Par cet article 4 A nouveau, la commission des lois propose que toutes les peines d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à trois mois soient obligatoirement aménagées, et donc qu’elles ne soient pas exécutées en établissement pénitentiaire.
Le Gouvernement ne peut être favorable à des dispositions aussi systématiques, contraires à l’exigence d’individualisation de la peine. Si la juridiction estime que la gravité des faits et la personnalité du condamné justifient une courte peine d’emprisonnement non aménagée, elle doit pouvoir prononcer cette sanction.
Dans certains cas, ces dispositions pourraient être totalement inapplicables en raison d’un aménagement impossible. Au demeurant, elles risqueraient d’inciter les juridictions correctionnelles à prononcer des peines d’emprisonnement de plus de trois mois.
Il convient donc d’en rester aux dispositions issues de la loi pénitentiaire : tout y est fait pour inciter les juridictions à aménager les peines inférieures ou égales à deux ans ou à un an pour les récidivistes, sans toutefois qu’il y ait d’obligation systématique.