Intervention de Jacques Mézard

Réunion du 21 décembre 2011 à 21h45
Droits protection et information des consommateurs — Articles additionnels après l'article 4 ter

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

L’électricité ne se stockant pas, l’équilibre entre l’offre et la demande doit être assuré à tout instant. La loi confie au gestionnaire du réseau public de transport, Réseau de transport d’électricité, la mission de garantir cet équilibre. Concrètement, RTE doit ajuster à la hausse ou à la baisse la fourniture d’électricité par rapport à ce qui avait été anticipé.

Lorsque cet ajustement est opéré à la hausse, RTE active une offre de production d’électricité supplémentaire. Lorsque cet ajustement est opéré à la baisse, RTE fait appel à des consommateurs qui acceptent de renoncer temporairement à une partie de leur consommation. Ces effacements peuvent concerner des gros consommateurs, tels que les industries électro-intensives, ou des petits consommateurs. On parle alors « d’effacements diffus ». Concrètement, il s’agit d’organiser, pour ces derniers, des coupures de quinze à trente minutes sur des appareils comme le chauffage ou la ventilation.

En pratique, l’adéquation entre l’offre et la demande d’électricité sur le réseau est garantie en premier lieu de manière décentralisée par les « responsables d’équilibre ». Ces derniers sont chargés de s’assurer que, sur un périmètre délimité, ils disposent de suffisamment d’électricité pour satisfaire la demande d’un portefeuille de consommateurs.

Si un déséquilibre est constaté une heure avant l’instant T, RTE intervient en faisant appel à une offre d’ajustement par production ou à une offre d’ajustement par effacement. Dans ce cas, le responsable d’équilibre doit verser une « indemnité » à RTE.

Or l’article L. 321-10 du code de l’énergie prévoit que RTE opère la sélection des offres de production ou d’effacement en tenant compte de l’ « ordre de préséance économique » et selon des « critères de choix objectifs et non discriminatoires ». Ces critères sont ensuite approuvés par la CRE. Cependant, il est actuellement impossible de comparer de manière objective et non discriminatoire les offres d’ajustement par production avec les offres d’ajustement par effacement.

Cet amendement vise à combler ce vide juridique en permettant à RTE de prendre en compte, lorsqu’il sélectionne les offres, l’ensemble des effets directs et indirects sur la collectivité, y compris les éventuels déséquilibres financiers induits par l’effacement.

Nous proposons d’insérer dans la loi un critère de choix basé sur le « surplus collectif » : cela permettrait au gestionnaire de réseau de transport de procéder à une sélection rationnelle des offres d’ajustement en comparant l’ensemble des bénéfices, pour la collectivité, de chaque type d’offre.

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