La séance est ouverte à quinze heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, M. le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement demande au Sénat de bien vouloir poursuivre l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie, à la suite de l’ordre du jour initialement prévu pour les séances du mardi 8 juillet, le soir, du mercredi 9 juillet, l’après-midi et le soir, et, éventuellement, du jeudi 10 juillet, l’après-midi et le soir.
Il demande par ailleurs que le débat d’orientation budgétaire initialement prévu le mardi 15 juillet au matin ait lieu le mercredi 16 juillet au matin.
Acte est donné de cette communication.
En conséquence, l’ordre du jour des prochaines séances jusqu’au mercredi 16 juillet s’établira comme suit :
Mardi 8 juillet 2008
À 10 heures :
– Dix-sept questions orales ;
À 16 heures :
– Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007 ;
– 11 conventions internationales en la forme simplifiée ;
Le soir :
– Suite du projet de loi de modernisation de l’économie.
Mercredi 9 juillet 2008
À 15 heures et le soir :
– Deuxième lecture du projet de loi relatif aux contrats de partenariat ;
– Suite du projet de loi de modernisation de l’économie.
Jeudi 10 juillet 2008
À 9 heures 30 :
– Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale ;
– Deuxième lecture de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation ;
Éventuellement à 15 heures et le soir :
– Suite du projet de loi de modernisation de l’économie.
Mardi 15 juillet 2008
À 16 heures et le soir :
– Deuxième lecture du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République.
Mercredi 16 juillet 2008
À 10 heures :
– Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat d’orientation budgétaire ;
À 15 heures et le soir :
– Suite de la deuxième lecture du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République.
M. le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 15 de la loi n° 2006-1700 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, le rapport relatif à l’intéressement et la rémunération à la performance dans la fonction publique et dans les entreprises publiques.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis conjointement à la commission des affaires sociales, à la commission des finances et à la commission des lois et sera disponible au bureau de la distribution.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie (nos 98 et 413).
Dans la suite de la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 266, tendant à insérer une division additionnelle avant l’article 21.
L'amendement n° 266, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre Ier bis
Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales
La parole est à Mme le rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il s’agit d’un simple amendement de conséquence.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le Gouvernement est favorable à cet amendement de coordination.
L'amendement est adopté.
En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant l'article 21.
L'amendement n° 547, présenté par M. Fortassin et Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix » sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de grande distribution, lorsque cela est possible, sur le prix net moyen versé au producteur par catégorie, qualité et calibre, déduction faite des coûts de conditionnement, les dates de cueillette ou d'abattage pour les produits alimentaires non transformés ».
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Cet amendement est cosigné par M. Fortassin, qui se préoccupe à juste titre des prix moyens versés aux producteurs de fruits et légumes.
Pour répondre aux inquiétudes des producteurs, les pouvoirs publics ont pris au mois d'août 1999 des arrêtés temporaires, d'une validité de un à trois mois, instituant l'étiquetage d'un double prix pour neuf fruits et légumes : à côté du prix payé par le consommateur devait figurer le prix d'achat au producteur. Ce double étiquetage n'a duré que deux mois, le ministre concerné l'ayant ensuite supprimé par décret.
L'amendement n° 547, en reprenant le principe du double affichage, a pour objet de donner au consommateur les moyens de vérifier par lui-même les écarts de prix afin d'amener les distributeurs à assumer toute leur responsabilité lorsque ces écarts sont trop importants.
Il vise aussi à permettre de comprendre pourquoi les produits agroalimentaires paraissent en général si peu chers en début de filière et si chers au détail, mais également de contrôler si une marge « juste » aux yeux d'un intermédiaire ne s'obtient pas aux dépens du « juste » prix revendiqué par les producteurs, ou encore de s’assurer que le consommateur, en bout de filière, s'y retrouve grâce à l'ajout de « signes de qualité ».
Enfin, il tend également à garantir une information transparente du consommateur sur la date de cueillette ou d'abattage des produits d'alimentaire, afin d'éclairer son choix.
Le Sénat a déjà été amené à se prononcer à plusieurs reprises sur cette question. Il apparaît que l’amendement serait en réalité assez difficile à mettre en œuvre, et ce pour au moins trois raisons.
D’abord, cet affichage serait très complexe, et il semble que les associations de consommateurs elles-mêmes redoutent que le double ou le triple affichage ne perturbe le consommateur plus qu’il ne l’aide. Ensuite, ce dispositif porte atteinte au secret des affaires, car il instaure une transparence un peu artificielle. Enfin, on ne peut pas vraiment extrapoler à partir de l’exemple de 1999. Il s’agissait cette année-là d’une disposition provisoire, puisqu’elle n’a duré que deux mois, qui visait dans quelques départements des catégories très limitées de produits et dans des conditions très spécifiques car étaient seuls concernés des fruits et légumes non conditionnés, et cela dans un contexte de crise de production très particulière. En réalité, lorsqu’il a été mis fin à cette expérience, le bilan semblait assez peu concluant.
C’est pourquoi la commission vous demande, chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
Le Gouvernement est assez réservé sur les doubles étiquetages.
D’abord, si une expérience a bien eu lieu en 1999, comme vous l’avez indiqué, madame le sénateur, elle n’est restée en vigueur que deux mois et a été supprimée en raison des difficultés techniques de sa mise en œuvre.
Ensuite, on se heurte à ce que Mme le rapporteur a appelé le « respect du secret des affaires », qui conduit à ce que le distributeur, parce qu’il est situé au bout de la filière, tout à fait en aval, a beaucoup de mal à connaître le prix de première cession du produit pour en faire l’étiquetage que vous souhaiteriez.
Par ailleurs, et Mme Lamure l’a également souligné, les associations de consommateurs sont assez réservées : elles considèrent que la multiplication des prix affichés, plus que sa simplification, entraîne une complexification du dispositif.
Enfin, dernier élément, l’expérience récente d’analyse des prix et des marges de l’ensemble de la filière poisson que Michel Barnier et moi-même avons menée – nous avons communiqué récemment – montre que la différence entre prix de première cession et prix de revente au consommateur s’explique bien plus par la longueur de la filière que par certaines marges excessives des intermédiaires.
Pour toutes ces raisons, comme Mme le rapporteur, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il y serait défavorable.
Il s’agissait pour nous non pas de mettre en cause le rôle de tel ou tel intermédiaire dans la hausse du prix, mais de rassurer le consommateur et, surtout, de montrer quelque intérêt pour l’autre bout de la filière, pour les producteurs.
Cela étant, monsieur le président, je retire bien sûr cet amendement.
