Au travers de cet amendement, adopté en commission hier matin, nous proposons, pour les ventes à domicile, une voie intermédiaire entre le texte actuel du projet de loi et la suppression pure et simple des alinéas 31 et 32 de l’article 8, proposée par les auteurs des amendements identiques n° 27 et 58.
Nous distinguons ainsi selon que le vendeur est en mesure, ou non, de remettre la marchandise au consommateur.
Si tel est le cas, nous considérons que le vendeur peut légitimement exiger d’être payé, et qu’il n’y a pas lieu alors de prévoir un régime différent de celui qui existe, par exemple, pour les foires et salons. L'acquéreur reste en effet protégé par son droit de rétractation et par un droit au remboursement des sommes payées contre retour de la marchandise au vendeur. Ce dernier est en outre contraint de l’informer d’un tel droit avant la conclusion du contrat.
En revanche, si le vendeur ne peut pas remettre la marchandise, il nous semble logique que le principe général des ventes par démarchage s’applique et que le paiement soit ajourné durant sept jours. Le consommateur qui n’a pas reçu son bien dispose ainsi d’un surcroît de protection.
Cette distinction nous semble de nature à renforcer l'intérêt des ventes à domicile pour les consommateurs et à faciliter l’organisation de celles-ci, tout en maintenant un fort degré de protection au profit des acheteurs.
Quant aux amendements identiques n° 27 et 58, ils visent à maintenir la protection du consommateur dans les ventes dites « Tupperware ». Toutefois, leur adoption risquerait de limiter l’intérêt de ces dernières.
En effet, si les acheteurs n’auront pas à payer le vendeur, ils ne pourront pas non plus repartir avec leur marchandise. Or la protection du consommateur semble assurée par le délai de rétractation de sept jours, qui sera porté à quatorze jours, à compter de la commande.
Ces dispositions nous semblent trop contraignantes. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 27 et 58.