Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 3 novembre 2005 à 21h30
Loi d'orientation agricole — Articles additionnels après l'article 6, amendement 146

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 146 est présenté par MM. Vasselle et Barraux.

L'amendement n° 210 rectifié bis est présenté par MM. Huré et Bailly et Mme Henneron.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupement foncier agricole louant leurs biens par bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ou L. 418-1 et suivants du code rural. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription, elle s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable les trois années suivantes.

« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles. »

II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 146.

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