Monsieur le secrétaire d’État, mon collègue Bernard Piras se trouvant dans l’impossibilité d’être présent parmi nous à cette heure, je le remplace bien volontiers.
Au cours de l’année 2010, les associations nationales représentatives des ordonnateurs locaux et la direction générale des finances publiques, la DGFIP, ont décidé de mettre en place un groupe de travail chargé de réfléchir à la modernisation de la chaîne de traitement des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics de santé.
Ce groupe de travail a élaboré la charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Validée en mars 2011 par les acteurs du projet, elle comporte plusieurs axes d’amélioration. Je citerai plus particulièrement le vingt-deuxième, par lequel les ordonnateurs et les comptables sont expressément incités à définir ensemble une politique de recouvrement adaptée aux spécificités de chaque collectivité ou établissement.
Dans ce cadre, la DGFIP propose à chaque organisme public une réponse différenciée, en fonction de ses caractéristiques et de ses besoins. Il s’agit d’une démarche novatrice, dans laquelle comptables et ordonnateurs s’inscrivent activement. L’un des buts recherchés est d’améliorer le taux de recouvrement des produits locaux, au moyen de divers instruments mis à la disposition des comptables, dont l’un des plus efficaces est l’opposition à tiers détenteur, ou OTD.
Les textes définissant actuellement l’OTD constituent un obstacle à la pleine application des principes de la charte, qui supposent une autonomie de décision des ordonnateurs locaux. Le deuxième alinéa du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ouvre la possibilité d’utiliser l’OTD lorsque « les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d’État ». L’article R. 1617-22 du même code fixe ce montant à 130 euros pour les OTD notifiées aux banques et à 30 euros dans les autres cas. Ces montants sont intégrés dans le système d’information Hélios, utilisé par les comptables publics pour assurer leur mission de recouvrement.
L’appréciation de la dette au niveau du poste comptable pose problème. En général, chaque poste gère plusieurs collectivités, et un administré en difficulté financière peut être débiteur de plusieurs entités publiques au sein d’un même poste. Il serait donc souhaitable que le seuil de mise en œuvre de l’OTD s’apprécie par collectivité et non plus par poste comptable, afin de donner un sens à la volonté, telle qu’exprimée dans la charte, de répondre de manière personnalisée aux besoins des collectivités. Le montant de 30 euros est également une entrave à la libre définition des politiques de recouvrement par les ordonnateurs locaux, puisque, selon les circonstances, certains peuvent vouloir faire notifier des OTD au-dessous de cette somme, parce que la masse financière correspondante représente une part non négligeable de leurs ressources.
En conséquence, monsieur le secrétaire d’État, quelles dispositions le Gouvernement compte-t-il prendre pour mettre les textes en harmonie avec l’esprit de la charte ? Celle-ci plaide pour l’appréciation du seuil d’utilisation de l’OTD par collectivité et l’abaissement de moitié du montant actuel de 30 euros, voire sa suppression pure et simple.