Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction de l’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles.
Son adoption emporterait une conséquence majeure non explicitée par votre présentation, mon cher collègue : en lieu et place du conseil général, l’organe délibérant de la personne morale gestionnaire de l’établissement, c’est-à-dire le conseil d’administration – personne ne l’ignore –, pourrait fixer librement les tarifs applicables aux non-bénéficiaires de l’aide sociale. En revanche, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale continueront, quant à eux, à être fixés par le conseil général dans le cadre de la convention d’aide sociale.
Cet amendement prévoit également que les établissements devront néanmoins indiquer dans la convention les mesures qu’ils entendent prendre pour limiter le reste à charge des usagers. Entreraient dans le champ d’application de cette mesure à la fois les établissements médico-sociaux publics et les établissements médico-sociaux privés d’intérêt collectif, d’ailleurs créés par la loi HPST, dont vous avez été l’ardent défenseur.
Votre proposition ouvrirait la voie à une libéralisation, donc à une possible dérive, des tarifs applicables aux non-bénéficiaires de l’aide sociale. En effet, je le répète, chaque conseil d’administration pourrait fixer ses tarifs comme il l’entend sans que le conseil général ait à se prononcer.