I. – Les sixième et septième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne porte que sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, en outre, convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. »
II. – Le I de l'article L. 441-7 du même code est ainsi modifié :
1° A Dans le 2°, les mots : « aux consommateurs » sont supprimés ;
1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les contreparties financières correspondant à ces services figurent sur les factures du fournisseur. » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application. S'agissant de la coopération commerciale mentionnée au 2° et des services distincts mentionnés au 3°, elle précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation. S'agissant de la coopération commerciale, elle précise, en outre, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent.
« Elle indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix convenu à l'issue de la négociation commerciale.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. »
III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. »
L’article 21 du projet de loi fait table rase des quelques garde-fous qui subsistaient encore dans le code de commerce pour tenter d’encadrer le grave déséquilibre de la relation commerciale entre fournisseur, centrale d’achat ou distributeur.
L’article L. 441-6 du code de commerce impose deux obligations aux fournisseurs : d’une part, communiquer leurs conditions générales de vente, les CGV, à tout distributeur qui demande à les connaître ; d’autre part, appliquer les mêmes CGV à tous leurs clients d’une même « catégorie ».
Vous reconnaissez dans votre rapport, madame Lamure, l’échec des politiques successives du Gouvernement : « Le projet de loi constate l’échec de ce dispositif, qui, d’une part, n’a pas permis de contrebalancer la faiblesse des fournisseurs face aux distributeurs et, d’autre part, a eu des effets pervers dont, en particulier, le développement très important des marges arrière. Celles-ci constituent assez largement un outil de contournement de la loi et aboutissent en outre à une inflation des prix. »
La logique voudrait donc que, forts de cet enseignement, nous recherchions des solutions efficaces pour lutter contre la dictature du distributeur. Au contraire, l’article 21 se met à leur service pour leur rendre la part plus belle encore.
Mais la consécration dans les relations commerciales de l’opacité ou de la discrimination tarifaire à laquelle procède le projet de loi ne satisfait pas grand monde, et cette récidive du Gouvernement dans la prise de mesures inefficaces aux effets pervers commence même à agacer certains députés de la majorité. L’un d’eux constatait, durant les débats à l’Assemblée nationale : « Les acteurs économiques ne nous demandent pas grand-chose : ils souhaitent des règles compréhensibles et stables. Or je crains qu’avec ce titre II on ne leur apporte ni l’un ni l’autre. »
Les professionnels sont également très inquiets – sauf les grands distributeurs, qui, étonnamment se félicitent du dispositif.
Un nombre important de fournisseurs, dans divers secteurs d’activité, nous ont alertés sur le rôle que jouent les conditions générales de vente. Comment peut-il exister une concurrence libre et non faussée quand il y a, d’un côté, cinq centrales d’achat qui verrouillent le marché et, de l’autre, des dizaines de milliers de petites entreprises dont le sort dépend du bon vouloir des dirigeants, des cadres et des commerciaux de ces centrales ?
Le problème réside dans la concentration et l’existence d’un monopole de fait ; or, que ce soit à l’article 21 ou à l’article 27, vous avez décidé de l’ignorer. Tant que vous persisterez dans cette dénégation, les difficultés que nous évoquons tous les six mois ne sauront être réglées.
Comme mon collègue et ami André Chassaigne le soulignait très justement lors des débats sur la loi Chatel, la liberté que vous prônez, c’est en fait « la liberté du renard libre dans le poulailler libre ».
Pour toutes ces raisons, et parce que les amendements qui ont été déposés nous donnent peu d’espoir que le texte soit amélioré, nous voterons certainement contre cet article. Mais nous participerons très activement à sa discussion !
L’article 21 du projet de loi instaure la libre négociabilité des conditions générales de vente, sans aucune limite, favorisant ainsi les acteurs économiques qui sont déjà en position de force sur le marché. La discrimination tarifaire, qui, jusque-là, était au moins encadrée en raison de la dangerosité des abus en la matière, devient désormais la règle. Le Gouvernement signe ici clairement son soutien aux monopoles privés et cautionne les phénomènes de concentration.
Ainsi, cet article vide totalement de son contenu les conditions générales de vente, cadre certes imparfait mais néanmoins protecteur. Il permet en effet des dérogations sans limite aux conditions générales de vente et la différenciation tarifaire au sein d’une même catégorie d’acheteurs.
Voilà maintenant un certain nombre d’années que la différenciation tarifaire a pris la forme des fameuses « marges arrière », qui depuis longtemps sont non plus la contrepartie d’une quelconque coopération commerciale, mais simplement un moyen pour les distributeurs de contourner le cadre légal de la négociation commerciale en imposant des versements aux fournisseurs.
Cette « fausse coopération » n’a pas cessé d’augmenter. En 2005, les marges arrière constituaient 33, 5 % du prix net ; elles se sont encore accrues en 2006, pour atteindre près de 37 % – chiffre énorme qui continue d’augmenter. Très récemment, la Fédération nationale des producteurs de légumes a gagné son procès devant la cour d’appel de Caen face à une grande enseigne de distribution qui imposait de fausses coopérations.
Quand on confie à la grande distribution la mission de faire baisser les prix et d’augmenter le pouvoir d’achat des Français grâce à la dérégulation totale des relations commerciales il ne faut pas s’étonner d’en être réduit à faire de la publicité autour du pouvoir d’achat !
Non seulement le pouvoir d’achat n’augmentera pas, mais, en plus, avec ce que vous appelez « la libre négociation », le rapport de force inégal aura pour effet de pressurer un peu plus les producteurs.
La manœuvre est simple : on transfère la négociation vers l’avant, et on en profite pour la libéraliser afin de permettre aux distributeurs de conserver les marges qu’ils s’octroyaient sur l’arrière. Dans ces conditions, il ne servira pas à grand-chose de faire figurer la coopération en pied de facture, comme le prévoit le texte, car l’ajustement se fera autrement.
Pour nous, la solution est ailleurs. Il faudrait renforcer le socle des conditions générales de vente pour en faire un régime encore plus protecteur. Une négociation devrait donc, d’après nous, être lancée avec tous les protagonistes des différentes filières pour faire évoluer le cadre légal. Il faudrait également supprimer purement et simplement les contreparties financières à la fausse coopération commerciale.
Nous espérons que le Sénat saura se montrer plus sage que l’Assemblée nationale et qu’il ne votera pas un énième texte dont on dira dans quelques mois qu’il constitue un échec. En attendant, les conséquences dramatiques sur nombre de fournisseurs seront là.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous avons la chance de pouvoir profiter de la présence, au banc du Gouvernement, de M. le secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation. C’est la réunion, en un même talent, de deux fonctions qui pourraient en apparence être contradictoires.
C’est exactement la façon dont devait être réglé l’article 21 : accepter le conflit, la compétition, la concurrence, et donc la négociabilité qui est au cœur même de l’économie de marché, laquelle est une économie contractuelle où il s’agit d’établir un libre contrat et de faire en sorte que cette négociation aboutisse, par des ajustements innombrables – c’est la main invisible du marché –, à une situation satisfaisante pour le consommateur et pour l’industriel. Et nous avons besoin de prendre les deux en considération.
