Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 1er février 2012 à 14h30
Exécution des peines — Article additionnel après l'article 7 bis

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

Comme le souligne à juste titre la commission des lois dans son rapport, le projet de loi de programmation ne prévoit pas les moyens nécessaires pour faire face à l’insuffisance d’experts psychiatres, laquelle est aggravée par le recours de plus en plus fréquent à l’expertise à tous les stades de la procédure judiciaire.

Faute de pouvoir augmenter ces moyens, le présent amendement a pour objet de revenir sur une disposition de la loi HPST qui pourrait induire une véritable pénurie d’experts psychiatres.

Les experts psychiatres sont rarement des médecins libéraux et les expertises psychiatriques pénales sont le plus souvent assurées par des psychiatres hospitaliers.

Malheureusement, en rendant applicable aux praticiens hospitaliers l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, relatif aux conditions de cumul d’un emploi public et d’une activité accessoire, l’article L. 6152-4 du code de la santé publique, tel qu’il est rédigé par le III de l’article 19 de la loi HPST, rendra très difficile pour eux l’exercice d’une activité d’expert judiciaire.

Pour réaliser des expertises, les praticiens hospitaliers devront au préalable avoir obtenu l’autorisation du directeur de l’établissement public de santé où ils exercent. Surtout, ils ne pourront effectuer un tel travail qu’en dehors de leurs heures de service. En pratique, ces contraintes risquent fort de leur interdire d’exercer une activité d’expert judiciaire, car elles paraissent peu compatibles tant avec les délais souvent très courts dans lesquels doivent être effectuées les expertises qu’avec les conditions concrètes de leur réalisation.

Des dispositions réglementaires sont donc nécessaires pour permettre aux praticiens hospitaliers de concilier de façon plus souple leurs obligations de service et la réalisation d’expertises judiciaires, comme le droit en vigueur le prévoit déjà pour l’exercice de certaines activités d’intérêt général.

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