Intervention de Marie-Luce Penchard

Réunion du 17 janvier 2012 à 9h30
Questions orales — Statut des suppléants de députés

Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer :

Monsieur le sénateur, vous avez appelé l’attention du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le statut des suppléants des parlementaires dans notre pays.

Le droit est assez simple en la matière. Le code électoral détermine clairement les modalités de remplacement des parlementaires. L’article L.O. 176 du code électoral issu de la loi organique du 13 janvier 2009 précise de manière limitative les cas dans lesquels les députés dont le siège devient vacant peuvent être remplacés par « les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet ». Je rappellerai pour mémoire que ces dispositions sont applicables aux sénateurs en application de l’article L.O. 319 du code électoral.

Dès lors, il découle de ces dispositions que le suppléant du député ou du sénateur n’est élu en même temps que lui que dans le but de le remplacer. Ainsi, seul le député qui exerce son mandat peut se réclamer du titre de député, et la « personne » mentionnée à l’article L.O. 176 du code électoral ne dispose aucunement de cette qualité.

La notion de « député suppléant », qui recouvre bien une réalité du droit électoral, ne relève cependant que de ce droit et n’est encadrée par aucune autre disposition législative. Il en va de même pour les suppléants de sénateurs. Pour répondre très précisément à votre question, la qualité de suppléant de député ou de sénateur n’est pas mentionnée dans le décret publié au Journal officiel relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

Dans la pratique – et je crois que tout le monde, dans cette assemblée, peut considérer cela comme légitime –, un député ou un sénateur suppléant joue un rôle dans la vie publique de la circonscription de l’élu, soit qu’il soit lui-même un élu local, soit que son engagement le conduise, aux côtés du parlementaire, à participer à la vie locale.

Enfin, monsieur le sénateur, sachez que les élus locaux, quel que soit le mandat qu’ils exercent, peuvent faire une demande de subventions pour travaux divers d’intérêt local prévues à l’action n° 1 du programme 122.

Pour le reste, les manifestations publiques sont par définition publiques et la presse est libre du traitement qu’elle en fait.

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