Le texte antérieur, celui qui fixait le principe d’un tarif de vente, avait l’ambition, somme toute assez naïve, de considérer que l’on pouvait enfermer les relations entre le producteur et le consommateur dans le cadre d’un tarif de catalogue, alors qu’un prix est nécessairement la rencontre de deux demandes différentes : celle de l’industriel et celle du distributeur. Et il n’y a aucune raison de penser que, à court terme, ces intérêts soient solidaires.
D’ailleurs, nous avons connu en France une époque – jusque dans les années soixante-quinze – où l’offre dirigeait la demande et où les industriels imposaient leurs prix. L’ouverture des frontières et l’apparition de nouvelles formes de distribution ont bousculé ce rapport au bénéfice, il est vrai, de la seule distribution, vous le rappeliez à l’instant, cher collègue du groupe communiste républicain et citoyen.
C’est en réalité plus compliqué, car, si l’on observe le rapport de force, on s’aperçoit qu’il y a pour vous, monsieur le secrétaire d’État chargé de l’industrie, deux types de produits industriels et, en qualité d’ancien ministre de l’industrie, c’est le point de vue que je voudrais faire valoir.
Certains industriels ont le bénéfice d’avoir des produits prévendus, c’est-à-dire dont la notoriété est telle que le grand public se porte naturellement acquéreur de ces produits, et les centrales d’achat, aussi puissantes soient-elles, ont l’obligation de les fournir à leurs clients, faute de quoi ces derniers déserteraient leurs gondoles.
Ce rapport de force est bien réel. Dans le domaine de l’alimentaire, quelques grandes centrales – cinq, peut-être sept – dont nous connaissons les noms, réalisent 60 %, voire 70 % de leur chiffre d’affaires avec quelques grands producteurs de taille mondiale. Il existe donc d’un côté des industriels forts avec des distributeurs forts, et je fais confiance aux uns et aux autres pour avoir des relations, comme on dit dans le rugby, loyales mais viriles, c’est-à-dire des affrontements permanents sur des rapports égalitaires.
Telle n’est pas la situation des petits industriels notamment de l’agroalimentaire dont les produits ne bénéficient pas de cette notoriété. À l’occasion de cet article 21, ne nous limitons pas à défendre ces industriels par une impossible protection juridique. Nous tous connaissons ces professionnels de l’industrie agroalimentaire qui ont des produits de terroirs, des produits de signature, des produits de qualité, des produits de tradition. Faites en sorte, monsieur le secrétaire d’État, qu’ils puissent exister plus facilement en dehors de la grande distribution. Il n’y a aucune raison durable et évidente pour qu’un distributeur veuille enrichir l’industriel qui le fournit et dont il assure la distribution. Son objectif est de s’enrichir lui-même, pas son fournisseur.
En revanche, nous pouvons, nous, pouvoirs publics, vous, monsieur Chatel, en tant que secrétaire d’État, aider la valeur ajoutée de l’industriel de faible taille qui ne bénéficie pas de la notoriété. C’est par une politique de valeur ajoutée du produit fabriqué par des petites entreprises que des marges nouvelles sont possibles afin que les grandes centrales se rendent compte de l’évidente nécessité de proposer ces produits à leurs clients dans leurs gondoles, sous peine de perdre des parts de marché. Je vais donc vous citer propositions concrètes.
Naturellement, l’innovation tout d’abord et sa protection. C’est la meilleure façon de créer de la valeur ajoutée ; c’est l’avantage comparatif. Il faut la protéger et vous devez favoriser son développement.
J’évoquerai également la certification, les labels, ou les appellations d’origine contrôlée. Dans le secteur agroalimentaire, à travers la protection de la marque, la protection des origines, des savoir-faire et des procédés traditionnels, vous pouvez favoriser la négociation entre le fournisseur et son distributeur au profit du premier.
Mais il y a une seconde solution, qui est d’ailleurs parfois évoquée avec crainte par certains mais qui est une providence. Monsieur le secrétaire d’État, vous êtes le ministre de tutelle de La Poste, dont nous reparlerons dans le débat à un autre moment, compte tenu de l’actualité.
La vente par correspondance, ou VPC, le commerce direct par Internet et l’accès à l’exportation et donc à de nouveaux marchés sont d’autres façons d’échapper à la loi de concentration des hypercentrales.
Monsieur le secrétaire d’État, pour que la palette des produits dont les consommateurs puissent disposer soit la plus large possible, il faut que les industriels plus petits, c’est-à-dire les milliers d’entre eux qui fournissent moins de 30 % à 40 % de ce qui est distribué dans les rayons alimentaires des grandes surfaces, bénéficient d’une politique de soutien à la notoriété de leurs marques, à l’image de leurs produits, à leur existence même. Après tout, Cachou Lajaunie qui me vient à l’esprit, c’est une toute petite entreprise mais dont la notoriété est assurée depuis des décennies.
C’est en favorisant la notoriété du produit que l’on défendra l’industriel, et certainement pas en instaurant une réglementation absolue, qui ne sera jamais contrôlable et qui entraînera, comme nous l’avons vu dans le texte précédent, des effets pervers que nous aurons à combattre en tant que législateur tous les trois ans.
Cet article s’inscrit dans la continuité des réformes entreprises depuis 2003 et ayant pour objet, étape après étape, d’aboutir à la négociabilité totale des conditions générales de vente. Il vise à libéraliser complètement et à individualiser les relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs.
Autrement dit, en faisant jouer la concurrence – que vous pratiquez comme un dogme –, en pouvant négocier librement des conditions particulières de vente, sans obligation de communication, les grands distributeurs pourront mettre en concurrence les fournisseurs entre eux. Ils tenteront d’obtenir des uns ce que les autres leur auront prétendument consenti. Puisqu’il n’y a pas de communication, le pourra exister dans ce domaine, comme au poker, et il sera possible de faire chanter des petits fournisseurs au détriment des autres.
Cette réforme était réclamée par la grande distribution. D’ailleurs, certains, au lieu de parler de loi « LME » ont parlé de loi « MEL », ou encore de loi « M et L ». En effet, le P-DG de Carrefour ne disait pas autre chose : « Si je pouvais demander une chose au gouvernement Fillon, c’est : laissez-moi faire mon métier de commerçant, négocier avec mes fournisseurs et fixer ma politique de prix ». La grande distribution aura donc été exaucée et, avec cet article, nous allons passer des conditions générales de vente aux conditions générales d’achat, c’est-à-dire des conditions imposées par les distributeurs aux fournisseurs, notamment aux petits fournisseurs.
