Intervention de Alain Fauconnier

Réunion du 22 décembre 2011 à 9h30
Droits protection et information des consommateurs — Article 8

Photo de Alain FauconnierAlain Fauconnier, rapporteur :

Cette proposition pose plusieurs problèmes.

Tout d’abord, elle ne définit pas la notion de réception « effective » d’un bien, ni celle de « formalisme prévu par le professionnel ».

Ensuite, elle est au contraire au droit européen, plus particulièrement à la directive du 25 octobre 2011 sur les droits des consommateurs, qui précise le point de départ du délai de rétractation, comme le fait l’actuel deuxième alinéa de l’article L. 121-20 du code de la consommation, à savoir l’acceptation de l’offre pour les prestations de service et la réception pour un bien.

Enfin, s’agissant de la réception d’un bien non conforme au contrat, il existe une garantie légale de conformité, que le consommateur peut invoquer en application des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation. C’est une question tout à fait distincte de celle du droit de rétractation et il n’y a pas lieu de prévoir de droit de rétractation dans ce cas.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

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