L’article 733 du code de procédure pénale n’impose nullement la révocation d’une libération conditionnelle lorsqu’un condamné soumis à une injonction de soins refuse de suivre ces soins. Il n’y a donc pas d’automaticité en l’espèce.
Cet article précise simplement, ce qui est logique, que le refus de suivre ces soins constitue une violation des obligations de la libération conditionnelle. Ce sont des faits, et rien d’autre. Au juge d’apprécier alors si cette violation, comme n’importe quelle autre violation, justifie ou non la révocation de la mesure. L’article 733, dans sa rédaction actuelle, n’implique ni automaticité ni systématicité.
Il serait dès lors absurde de modifier la loi en vue de préciser que le refus de suivre ces soins « peut constituer » une violation. Il y a nécessairement violation, dans la mesure où le condamné est soumis à une injonction de soins qu’il ne suit pas, mais il n’y a pas de révocation automatique de la mise en liberté conditionnelle.
Je demande donc à ses auteurs de bien vouloir retirer cet amendement, satisfait par l’actuel article 733 du code de procédure pénale. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.