D’ailleurs, le rapport de la commission spéciale ne dit pas autre chose. En effet, il précise : « L’obligation que les conditions particulières de vente soient justifiées par la spécificité des services rendus disparaît, ce qui est en réalité le point central de l’article 21, puisque désormais il n’y a plus à justifier de l’établissement de conditions particulières de vente. On pourrait alors s’interroger sur la nécessité juridique de maintenir le dispositif de conditions générales de vente. En effet, une interdiction a peu de sens s’il est possible d’y déroger librement et sans justification. »
La seule justification avancée pour le maintien des conditions générales de vente est que celles-ci constitueraient encore « le socle de la négociation commerciale ». Or je prétends, au contraire, qu’avec cette réforme les conditions générales de vente ne peuvent plus demeurer le socle de la négociation commerciale. Ce projet de loi se traduit en effet par la substitution des conditions générales d’achat aux conditions générales de vente. Face à cette libéralisation qui fait sauter les derniers verrous de la loi Galland, le socle de la négociation commerciale ne peut que s’effriter progressivement.
Quelles sont donc les justifications d’une telle politique, qui vise, au final, à renforcer le poids des plus forts ?
En réalité, la loi Galland est devenue, depuis quelques années, un véritable bouc émissaire. Elle est accusée d’être « la loi qui empêche la baisse des prix », et ce d’autant plus que le Gouvernement affichait sa volonté de baisser les prix, prétendant ainsi augmenter le pouvoir d’achat des ménages. Cela reste l’un des objectifs du Gouvernement, au cas où vous l’auriez oublié, monsieur le secrétaire d’État.
S’en remettre à la concurrence, pour faire baisser les prix, c’est le choix du laisser-faire : laisser faire les « lois naturelles » du marché à la place d’une véritable politique de revenus. Ainsi, comme le soulignait le rapporteur à l’Assemblée nationale sur ce projet de loi, « Il n’existe pas de meilleur modèle économique que celui de la concurrence libre et loyale pour servir une société de progrès pour l’homme ». Même Walras, le plus grand théoricien du marché, n’aurait pas osé dire cela. On est là dans la pensée magique.
Que signifie la « concurrence libre et loyale » dans le secteur commercial où dominent cinq, six ou peut-être même sept grosses centrales d’achat, si ce n’est la loi du plus fort ? Ces grands de la distribution ont en face d’eux, certes, quelques gros fournisseurs d’articles prévendus, comme l’a dit notre collègue Gérard Longuet, mais surtout des milliers de petites entreprises. L’accroissement de la concurrence va se faire sentir chez les petits fournisseurs, qui seront pressurés plus encore qu’aujourd’hui !
C’est cela même la libre négociabilité des conditions générales de vente et des prix, monsieur le secrétaire d’État ! Je suis convaincu qu’une telle politique est des plus dangereuses pour notre société.
Cela sert le consommateur, me direz-vous. Où ? À quelle étape de la distribution ? Mais avant d’être consommateur, il faut être producteur de biens ou de services, avoir une activité qui génère des revenus. Or une politique de baisse des prix tous azimuts n’est certainement pas favorable aux salariés, car elle tire l’ensemble des coûts vers le bas. Par ailleurs, sur le plan macroéconomique, comme l’a démontré un rapport, cela peut être désastreux en termes d’emplois.
Prenant l’exemple du grand distributeur mondial Wal-Mart, l’économiste américain Robert Reich, qui fut aussi ancien secrétaire d’État à l’emploi sous la présidence de Bill Clinton, explique ce que signifie la libre négociabilité :
« En sa qualité de plus grande entreprise du monde, Wal-Mart jouit d’un immense pouvoir de négociation » – il n’y a aucun doute sur ce point.
« Nous comptons sur nos fournisseurs pour éliminer les coûts de la chaîne d’approvisionnement », a dit un porte-parole de Wal-Mart. Traduction : nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils compriment les salaires et les avantages des millions de personnes qui travaillent pour eux aux États-Unis et à l’étranger. Faute de quoi, nous achèterons nos produits à ceux de leurs concurrents qui le feront. »
Une telle politique de baisse des prix ne remplacera certainement pas une véritable politique de revenus, seule capable d’accroître le pouvoir d’achat des Français.
Le rapport du groupe de travail sur les mécanismes de réduction des prix qui vous a été remis en mars 2008 ne dit pas autre chose : « Réfléchir aux moyens de baisser les prix – ou de contenir leur augmentation – ne doit pas occulter le fait que, sur la longue période, seule l’augmentation des revenus peut conduire à celle du pouvoir d’achat [...]. Cette question de l’augmentation des revenus nous renvoie à la fois à la problématique de la relance de la croissance » – vous connaissez les chiffres du premier semestre 2008 – « et à celle de la répartition des revenus ».
Monsieur le secrétaire d’État, vous avez là aussi fait un choix : celui du paquet fiscal qui accroît les inégalités – je n’y reviendrai pas, je sais que vous en êtes conscient. Il faut que vous l’assumiez.
Ce qui fait baisser le pouvoir d’achat des Français, ce sont surtout les dépenses contraintes comme le logement, l’énergie et les transports. Ce sont ces dépenses-là qui ont surtout augmenté et rongé le pouvoir d’achat sur fond de stagnation des salaires.
Je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit à attendre de ce côté-là dans les dispositions du titre II.
Quid de la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité ?
Pour conclure, je m’appuierai de nouveau sur Robert Reich : « Il y a toujours une règle du jeu précisant ce que l’on a ou non le droit de faire et, dans le cas de l’économie, il appartient à l’État de la définir.
Il pourrait « réglementer les implantations des hypermarchés afin de protéger de ces prédateurs les petits commerces de centre-ville et fixer le salaire minimum à un niveau tel que tous les membres de la population active gagnent réellement de quoi vivre » et aient une couverture sociale.
Vous faites précisément l’inverse, au nom du dogme de la concurrence.
Monsieur le secrétaire d’État, alors que votre loi est à peine opérationnelle depuis quelques mois, permettez-moi de vous demander ce qui a motivé ce changement radical de position. Certes, il y a eu la Pentecôte entre les deux événements, c'est-à-dire entre l’entrée en vigueur de votre loi et le texte que vous nous proposez aujourd'hui, mais cela n’explique pas tout !
Sourires.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’article 21 est sans doute l’un des points délicats du texte, parce qu’il va nous falloir organiser la relation que je qualifierai de triangulaire entre des fournisseurs – beaucoup de petits, quelques gros, beaucoup de nationaux, quelques résidents étrangers –, la grande distribution, en interface, et le consommateur.
Au-delà de cette relation, nous allons devoir concilier des intérêts qui peuvent sembler contradictoires : l’intérêt du consommateur et l’intérêt des producteurs et d’une concurrence réelle, équitable et loyale.
