Intervention de Gérard Cornu

Réunion du 22 décembre 2011 à 9h30
Droits protection et information des consommateurs — Article 8 ter

Photo de Gérard CornuGérard Cornu :

Il s’agit d’une proposition extrêmement importante, qui va nous permettre de mesurer la capacité d’écoute de la nouvelle majorité sénatoriale. Elle vise en effet à conforter un système qui fonctionne bien actuellement et qui est favorable à l’emploi.

Le présent amendement tend à revenir à la rédaction proposée par l’Assemblée nationale, c’est-à-dire à l’extension aux démarcheurs téléphoniques du principe d’une liste d’opposition, qui existe déjà pour les opérateurs téléphoniques, offrant la possibilité aux consommateurs qui le souhaitent de s’opposer à l’utilisation, à des fins de prospection commerciale, de leurs données personnelles issues de fichiers détenus et revendus par les professionnels.

Cette démarche a déjà inspiré certaines initiatives, comme en témoigne le lancement de Pacitel, mis en œuvre sur la base du volontariat par les cinq fédérations professionnelles regroupant 80 % des entreprises ayant recours à ce type de pratiques commerciales.

L’ouverture opérationnelle de la liste Pacitel, le 1er décembre dernier, témoigne de la volonté de favoriser l’émergence d’un démarchage téléphonique plus responsable vis-à-vis des particuliers et plus efficace pour les entreprises, tout en préservant l’emploi dans ce secteur.

Lancée en septembre dernier, cette liste Pacitel rencontre dès à présent un très grand succès : près de 550 000 Français y sont inscrits, et elle a enregistré plus de 900 000 numéros. Cette démarche constitue, en effet, une avancée majeure pour la protection des consommateurs contre tout démarchage intrusif, sans qu’il soit besoin d’appliquer au traitement de données personnelles à des fins de prospection commerciale un système d’opt in généralisé, tel que celui qui a été adopté par la commission de l’économie, car cela pourrait durement pénaliser un secteur économique employant environ 100 000 salariés.

Il convient, en outre, de rappeler que les opérateurs sont déjà assujettis à la mise en œuvre d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition au bénéfice de la personne dont les données sont collectées. En vertu de l’article 32 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, celui dont les données personnelles sont collectées à des fins de prospection doit être informé de son droit d’opposition.

De plus, les modes de prospection commerciale les plus intrusifs sont, d’ores et déjà, soumis à la procédure de l’opt in. En effet, l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques interdit « la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d’appel ou de communication, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen ».

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