Compte tenu de l’avis que vient d’exprimer M. le secrétaire d’État, je tiens à exposer plus avant la position de la commission.
Cet amendement a pour objet de permettre aux indications géographiques protégées portant sur les biens non alimentaires de produire réellement leurs effets. Nous en avons d’ailleurs déjà débattu en commission.
L’article 7 de ce projet de loi accomplit une avancée considérable : la reconnaissance d’IGP non alimentaires par décret, sur la base d’un cahier des charges précis. Toutefois, il ne contient aucune précision quant à l’articulation du droit des marques avec ces nouvelles IGP.
Le but visé par les auteurs de cet amendement est clair : il ne faudrait pas que les personnes bénéficiant d’un droit sur une marque bloquent la possibilité d’exploiter une IGP.
Je ne citerai qu’un exemple : la marque Laguiole est détenue par un particulier, qui en assure l’exploitation commerciale. C’est son droit le plus strict. Toutefois, si nous créons une IGP « couteaux de Laguiole » et si aucun des producteurs répondant au cahier des charges ne peut employer cette dénomination, étant donné qu’une appellation identique est protégée par le droit des marques, quel est l’intérêt de l’article 7 ?
Or le code de la propriété intellectuelle ne contient aucune disposition permettant de résoudre ce problème. Son article L. 711-4 précise simplement qu’il n’est pas possible de déposer une marque nouvelle lorsque celle-ci porte atteinte à des droits antérieurs conférés par une appellation d’origine.
D’ailleurs, il faudrait à tout le moins protéger de la même manière les droits antérieurs conférés par une IGP, ce qui est l’objet de la première partie de cet amendement.
Cependant, qu’en est-il des nouvelles IGP lorsqu’une marque existe déjà ? En réunion de commission, M. le secrétaire d’État nous a affirmé que l’IGP ne devait pas priver le titulaire du droit de marque du fruit des efforts accomplis pour développer la marque, en citant l’exemple de Baccarat. Cette question est éminemment politique : souhaitons-nous, oui ou non, permettre l’appropriation privée, par un seul, du nom ou de la réputation d’un lieu ou d’une zone de production ?
Pour ma part, j’estime que le régime des IGP offre de solides garanties, notamment via un cahier des charges et une procédure de validation par la puissance publique, au travers d’un décret qui l’approuve.
Dès lors, pourquoi empêcher les artisans et industriels installés dans le secteur de production et respectant le cahier des charges de l’IGP d’employer le nom de cette indication, sous prétexte qu’il existe une marque qui, au demeurant, est peut-être apposée à des produits de qualité médiocre ?
L’amendement présenté par Mme Anne-Marie Escoffier et M. Raymond Vall tend à clarifier la situation en la matière, en précisant que l’existence de la marque n’empêche pas l’utilisation de l’IGP : c’est une solution de compromis.