Il y a donc, d’un côté, l’objectif du pouvoir d’achat, qui concerne directement le consommateur, et il faut bien reconnaître ici que le principe de non-discrimination tarifaire a jusqu’à présent incité quelques grands distributeurs à négocier autre chose que les prix et dans des conditions qui manquent de transparence. La conséquence en a été une augmentation des prix. Il fallait donc y remédier.
Par ailleurs, comme l’a souligné M. Gérard Longuet, la grande distribution en France dispose d’un pouvoir de marché qui très concrètement fausse la concurrence. Il va donc falloir veiller à ce que ce surcroît de concurrence ne tue pas la concurrence.
Une situation de saine concurrence, une économie de marché, ce n’est pas l’absence de règles, ce sont, au contraire, des règles du jeu valables pour tous
Mme Nicole Bricq acquiesce
L’Assemblée nationale est parvenue, me semble-t-il, à améliorer considérablement le texte du Gouvernement avec la contrepartie des obligations.
Il subsiste des insécurités juridiques dans la rédaction de la commission, mais je pense qu’on peut aller encore plus loin. Il nous faut parfaire cette rédaction, parce que si on laisse un espace à la moindre insécurité juridique, celle-ci profitera non pas aux PME, mais aux gros, aux grandes surfaces, aux grands distributeurs. Il nous faut polir le texte, qui est une bonne base, mais qui est perfectible.
Quant à l’article 21, même si nous devons l’examiner séparément, il doit être mis en perspective avec l’article 23, qui concerne l’Autorité de la concurrence et les problèmes de concentration, et avec l’article 27, qui a trait à l’urbanisme commercial. Les trois articles forment un tout et l’équilibre que nous attendons tous doit intervenir au sein de ces trois articles en correspondance les uns avec les autres.
Pour conclure, monsieur le secrétaire d’État, je dirai que s’il faut vraiment aboutir à une rédaction qui aille dans le sens du pouvoir d’achat, l’économie française a aujourd’hui un problème d’offre. Elle a un problème avec ces petites entreprises qui maillent notre territoire, favorisent le développement de la recherche, créent des emplois et sont au cœur de notre économie. On ne peut pas, d’un côté, déplorer que la France manque d’entreprises de taille moyenne et, de l’autre, ne pas mettre en place un système qui leur permette d’assurer leur développement dans une situation de concurrence équitable et loyale.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Mmes Nathalie Goulet et Bariza Khiari applaudissent également.
Cet article 21 est très important pour l’économie française. Pourquoi ?
Comme l’a très bien dit Gérard Longuet, il va permettre de rapprocher la négociation commerciale de la réalité économique du marché.
Aujourd’hui, en France, on peut négocier entre fournisseurs et acheteurs dans tous les secteurs de l’économie, sauf dans la distribution.
J’avais compris que la distribution, c’était du commerce et que le commerce, c’était la négociation. Dans tous les grands pays développés, les fournisseurs et les acheteurs peuvent négocier mais, en France, pour des raisons historiques et qui étaient évidemment recevables, nous avons pensé à une époque qu’il était important d’encadrer les relations commerciales entre les grands distributeurs et les fournisseurs.
Résultat : on s’est aperçu à plusieurs reprises, notamment en 2004 lorsque Nicolas Sarkozy a réuni à Bercy l’ensemble des acteurs d’amont et d’aval, qu’à force de ne pas pouvoir négocier sur la chose essentielle, c’est-à-dire le prix, on avait inventé un système de négociation parallèle, c’est-à-dire qu’on négociait sur tout le reste, sur des prestations parallèles de services plus ou moins réels. C’est ce qu’on a appelé le développement des marges arrière, avec les taux que vous avez rappelés les uns et les autres et qui s’élèvent aujourd’hui à environ 37 %.
La majorité à l’époque a alors décidé de réformer progressivement ce système.
D’abord, nous avons donné la possibilité aux distributeurs de rebasculer dans les prix une partie de ces marges arrière – c’était la loi Dutreil d’août 2005. Puis en décembre dernier, vous avez adopté la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, qui permet depuis le mois de janvier aux distributeurs de réintégrer la totalité de ces marges arrière dans les prix.
Monsieur Raoul, nous avions annoncé la couleur à l’époque. J’avais dit au Sénat : ce n’est pas la réforme ultime, il y aura une réforme ultime, qui est la libre négociation entre fournisseurs et distributeurs.
Cette loi a commencé à avoir un impact. Aujourd’hui, deux grandes enseignes, Carrefour et Système U, mènent des opérations promotionnelles qui ne sont rendues possibles que par la réintégration totale des marges arrière dans les prix.
Nous vous proposons maintenant d’aller au bout de cette démarche
M. Daniel Raoul sourit
…et c’est la raison pour laquelle le Gouvernement s’est entouré d’un certain nombre de précautions fortes.
Premièrement, nous avons entendu ici où là des acteurs, des prescripteurs, des observateurs, nous demander de supprimer l’interdiction de revente à perte : nous ne l’avons pas supprimée et nous ne voulons pas la supprimer.
Deuxièmement, la négociation commerciale ne se fera pas sur un coin de table. Ce n’est pas le distributeur qui va imposer cette négociation sur la base de ses propres simulations. Cette négociation se fera – c’était une recommandation du rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, ancienne présidente du Conseil de la concurrence – sur la base des conditions générales de vente du fournisseur.
Par ailleurs, nous avons prévu un certain nombre de garde-fous dans l’article 21 mais aussi dans les articles 22 et 23 : le renforcement des sanctions, la possibilité de lutter contre les abus de puissance d’achat.
Cette réforme est à la fois le point d’aboutissement de celles que vous avez votées depuis 2005 et elle est nécessaire pour l’économie française parce que le système des marges arrière fait que nous avons des prix plus élevés qu’ailleurs.
Selon l’indice Eurostat, les prix en France sont 5 % plus chers en moyenne que dans les autres pays européens. Mais si on compare avec l’Allemagne, l’Espagne ou les Pays-Bas, ils sont 10 % à 15 % plus élevés sur les produits de grande consommation, l’écart pouvant atteindre 15 % à 20 % sur les produits de grande marque.
Avec cet article 21, nous vous proposons de sortir définitivement de ce système des marges arrière, qui a été dénoncé par tous et dont les plus faibles, les petits producteurs, les petits industriels ont été les principales victimes.
M. Daniel Raoul s’exclame.
Je rappelle que, pour la clarté de nos débats, nous avons décidé, sur proposition de la commission spéciale, d’examiner séparément les amendements de suppression n° 413 et 526, puis les amendements n° 509 et 527 de rédaction globale de l’article.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 413 est présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 526 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 413.
J’ai défendu cet amendement de suppression lors de mon intervention sur l’article. J’apporterai simplement quelques éléments complémentaires à l’analyse que j’ai développée.
Comme vous l’avez encore dit à l’instant, monsieur le secrétaire d’État, vous pensez, par cet article, mettre fin aux marges arrière. Je ne crois pas que vous y parviendrez de cette manière.
