Cet amendement tend à reprendre les recommandations formulées le 14 octobre dernier par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté au sujet de l’utilisation de la visioconférence dans le cadre des procédures judiciaires.
Dans ses considérations, le Contrôleur relève que le respect de l’équilibre entre les parties au procès pénal est un des aspects des droits de la défense.
Le recours à la visioconférence s’est beaucoup développé ces dernières années, et d’abord en vue d’économiser du personnel. Cette technique est notamment utilisée dans le cadre du contentieux de l’hospitalisation sans consentement, de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, ou à l’occasion des gardes à vue dans les ressorts de barreaux peu pourvus en avocats.
Or cet accroissement de l’utilisation d’un moyen technique ne va pas sans susciter un certain nombre de dangers au regard des droits de la défense. En effet, c’est la présence simultanée du défendeur, de son conseil et du magistrat qui est de nature à permettre à ce dernier d’apprécier pleinement la personnalité de celui qui comparaît devant lui.
En l’état du droit, la rédaction de l’article 706-71 du code de procédure pénale nous semble bien trop imprécise puisqu’elle autorise le recours à la visioconférence « lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient », sans davantage de garanties.
Si l’utilisation de la visioconférence peut constituer une commodité dans certaines hypothèses particulières – risques de troubles à l’ordre public, nécessité de respecter des délais impératifs ou présence impossible d’un avocat –, le recours systématique à cette procédure ne saurait se justifier par son caractère pratique ou, pis, par le souci de faire des économies.
Cet amendement ne vise que les audiences tenues devant le juge d’application des peines ou devant le tribunal d’application des peines. Il tend à entourer l’utilisation de la visioconférence d’un certain nombre de garanties, notamment l’accord exprès du condamné qui comparaît. Ce dernier doit également pouvoir, à tout moment, s’entretenir avec son avocat de façon confidentielle, quand bien même celui-ci se trouverait physiquement aux côtés du magistrat. De la même façon, le condamné doit pouvoir demander à tout moment l’interruption de la transmission, lorsque certaines circonstances l’exigent.
Notre amendement ne vise pas à alourdir inutilement la procédure. II tend au contraire à s’assurer de sa totale équité, qui, à nos yeux, n’est pas négociable.