C'est avec grand plaisir que je réponds à la sollicitation de M. le rapporteur.
Monsieur Deneux, le Gouvernement n'est pas favorable à votre proposition, non parce qu'elle n'est pas intéressante, mais parce que les règles actuelles retenues en matière d'évaluation apportent d'ores et déjà une réponse à la préoccupation que vous avez exprimée.
C'est ainsi que l'assiette des droits de mutation est constituée par la valeur vénale réelle des biens au jour de la transmission, quelle que soit la nature des biens en cause, valeur vénale qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, correspond au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettait de retirer, à un moment donné, de la vente d'un bien déterminé, abstraction faite de la valeur de convenance qui pourrait lui être accordée.
J'attire donc très cordialement l'attention de M. Deneux sur le fait qu'en cas de transmission d'un fonds, quelle que soit la nature de celui-ci, seuls les éléments transmis sont pris en compte pour son évaluation.
Dans ces conditions, nous respectons à la lettre les dispositions du code général des impôts et il n'y a donc pas lieu de modifier les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales.