Conformément à ce que j’ai déclaré précédemment, nous considérons, contrairement à M. le garde des sceaux, que l’article 4 A s’inscrit dans le prolongement de la loi pénitentiaire de 2009. En effet, l’article 132-24 du code pénal issu de cette loi pose deux principes fondamentaux.
Premièrement, « en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale […], une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».
Deuxièmement, lorsqu’une telle peine est prononcée, elle doit, « si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle », faire l’objet d’une mesure d’aménagement de peine.
La disposition proposée marque une avancée supplémentaire puisque, dans tous les cas, une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée égale ou inférieure à trois mois devrait faire l’objet d’un aménagement.
En effet, la grande majorité des acteurs de la chaîne pénale considèrent qu’une incarcération pour une aussi courte période – trois mois – provoque une rupture des liens sociaux existants sans que, par ailleurs, une action efficace en faveur de la réinsertion puisse en l’occurrence être matériellement conduite pendant le temps de la détention.
La commission a donc émis un avis défavorable.