Cet amendement porte sur les articles 41 et 81 du code de procédure pénale, lesquels autorisent le procureur de la République ou le juge d’instruction, dans des cas parfaitement énumérés et sous certaines conditions, à faire procéder à des enquêtes rapides pour vérifier la situation matérielle, familiale et sociale des prévenus ; dans certains cas, l’enquête est même obligatoire.
En l’état actuel du droit, peuvent réaliser ces enquêtes « les services pénitentiaires d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute personne habilitée ».
Dans la pratique, les enquêtes sont très souvent confiées aux services associatifs habilités et il apparaît qu’elles sont souvent effectuées par des personnes physiques indépendantes habilitées, lesquelles ne sont pas déclarées au régime général de la sécurité sociale, situation qui a été dénoncée à plusieurs reprises.
Les gardes des sceaux successifs se sont engagés à régulariser ces situations qui, de fait, constituent des fraudes à la sécurité sociale.
Après avoir demandé dans un premier temps la suppression de l’article 4 du projet de loi, nous proposons aujourd'hui de le rétablir, mais dans une rédaction permettant de viser non pas « toute personne habilitée », mais « toute personne morale habilitée », ce qui permettra de faire cesser ces fraudes à la sécurité sociale qui se sont presque institutionnalisées.