La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement et souhaite le maintien de la suppression de l’article 9.
En effet, il s’agit d’une mesure de pur affichage. Tant que les services de milieu ouvert de la PJJ ne disposeront pas des moyens nécessaires pour prendre en charge les mineurs confiés par l’autorité judiciaire, le délai des cinq jours ouvrables ne pourra pas être respecté.
Une telle disposition pourrait même avoir des effets pervers. Les mineurs seraient ainsi convoqués rapidement, mais sans être immédiatement pris en charge ensuite. Finalement, on se contenterait de les convoquer…
L’ensemble des acteurs sont évidemment d'accord pour réduire autant que faire se peut les délais. À vous entendre, monsieur le garde des sceaux, on croirait qu’ils font exprès de ne pas s’occuper rapidement des publics concernés ! Ce n’est vraiment pas le cas, et la solution du problème ne réside pas dans la fixation d’un délai trompeur.
En outre, le fait que le mineur soit convoqué devant le service de la PJJ n’implique absolument pas que la mesure prescrite par le juge sera exécutée aussitôt. Par exemple, les peines de travaux d’intérêt général concernant des mineurs sont exécutées dans un délai moyen de dix-huit mois, faute, là encore, de structures disponibles…
La disposition visée par l’article 9 du projet de loi serait sans effet face à des difficultés qui sont réelles et apporterait seulement des solutions en trompe-l’œil.