Cet amendement ainsi que l’amendement n° 97 rectifié ont pour objet les bénéfices réalisés dans le cadre de la revente de billets ou de titres d’accès aux manifestations sportives et culturelles.
La notion de bénéfice n’étant pas un élément matériel de l’infraction, il paraît utile de mieux encadrer les éléments constitutifs du prix de revente. Comment apprécier, en effet, si le revendeur a réalisé un bénéfice ? Faut-il prendre en compte la revente d’un billet individuel ou l’ensemble de son activité ? Le revendeur peut-il déduire les frais d’envoi, les frais de dossiers ou les frais généraux, pour déterminer s’il réalise un bénéfice ? Faut-il enfin attendre le terme de l’exercice comptable du revendeur, qui est généralement de douze mois, pour apprécier l’existence du bénéfice ?
Compte tenu de la difficulté de déterminer si un bénéfice a été réalisé dans le cadre de ces reventes, ces deux amendements tendent à permettre une évaluation plus concrète du caractère excessif du prix de revente des titres d’accès, en mettant l’accent sur les « manœuvres spéculatives » du revendeur. De plus, le Conseil constitutionnel a déjà censuré une disposition législative qui définissait une infraction en faisant appel à la notion de bénéfice.