Je comprends parfaitement que l’on puisse s’interroger sur la signification du terme « bénéfice », mais le juge, en cas de contentieux, vérifiera simplement si les billets ont été revendus à un prix supérieur à celui auquel ils ont été achetés. La question n’est donc pas excessivement complexe.
Les observations de Mme la rapporteure pour avis sur l’amendement n° 97 rectifié sont très justes : la définition du délit qui résulterait de son adoption est tellement large qu’elle risquerait de toucher des sites dont l’activité habituelle est d’organiser des échanges de titres d’accès entre particuliers sans en tirer bénéfice, ainsi qu’un certain nombre d’activités professionnelles qui offrent des services supplémentaires ; je pense, en particulier, aux professionnels qui proposent un ensemble de prestations à un prix forfaitaire et travaillent souvent avec les fédérations sportives ou les organisateurs d’événements culturels.
J’en viens à l’amendement n° 124 rectifié. Les notions de « manœuvres spéculatives » ou de prix « manifestement trop élevé par rapport au service réellement rendu » sont particulièrement imprécises et sources d’incertitudes juridiques. L’adoption de cet amendement serait de nature à compromettre l’effectivité de l’interdiction édictée par l’article 8 bis A. Or je ne pense pas que tel soit votre objectif, madame Lamure.
C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait des amendements n° 124 rectifié et 97 rectifié, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.