Madame Campion, M. Piras, par votre intermédiaire, interroge Valérie Pécresse sur le dispositif prévu à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui permet à une trésorerie d’émettre une opposition à tiers détenteur pour assurer le recouvrement de plusieurs titres de recettes transmis par plusieurs ordonnateurs d’organismes publics locaux ou hospitaliers ayant le même comptable public.
Cette procédure est favorable aux collectivités territoriales, puisqu’elle permet de regrouper des titres pour que le montant total dû par un débiteur donné soit supérieur au montant minimal exigé par la réglementation.
L’article R. 1617-22 du même code fixe le seuil d’engagement de cette procédure de recouvrement forcé à 130 euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée au banquier d’un débiteur en vue d’une saisie de son solde bancaire, à 30 euros dans les autres cas, comme la saisie sur rémunérations. Ces seuils ont été fixés pour éviter de recourir à ce type de procédure pour des dettes d’un montant inférieur aux frais bancaires qui s’y ajoutent.
La procédure s’inscrit parfaitement dans le cadre de la charte des bonnes pratiques de gestion des produits locaux, élaborée en mars 2011 avec les associations nationales d’élus locaux. Cette charte comprend une série de recommandations permettant à chaque organisme public local d’optimiser l’encaissement de ses recettes.
Il en est ainsi, par exemple, du regroupement des diverses dettes dues par un même débiteur à un même organisme, qui permet l’émission d’un titre unique de recette dépassant les seuils de l’opposition à tiers détenteur en vigueur. En outre, le coût même de l’émission d’un titre de recette par un organisme étant souvent élevé, en raison des frais administratifs qu’elle entraîne, chaque organisme est invité à s’interroger sur la pertinence de convenir avec son comptable d’un seuil supérieur à celui qui est fixé par la réglementation.
Comme vous le voyez, madame la sénatrice, le dispositif offre beaucoup de souplesse. Dans ces conditions, il n’est absolument pas envisagé de réduire les seuils fixés dans le cadre de l’opposition à tiers détenteur.