Le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen laisse sceptique. Elle souligne, en effet, que les objectifs poursuivis par les réformes Dutreil puis Chatel n’ont pas permis de réduire significativement les marges arrière : « On doit cependant constater qu’un des objectifs poursuivis, le recul des marges arrière, n’a pas été atteint, ou ne l’a été que partiellement. De fait, ces marges ont continué de croître, passant de 33, 5 % du prix net sur facture en 2005 à environ 37 % en 2006. ».
Je ne suis pas sûr que plus de liberté de négociation et plus de liberté de discrimination permettront de mettre fin à ce système.
En revanche, je crains que cette liberté de négociation des conditions générales de vente ne mène à une nouvelle détérioration des conditions de travail dans la grande distribution, déjà marquée par des politiques salariales draconiennes.
Le secteur de la grande distribution est, en effet, réputé pour la faiblesse des salaires de la majorité de ses employés.
En 2004, dans ce secteur, l’augmentation des salaires de la majorité des employés s’est située en dessous du niveau de l’inflation. Ainsi, les employés de Carrefour ont perçu une augmentation de leur salaire de 1, 79 %. Mais, dans le même temps, – vous connaissez cet épisode – le P-DG de Carrefour partait avec une indemnité de départ de trois années de salaire, soit au total 9, 39 millions d’euros, dont 4, 9 millions payés en 2005.
Cette confortable indemnité était assortie, comme le soulignent Patrick Artus et Marie-Paule Virard dans leur ouvrage Le capitalisme est en train de s’autodétruire –, « d’une retraite supplémentaire lui garantissant à vie 40 % de son dernier salaire et pour laquelle l’entreprise a provisionné 29 millions d’euros dans ses comptes ».
En février dernier, un mouvement de grève important a touché la grande distribution. Les salariés ont protesté contre la faiblesse des salaires, la dureté des conditions de travail, le temps partiel non choisi, les heures de travail éparpillées au cours de la semaine, etc.
Dans Le Monde daté du 25 mars, on apprenait que les salariés du plus grand hypermarché marseillais de l’enseigne Carrefour « demandaient une prime exceptionnelle de 250 euros, la fin des temps partiels imposés et la revalorisation du ticket-restaurant – il était à 3, 05 euros », ce qui représente « tout juste de quoi acheter un sandwich » […]. Ils souhaitaient également que le magasin ferme à 21 heures au lieu de 22 heures, au moins pendant l’hiver. »
Sur les 650 000 salariés que compte le secteur de la grande distribution, 37 % sont employés à temps partiel. Pour les femmes, cette proportion atteint 55 % : ce sont surtout elles qui subissent aujourd’hui de plein fouet la précarisation de leur statut et la dégradation de leurs conditions de travail, notamment en raison de la parcellisation de leur temps de travail, dans un contexte d’exacerbation de la concurrence.
Nous craignons qu’avec l’article 21 le pire ne soit à venir, pour les salariés du secteur aussi bien que pour les consommateurs !
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 526.
L’expression « système mafieux » a été employée à l’Assemblée nationale pour définir les pratiques abusives des centrales d’achat et des distributeurs à l’égard des fournisseurs. Il y a également été question des agissements consistant à faire payer aux fournisseurs un droit d’entrée dans la négociation pour être éligibles au référencement dans les centrales d’achat.
Dans le rapport fait au nom de la commission spéciale, il est constaté avec beaucoup de flegme que l’« éclatement de l’offre et la concentration extrême de la demande constituent des faits qu’il convient sans doute de déplorer, mais qui sont trop prégnants pour être surmontés par un dispositif juridique seul, aussi complexe soit-il. » Il est rappelé également « qu’une des solutions pour dépasser ce déséquilibre constitue la structuration de l’offre ».
Cette « structuration » passerait-elle, selon vous, par une élimination naturelle des plus petits fournisseurs ?
De plus, – cela n’est pas rassurant quand on connaît le contenu de l’article 22 – il est indiqué dans le rapport que le « Gouvernement s’efforce ici d’appliquer le principe classique qui veut que plus de liberté s’accompagne de plus de responsabilité ».
Les amendes prévues sont d’un montant ridicule, les services de l’État concernés, qui sont confrontés à des diminutions d’effectifs et de crédits, rencontrent des difficultés pour faire face à la charge de travail, et il est peu probable qu’une PME aille porter plainte car elle risquerait de devoir mettre la clef sous la porte avant même que le jugement soit rendu. Tout cela montre à quel point la question des responsabilités est complètement absente des préoccupations du Gouvernement.
Une fois n’est pas coutume, je citerai de nouveau le rapport au sujet de l’article 21. Notre rapporteur y formule de bonnes remarques, mais n’en tire aucune conséquence : « Dans ces conditions, on pourrait s’interroger sur la nécessité juridique de maintenir le dispositif des conditions générales de vente. En effet, une interdiction a peu de sens s’il est possible d’y déroger librement et sans justification. ».
Après une telle analyse, vous ne pouvez, mes chers collègues, que soutenir notre amendement de suppression.
La commission spéciale est défavorable à ces deux amendements qui tendent à supprimer l’article 21.
En effet, comme l’a souligné M. le secrétaire d’État, cet article va contribuer à simplifier les relations commerciales…
…et à réduire autant que possible les marges arrière. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’a travaillé notre commission spéciale en vous présentant l’amendement n° 130, que nous aurons l’occasion d’évoquer à plusieurs reprises au cours de ce débat.
Compte tenu de l’argumentation que j’ai développée tout à l’heure, vous comprendrez que je ne sois pas favorable à l’adoption de ces deux amendements.
J’ajouterai simplement une remarque portant sur la méthode employée. Il y a encore quelques mois, la question de la négociabilité suscitait de très vifs débats. Un certain nombre d’acteurs de la distribution y était farouchement opposés. Le travail de concertation effectué depuis plusieurs mois a permis de déboucher sur une situation où les différentes parties en présence sont presque unanimes pour considérer que le système proposé est de nature à fixer la règle du jeu la plus claire possible et à instaurer la transparence la plus totale.
Voilà qui nous conforte dans l’idée qu’il est nécessaire d’adopter ces articles.
Pour cette raison, le Gouvernement est opposé aux deux amendements de suppression.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne voterai pas ces deux amendements.
En effet, ayant observé avec attention comment les réglementations étaient utilisées dans la négociabilité, j’ai pu constater que, quelles que soient les protections mises en œuvre, la règle était systématiquement détournée en faveur du plus fort contre le plus faible.
On l’a vu dans le passé, plus on bâtit des réglementations, plus elles sont « tordues » au bénéfice de celui vers lequel penche le rapport de force.
