Intervention de Jean-Patrick Courtois

Réunion du 21 décembre 2011 à 14h30
Droits protection et information des consommateurs — Article additionnel après l'article 2 bis, amendement 94

Photo de Jean-Patrick CourtoisJean-Patrick Courtois, président :

L'amendement n° 94 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et Portelli, Mmes Farreyrol et Bruguière, MM. Lorrain, de Legge, J. Gautier, Lefèvre, Pierre, Hérisson et Grignon, Mme Sittler, MM. Houel, Dassault et Cambon, Mmes Primas, Cayeux, Jouanno et Mélot, MM. Milon, Revet, Bourdin et Reichardt, Mme Deroche et MM. Beaumont, Ferrand, B. Fournier et Cléach, est ainsi libellé :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 271-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 271-7. - Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble bâti pour tout ou partie à usage d’habitation mentionne la superficie du bien.

« La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de cette superficie.

« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

« La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie du bien entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

« Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

« L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

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