Pour accompagner la mise en place des GAEC, la loi du 8 août 1962 a institué une égalité de traitement entre l'associé de GAEC et l'exploitant individuel pour tout ce qui concerne son statut fiscal, social et économique, ainsi que celui de sa famille.
La réussite des GAEC est sans aucun doute liée à l'application de ce principe qui complète les avantages inhérents au travail en commun et au regroupement d'exploitations.
Cependant, ce principe est limité aux domaines de la fiscalité, du statut social et aux aides économiques. Il ne s'étend donc pas, selon l'administration, au statut civil professionnel de l'associé.
De même, la jurisprudence considère qu'il ne vise que le statut social personnel ou le statut fiscal personnel. Autrement dit, et sauf dispositions contraires, seuls sont concernés les cotisations sociales de l'exploitant et l'impôt sur le revenu qu'il doit acquitter à titre personnel.
Pour remédier à ces interprétations restrictives, il convient d'étendre ce principe au statut professionnel des associés chefs d'exploitation, ce qui pourrait avoir pour effet, par exemple, de permettre à l'associé des GAEC de protéger son domicile personnel en le déclarant incessible au même titre qu'un exploitant individuel.
De plus, le principe de transparence des GAEC a été rédigé en 1962, à une époque où les préoccupations concernaient plus le statut du chef d'exploitation que celui de son exploitation. La création du fonds agricole et la reconnaissance de l'entreprise agricole nécessitent d'étendre ce principe aux implications professionnelles qui dépassent le seul statut personnel de l'associé.
Actuellement, à défaut d'une telle extension, les GAEC existants ont tendance à se dissoudre pour s'orienter vers des groupements moins formels, leur permettant d'obtenir les garanties que devrait offrir le GAEC.