Les législations antérieures ont toutes montré, pour diverses raisons, leur incapacité à lutter contre les pratiques abusives des centrales d’achat et des distributeurs à l’égard des fournisseurs.
Ainsi, la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales, dite « loi Galland », avait procédé à un encadrement strict du seuil de revente à perte, afin de mettre fin aux pratiques de « prix prédateurs » qui, en provoquant une guerre des prix, avaient mis à mal le commerce de détail et de proximité.
Cependant, les distributeurs, placés dans l’obligation légale de respecter un prix minimal de revente, ont cherché – et réussi – à augmenter leur rémunération en augmentant leurs marges arrière. Grâce à leur poids économique et à leur concentration extrême, ils ont facturé un nombre croissant de services à leurs fournisseurs, souvent de manière tout à fait abusive, au titre de la coopération commerciale.
En 1996, le législateur – même s’il a échoué – avait le mérite d’élaborer des lois qui cherchaient à défendre un certain équilibre entre les différentes formes de commerce. Depuis 2005, un changement de cap a été opéré.
Désormais, tout est fait pour renforcer la position écrasante des acteurs économiques les plus puissants ; tout est mis en œuvre pour qu’un seul mode de commerce prédomine et, avec lui, un seul mode de consommation.
En effet, face à la dérive frauduleuse constatée à la suite de la loi de 1996, la réponse du législateur a consisté à officialiser la fraude. Celui-ci a permis, notamment par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, d’intégrer une partie des marges dans le calcul du seuil de revente à perte.
En 2007, la loi Chatel a été plus loin encore, avec une nouvelle définition du seuil de revente à perte, qui autorise la prise en compte intégrale des avantages financiers résultant de la coopération commerciale. Autrement dit, cet article prévoit le passage au système du « triple net », et met en péril le principe même de l’interdiction de revente à perte.
Aujourd'hui, ce projet de loi lève les derniers garde-fous contre les attaques des distributeurs.
L’article 21, qui organise l’opacité des relations commerciales en faisant de l’interdiction de la discrimination tarifaire un souvenir et de la communication des conditions générales de vente une faveur, poursuit cette politique de déréglementation de la relation commerciale. La dépénalisation du refus de communication des conditions générales de vente était l’un des prémices aux dispositions de cet article.
L’article 22 abandonne toute idée de contrôle des pratiques abusives, l’article 24 multiplie les cas de revente à perte sans contrôle possible et l’article 27 offre nos petits commerces en pâture. Tout est fait pour porter le dernier coup à l’équilibre des relations commerciales.
C’est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, en en appelant à votre conscience et à votre expérience d’élu local, de mettre un terme à ces politiques destructrices en adoptant notre amendement.