L’article L. 221-2 du code de justice administrative, dans sa version issue de la loi du 13 décembre 2011, permet à un tribunal administratif de « délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d’empêchement, par l’adjonction d’un magistrat appartenant à un autre tribunal administratif ».
Conformément à sa lettre, cette disposition ne peut être utilisée que pour « compléter » un délibéré, c’est-à-dire autoriser un assesseur extérieur à siéger auprès de la formation de jugement. Elle ne peut, en revanche, être utilisée pour permettre à un magistrat extérieur d’assurer d’autres fonctions juridictionnelles, notamment celles de juge statuant seul. Ainsi, la législation en vigueur ne permet pas de répondre à la nécessité d’un ajustement immédiat et imprévisible, ce qui peut arriver notamment dans le cadre du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Cet amendement, qui s’inspire de l’article L. 121-4 du code de l’organisation judiciaire, a donc pour objet de permettre d’assurer, de façon ponctuelle et immédiate, le renfort d’un tribunal administratif par un ou plusieurs magistrats d’une autre juridiction.