Intervention de Nicole Borvo Cohen-Seat

Réunion du 1er février 2012 à 14h30
Exécution des peines — Article 4 ter, amendements 6 54

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur :

La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 6, sous réserve de la rectification apportée par le sous-amendement n° 54.

L’amendement tend à apporter trois aménagements utiles par rapport à la disposition que le Gouvernement avait initialement prévue et que la commission, bien qu’elle ait considéré qu'il était impossible d'ignorer la question, n’avait pas retenue pour les raisons que j'ai déjà évoquées.

Tout d’abord, cet amendement vise à présenter le partage d’informations comme une faculté laissée au juge de l’application des peines agissant d’office ou sur réquisition du parquet.

Ensuite, le partage de l’information ne concerne que la personne condamnée et non la personne mise en examen, ce qui nous paraît plus conforme à la présomption d’innocence.

Enfin, le nombre des personnes destinataires de l’information est beaucoup plus circonscrit que dans la version proposée par le Gouvernement, puisque le magistrat peut transmettre copie de la décision de condamnation à l’autorité académique, qui a seule la responsabilité, si elle le juge utile, d’en informer le chef d’établissement. Ne sont donc plus possibles la communication directe de la décision judiciaire par le juge au chef d’établissement ou l’échange d’information entre celui-ci, d’une part, et les responsables de l’établissement chargés de la sécurité et de l’ordre ainsi que les professionnels chargés du suivi social et sanitaire des élèves, d’autre part.

Le sous-amendement, qui a reçu l’accord des auteurs de l'amendement, tend à préciser les modalités d'insertion de la disposition proposée dans le code de procédure pénale et à apporter deux dispositions complémentaires quant à l’exercice de ce transfert d’informations.

Il prévoit, d’abord, qu’« au sein de l’établissement, seules les personnes tenues au secret professionnel peuvent être informées, dans les limites strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences, par le chef d’établissement ».

Il prévoit, ensuite, qu’« en cas de refus de scolarisation, le juge de l’application des peines doit en être informé par l’autorité académique ».

Ainsi, un échange est instauré entre l'établissement, la justice et le condamné.

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