Nombre de dispositions que la commission a introduites n’entrent pas, elles non plus, dans le cadre de ce texte !
En tout cas, je suis très sensible à la volonté de Mme la rapporteur de ne pas modifier in fine les règles relatives à la rétention de sûreté. Elle a raison et elle ne les modifiera jamais. Je vais expliquer pourquoi en répondant à la question de M. Mézard.
Je le reconnais, la rétention de sûreté a posé des problèmes. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé ; désormais, les dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté sont conformes à la Constitution. Je crois pouvoir dire que ces dispositions sont correctement appliquées, de façon très exceptionnelle, ce qui est tout à fait normal et correspond à l’esprit et à la lettre de la loi.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, neuf personnes ont été placées sous surveillance de sûreté. Elles peuvent ainsi faire l’objet, après la fin de leur peine, d’un suivi judiciaire et médical en raison de leur dangerosité.
Une de ces personnes a été provisoirement placée en rétention de sûreté à cause du non-respect de ses obligations. La juridiction régionale de la rétention de sûreté a finalement considéré qu’il suffisait de renforcer les obligations de cette personne dans le cadre de la surveillance de sûreté en la plaçant sous surveillance électronique mobile. Je crois que cette personne est sortie aujourd'hui même du centre de rétention de sûreté. Cet exemple montre clairement que les garanties prévues par la loi sont entièrement respectées par les juridictions.
Le recours à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté doit rester tout à fait exceptionnel. Cependant, il ne faut pas se priver de ces dispositifs dans les quelques cas où ils sont utiles, puisque ce sont parfois les seuls outils dont nous disposons. J’ajoute que nous veillons à ce que l’encadrement constitutionnel soit parfaitement respecté.