Finalement, on obtient donc souvent le résultat contraire de celui qu’on cherchait. C’est pourquoi le développement de la négociabilité me semble une bonne orientation, même si, je le regrette, monsieur le secrétaire d’État, le texte présenté ne comporte aucune disposition en faveur des petites et moyennes entreprises.
Or, vous l’avez dit vous-même, c’est pour les grandes marques que l’on observe les écarts de prix les plus importants. Que celles-ci se trouvent dans des rapports de force très tendus avec les grandes surfaces, je n’y vois pas d’inconvénient. Qu’il y ait dans ce cas une ouverture à la négociabilité totale et un affrontement entre « grands » pour faire baisser les prix, je m’en réjouis.
Mais il n’est pas possible de dire que la négociabilité met à égalité nos PME de l’agroalimentaire, je pense à nos coopératives agricoles, à un certain nombre de structures qui n’ont pas aujourd’hui la puissance de la marque pour s’imposer dans le rapport de force.
Le sujet est certes complexe, mais il convient, monsieur le secrétaire d’État, d’y travailler en engageant de nouvelles réflexions.
Le Président de la République, au cours de la campagne pour l’élection présidentielle, s’était engagé à mettre en œuvre dans notre pays un Small Business Act qui s’inspirerait des règles existant dans les marchés publics américains pour les PME innovantes.
Sans doute faudrait-il inventer des dispositifs qui éviteraient aux PME d’être écrasées par les centrales d’achat et la grande distribution.
En effet, il serait incohérent d’essayer d’un côté, dans le domaine industriel, de miser sur une politique de l’offre en renforçant les entreprises, et, de l’autre, dans le domaine commercial, de tout jouer sur le consommateur, c’est-à-dire sur une politique de la demande.
Le Président de la République a raison de répéter, comme il le fait souvent, que nous avons besoin d’entreprises qui produisent de l’offre, car elle signifie plus d’activité, donc plus de travail et plus de pouvoir d’achat : cela donne du ressort à l’économie. Pour autant, il ne faudrait pas oublier l’offre que représentent, dans le domaine commercial, les PME.
Sur nos territoires, les PME structurent notre économie locale. Si l’on gagne en pouvoir d’achat ce que l’on perd en emploi, je ne vois guère le bénéfice !
Aussi, je le dis clairement, monsieur le secrétaire d’État : la négociabilité entre les « grands » est nécessaire. C’est pourquoi je voterai l’article 21. Mais cela ne m’empêche pas de penser qu’il conviendrait de poursuivre la réflexion pour sauvegarder ce réseau de PME de l’agroalimentaire, dont la tradition spécifique – je pense aux appellations d’origine et autres processus de qualité – est une partie de l’infrastructure économique et sociale de nos territoires. Essayons, au-delà de ce texte, de trouver des solutions à ce problème.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Mmes Nathalie Goulet et Bariza Khiari applaudissent également.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’ai toujours été en faveur de la négociabilité, pour des raisons très simples.
Ceux qui, parmi vous, ont travaillé dans l’industrie ou dans le commerce il y a vingt-cinq ans environ ont connu le système du contrôle des prix. Dans le secteur où je travaillais, les PME étaient peu nombreuses et la concurrence très réduite. Nos prix étaient fixés et on ne négociait plus rien.
À cette époque, on pensait que la panacée, pour éviter la hausse des prix, était de les contrôler. Pas un instant on n’avait eu l’idée d’essayer de libérer les prix pour voir quel en serait le résultat.
Le jour où ce fut enfin chose faite, on a observé que les prix baissaient : la concurrence s’était installée et les entreprises, petites ou grandes, trouvaient les moyens de la faire jouer. La liberté nous a donc permis d’avancer. C’est qu’il n’y a rien de pire, dans les secteurs commerciaux et industriels, que les prix fixés ; les contraintes dans ce domaine sont totalement insupportables.
Bref, j’ai une confiance totale dans la relation commerciale. Bien sûr, il faut poser un certain nombre de garde-fous, mais, si l’on se reporte au texte résultant des travaux de l’Assemblée nationale, sans oublier les amendements déposés par le Sénat, on constate que les dispositifs envisagés semblent de nature à prévenir les écarts et à permettre de rappeler à l’ordre les grands industriels ou les grands commerçants tentés d’abuser de leur position. Pas besoin pour cela de prendre pour référence les Américains, comme n’a cessé de le faire M. Raoul.
Protestations sur les travées du groupe socialiste.
Les mécanismes qui étaient en vigueur jusqu’à présent ont montré qu’ils ne permettaient pas de bien avancer en la matière. Il convient de recouvrer la liberté. C’est pourquoi je soutiens totalement la négociabilité.
Les questions évoquées par MM. Jean-Pierre Raffarin et Éric Doligé ont toujours été au cœur des débats du groupe de travail rassemblant les différents acteurs concernés que nous avons animé pendant plusieurs mois.
Le problème est en effet le suivant : comment garantir plus de liberté et de transparence sans que les cinq centrales d’achat dont nous avons parlé à plusieurs reprises renforcent leur puissance d’achat par rapport aux groupes de PME régionales, notamment dans l’agroalimentaire ?
Le texte que nous vous soumettons apporte déjà des réponses fortes. Ainsi, nous proposons de renforcer considérablement le système de sanctions. Le juge pourra dorénavant rechercher des déséquilibres significatifs entre droits et obligations dans les contrats signés. Le montant de l’amende civile sera considérablement réévalué. En cas d’abus de puissance d’achat entre un grand distributeur et une PME, la décision de la juridiction pourra être exécutée sous astreinte et sa publication pourra être ordonnée, afin de dénoncer, devant l’opinion, les pratiques de grands distributeurs envers les PME régionales fournissant la grande distribution.
Les avancées sont donc importantes. Je rappelle également que les fédérations professionnelles regroupant les représentants des PME, mais aussi d’autres acteurs, en particulier l’ANIA, l’Association nationale des industries alimentaires, souscrivent au projet.
Certes, les industries alimentaires ont, selon les moments, plus ou moins approuvé et accompagné le processus, mais aujourd’hui, au vu du texte résultant des débats de l’Assemblée nationale, et après les discussions au sein de votre commission spéciale, elles sont dans la logique de soutenir le texte. Elles pensent en effet qu’il présente un certain nombre d’équilibres favorables à la discussion.
Je retiens votre proposition, monsieur Raffarin. Vous savez que nous allons renforcer les pouvoirs de la CEPC, la Commission d’examen des pratiques commerciales, qui doit être particulièrement vigilante sur ces questions.
