L'article 5 s'assure, dans une logique de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, que les agents disposent d'une ancienneté suffisante dans des fonctions d'un niveau égal à celui des corps d'accueil auxquels ils souhaitent accéder. L'amendement n° COM-28 distingue la situation des agents en contrat à durée déterminée de ceux qui sont titulaires de contrats à durée indéterminée.
Ces derniers, en effet, ont nécessairement une ancienneté continue d'emploi de six ans dans des fonctions de même niveau. Ils pourront être titularisés dans un corps de même niveau que les fonctions occupées au 31 mars 2011, conformément à la loi du 26 juillet 2005.
En revanche, une ancienneté de quatre années est imposée par l'article 3 du projet pour les agents recrutés en contrat à durée déterminée. Notre amendement précise, si l'agent a quatre ans d'ancienneté, qu'il accède à la catégorie dans laquelle il a exercé le plus longtemps ; s'il a plus de quatre ans d'ancienneté, il accède à la catégorie la plus élevée, quel que soit le temps qu'il y a passé.