Les zones de développement de l’éolien sont actuellement définies sur le fondement de trois critères que je viens de citer ; je n’y reviens pas. Ces critères doivent être nécessairement appréciés au niveau macroscopique dans la mesure où l’emplacement exact des projets n’est pas connu lors de leur adoption.
La ZDE demeure ainsi un instrument de planification électrique ayant pour seul objet l’obtention d’un certificat d’obligation d’achat pour les installations implantées dans la zone. La création d’une telle zone ne préjuge donc en rien de l’autorisation ultérieure de construire les projets éventuels.
Il n’est par conséquent pas possible d’évaluer dans le cadre de la ZDE l’ensemble des critères énumérés à l’article 34, comme le précise du reste la circulaire relative à l’instruction des ZDE adressée aux préfets le 19 juin 2006 que je viens de citer.
La protection des intérêts nouvellement mentionnés tels que la sécurité publique, la biodiversité et le patrimoine archéologique est vérifiée dans le cadre de diverses études, en particulier de l’étude d’impact versée au dossier de permis de construire et soumise à enquête publique.
Les nouveaux critères énumérés dans le 3° du 1° du paragraphe I de cet article ne sont donc pas appropriés, eu égard à l’objet de la ZDE. C’est la raison pour laquelle nous proposons de revenir au texte actuel.