La commission partage la préoccupation exprimée par les auteurs de l’amendement n° 1 rectifié.
J’ajoute que les personnes physiques, directement réglées par les régies des tribunaux, ne cotisent pas aux régimes de sécurité sociale, pratique contraire aux dispositions du décret du 17 janvier 2000, qui prévoit que les collaborateurs occasionnels du service public de la justice sont « affiliés au régime général de la sécurité sociale ».
La commission a donc émis un avis favorable.
Elle est en revanche défavorable à l’amendement n° 33.
L’article 4 du projet de loi tend à confier par priorité les enquêtes présentencielles au secteur associatif que le procureur de la République ou le juge d’instruction peut aujourd’hui confier indifféremment au service pénitentiaire d’insertion et de probation, au service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou à toute personne – personne morale, si l’on retient l’amendement précédent – habilitée.
Cet article introduit des rigidités procédurales par rapport au droit en vigueur. Il aura pour effet d’obliger le parquet à saisir par principe les associations habilitées, même si celles-ci ne sont pas en mesure de fournir un service de qualité.
En outre, certains prévenus sont déjà suivis en post-sentenciel par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui est plus à même d’informer le tribunal et d’éclairer l’enquête de personnalité à la lumière du suivi en cours.