

« - de l’ancienneté et de la salubrité de ce logement ;

« - de son éloignement d’équipements publics et commerciaux et des zones d’activité. » ;

3° Les b et c du même article sont abrogés.

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 49.

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