Intervention de Laurent Béteille

Réunion du 3 novembre 2005 à 9h30
Loi d'orientation agricole — Article 2, amendements 675 2 418 4 1955

Photo de Laurent BéteilleLaurent Béteille :

Je ne peux pas laisser penser que seul un notaire engage sa responsabilité en rédigeant un tel contrat et qu'un bail ayant pris la forme d'un acte authentique a une valeur infiniment supérieure à celle d'un acte rédigé par un avocat.

Mon amendement forme un tout avec l'amendement n° 675 déposé sur le texte proposé par l'article 2 pour l'article L.418-2, qui tend à ramener la durée minimale du bail cessible à neuf ans, afin de se placer en deçà de la durée de douze ans figurant dans le décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

L'exigence de la forme authentique n'est pas propre aux baux cessibles. En effet, en application de l'article 4 de ce décret, tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique. Or l'article 28 du même décret précise que les baux d'une durée de plus de douze ans doivent obligatoirement être publiés au bureau des hypothèques.

Le nouvel article L. 418-2 du code rural créé par le présent article du projet de loi précisant que la durée minimale des baux cessibles est de dix-huit ans, les dispositions précédemment évoquées du décret du 4 janvier 1955 imposeraient donc leur publicité dans un bureau des hypothèques et leur forme authentique, même en l'absence d'une disposition législative spécifique.

Mon amendement tendait donc à supprimer l'obligation d'un acte authentique pour l'inclusion dans le bail d'une clause autorisant la cession, en autorisant que ces baux puissent être rédigés par une personne visée aux articles 54 et suivants de la loi n° 71-113 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Mais les avis de la commission et du Gouvernement étant défavorables au raccourcissement de la durée du bail cessible, ce que je regrette, il est logique que je retire cet amendement. Néanmoins, est en cause non pas la compétence, ou la responsabilité, des professionnels du droit, mais bien la publicité foncière.

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