Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le rôle des suppléants est encadré par les dispositions du premier alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral, qui dispose ceci : « Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.
« Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »
Dès lors, quelle est la légitimité d’un suppléant de député qui s’arrogerait le titre de « député suppléant » pour s’imposer dans des manifestations publiques, qui bénéficierait à ce titre d’encarts dans la presse ou disposerait d’une réserve parlementaire ?
À la veille des élections législatives, je vous demande de bien vouloir nous indiquer quelles mesures le ministre compte prendre pour rappeler la loi.