Pour éclairer le débat, je souhaiterais me livrer à une analyse juridique un peu plus détaillée.
L’article 29 bis, tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale, tend à supprimer les protections des droits conférés par un brevet au sens de l’article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, d’une part, et des droits conférés par l’enregistrement d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle au sens, respectivement, des articles L. 711-1 et L. 511-1 du même code, d’autre part.
L’analyse menée par l’Institut national de la propriété industrielle fait ressortir les principaux points suivants.
Les protections que nous souhaitons assouplir pour les médicaments génériques concernent non pas le droit des brevets, mais plutôt les enregistrements au titre des marques, dessins et modèles. Il me semble que, malgré la confusion qui tend à s’établir, nous sommes tous d’accord sur ce point !