L'amendement n° 341, présenté par M. du Luart, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « l'aménagement de leurs abords » sont insérés les mots : « aux zones de développement de l'éolien définies à l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 342, présenté par M. du Luart, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 553-4 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsqu'un ou plusieurs avis rendus en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sont défavorables, le juge des référés administratifs, saisi d'une demande de suspension d'une décision préfectorale délimitant une zone de développement de l'éolien prévue à ce même article, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'un avis favorable est intervenu tacitement. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 485 rectifié ter, présenté par MM. Deneux, Biwer et Dubois, Mme Férat, M. Merceron, Mme Payet et MM. Soulage, Badré, Amoudry et Borotra, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du II de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :
Période
Production éolienne
terrestre installée