Mes chers collègues, c’est parce que j’ai pris acte des réactions que ma proposition de loi avait suscitées parmi les membres des associations de personnes ayant appartenu aux formations supplétives de l’armée française que j’ai décidé de vous présenter cet amendement tendant à améliorer la rédaction de l’article unique.
En effet, si la diffamation ou l’injure envers les formations supplétives méritent d’être pénalement sanctionnées, c’est en raison du fait que ces personnes ont combattu ou se sont engagées pour la France et doivent, à ce titre, être assimilées aux forces armées, comme cela a été fait pour les résistants de la Seconde Guerre mondiale par l’article 28 de la loi du 5 janvier 1951.
Cet amendement vise donc à compléter l’article 30 de la loi sur la liberté de la presse, qui réprime notamment la diffamation contre les armées, pour y insérer un alinéa assimilant aux forces armées, outre les résistants, les personnes qui se sont engagées en faveur de la France lors d’un conflit armé, notamment au sein des formations supplétives de l’armée. Cette disposition concerne donc les anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie.
Les injures envers les formations supplétives seront également réprimées par l’article 33, alinéa 1, qui renvoie à l’article 30 de la loi de 1881.
Cette solution paraît préférable à celle qui avait été envisagée dans la proposition de loi initiale, à savoir la création d’incriminations totalement spécifiques et inspirées par les délits de diffamation ou d’injure en raison de la religion, de la race, de l’origine ou du sexe de la victime. On ne peut en effet comparer ces dispositions, justifiées par la prohibition des discriminations liées à l’état ou la religion des personnes, avec la nécessité de protéger une communauté en raison du choix qu’elle a fait de soutenir et de défendre la France.
La possibilité pour les associations, notamment les associations de harkis, de se constituer partie civile doit être également prévue dans la loi sur la liberté de la presse, à l’article 48-3 relatif aux associations d’anciens combattants, qui est complété à cette fin.