Cet amendement vise à garantir le caractère civil de l'activité agricole. La nouvelle politique agricole commune autorise le versement d'aides directes, sans exiger en contrepartie une exploitation agricole effective. Ainsi, les usages au titre de loisirs ou de rente de terres agricoles autorisent le versement d'aides directes.
Il est donc important de préciser la définition de l'activité agricole, pour limiter les risques d'abus liés à la nouvelle politique agricole commune, en énonçant qu'une activité agricole effective impose la commercialisation de sa production, voire, dans certains cas, de ses services, ce qui exige l'existence d'un lien avec le marché, mais aussi avec le territoire.
Nous entendons éviter ainsi la généralisation de la possibilité de percevoir des aides, sans travailler sa terre et tout en exerçant ailleurs une autre activité. En effet, ce système, en encourageant l'agriculture française à réduire sa fonction de production, va affaiblir notre économie rurale.
Précisons enfin que, si l'activité agricole conserve un caractère civil, les nouvelles dispositions relatives au fonds agricole emportent certaines conséquences sur la situation des agriculteurs. En effet, par définition, les dispositions du code de commerce sur le nantissement s'appliquent uniquement aux commerçants, qui seuls exploitent un fonds de commerce. Or, en étendant la possibilité de nantissement aux fonds agricoles, on accroît les risques des agriculteurs.
De ce fait, si le produit de la vente du fonds agricole nanti en garantie d'une dette ne suffit pas à désintéresser les créanciers, leur possibilité de poursuivre la personne sur ses biens propres subsiste. Dès lors, l'objectif affiché par le Gouvernement de créer un fonds agricole pour séparer les biens professionnels de l'agriculteur de ses biens personnels est largement remis en cause.