La commission spéciale a également beaucoup travaillé sur ces sujets. Madame Lamure, monsieur le président Larcher, vous avez notamment approuvé un amendement de M. Henri de Raincourt portant sur la question de la provenance des produits des marques des distributeurs. Je sais, madame le rapporteur, que la question vous tient particulièrement à cœur. Il s’agit de donner la possibilité à des PME fournissant la grande distribution, si elles le souhaitent, – et cela nous ramène aussi aux propos tenus par M. Longuet – de mettre en avant leur origine et d’accroître ainsi leur notoriété. Cette avancée sera importante. J’y reviendrai quand nous examinerons cet amendement.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 509, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Un rapport du Gouvernement est présenté au Parlement avant le 31 octobre 2008 sur l'évolution des coûts et la formation des prix des produits de première nécessité depuis 2002.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot.
Lors de la discussion du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la ve République, la majorité parlementaire a fait de l’évaluation des politiques publiques une priorité.
Par notre amendement, nous demandons, je le rappelle, que le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 octobre 2008 un rapport sur l’évolution des coûts et la formation des prix des produits de première nécessité depuis 2002. Ainsi, nous pourrions connaître avec précision l’influence des politiques de la droite depuis un certain nombre d’années maintenant sur le coût des matières premières. La loi Chatel, qui revenait dangereusement sur la définition du seuil de revente à perte et qui est complétée ici avec la généralisation de la discrimination tarifaire, doit être évaluée.
En effet, en intégrant l’ensemble des marges arrière dans le calcul du seuil de revente à perte, cette loi a relancé la pratique des prix d’appel prédateurs. Il convient donc de prendre acte de cette réalité avant de poursuivre toute réforme, au risque d’accentuer un phénomène déjà néfaste pour le petit commerce.
La guerre des prix permet d’abaisser ceux-ci de manière provisoire jusqu’à ce que les concurrents soient éliminés et que les grandes surfaces se trouvent en position de monopole pour avoir alors toute liberté d’augmenter leurs prix.
De plus, face au secret qui entoure les pratiques des centrales d’achat et considérant la difficulté d’obtenir des renseignements, nous proposons que ce rapport étudie également la formation des prix des produits de nécessité. Cette étude serait un outil très utile, qui permettrait peut-être à l’avenir de cerner les vrais problèmes et les causes de la hausse des prix de certains produits.
Tel est le sens de notre amendement.
L'amendement n° 527, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le Titre 1er de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Les législations antérieures ont toutes montré, pour diverses raisons, leur incapacité à lutter contre les pratiques abusives des centrales d’achat et des distributeurs à l’égard des fournisseurs.
Ainsi, la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales, dite « loi Galland », avait procédé à un encadrement strict du seuil de revente à perte, afin de mettre fin aux pratiques de « prix prédateurs » qui, en provoquant une guerre des prix, avaient mis à mal le commerce de détail et de proximité.
Cependant, les distributeurs, placés dans l’obligation légale de respecter un prix minimal de revente, ont cherché – et réussi – à augmenter leur rémunération en augmentant leurs marges arrière. Grâce à leur poids économique et à leur concentration extrême, ils ont facturé un nombre croissant de services à leurs fournisseurs, souvent de manière tout à fait abusive, au titre de la coopération commerciale.
En 1996, le législateur – même s’il a échoué – avait le mérite d’élaborer des lois qui cherchaient à défendre un certain équilibre entre les différentes formes de commerce. Depuis 2005, un changement de cap a été opéré.
Désormais, tout est fait pour renforcer la position écrasante des acteurs économiques les plus puissants ; tout est mis en œuvre pour qu’un seul mode de commerce prédomine et, avec lui, un seul mode de consommation.
En effet, face à la dérive frauduleuse constatée à la suite de la loi de 1996, la réponse du législateur a consisté à officialiser la fraude. Celui-ci a permis, notamment par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, d’intégrer une partie des marges dans le calcul du seuil de revente à perte.
En 2007, la loi Chatel a été plus loin encore, avec une nouvelle définition du seuil de revente à perte, qui autorise la prise en compte intégrale des avantages financiers résultant de la coopération commerciale. Autrement dit, cet article prévoit le passage au système du « triple net », et met en péril le principe même de l’interdiction de revente à perte.
Aujourd'hui, ce projet de loi lève les derniers garde-fous contre les attaques des distributeurs.
L’article 21, qui organise l’opacité des relations commerciales en faisant de l’interdiction de la discrimination tarifaire un souvenir et de la communication des conditions générales de vente une faveur, poursuit cette politique de déréglementation de la relation commerciale. La dépénalisation du refus de communication des conditions générales de vente était l’un des prémices aux dispositions de cet article.
L’article 22 abandonne toute idée de contrôle des pratiques abusives, l’article 24 multiplie les cas de revente à perte sans contrôle possible et l’article 27 offre nos petits commerces en pâture. Tout est fait pour porter le dernier coup à l’équilibre des relations commerciales.
C’est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, en en appelant à votre conscience et à votre expérience d’élu local, de mettre un terme à ces politiques destructrices en adoptant notre amendement.
De façon générale, la commission est plus que réservée sur les amendements qui tendent à demander la présentation de rapports, qui, le plus souvent, ne sont pas rédigés, ou alors sont peu lus. Nous avons déjà eu l’occasion de nous exprimer sur ce point lors de l’examen du titre Ier.
Par ailleurs, je crois comprendre qu’il s’agit d’un amendement d’appel, qui vise à supprimer le dispositif de l’article 21 du projet de loi. Pour les raisons déjà évoquées, la commission est évidemment défavorable à cet amendement.
La commission a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 527. Il est clair que nous ne partageons pas la même logique que vous sur ce sujet, madame Terrade.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 509, car son adoption entraînerait la suppression de l’article 21.
Je vous indique, monsieur le sénateur, que Christine Lagarde et moi-même avons demandé à l’INSEE de réfléchir à de nouveaux indicateurs d’inflation et de pouvoir d’achat, lequel nous a remis des préconisations le 6 février dernier.
Depuis, de nouveaux indicateurs plus en phase avec la réalité vécue par nos concitoyens ont été mis en place ; je pense à l’indicateur par « unité de consommation », à l’indicateur des dépenses pré-engagées, c'est-à-dire des dépenses contraintes, ainsi qu’au fait que soit prise en compte la situation des Français par rapport au logement, selon qu’ils sont propriétaires ou locataires. Ces indicateurs, qui sont, à mon sens, pertinents, sont de nature à mesurer cette évolution.
S’agissant de l’amendement n° 527, j’ai cité tout à l'heure les avantages qu’avait procurés la loi du 3 janvier dernier pour le développement de la concurrence au service des consommateurs en permettant la réintégration totale des marges arrière dans les prix.
En conséquence, le Gouvernement n’est pas non plus favorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 414 est présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 873 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 414.
L’article 21 du projet de loi est sous-tendu par deux idées : d’une part, la différenciation des conditions générales de vente selon les catégories d’acheteurs et, d’autre part, la possibilité pour les fournisseurs et les acheteurs de bénéficier de conditions particulières de vente, qui, elles, ne sont pas soumises à publicité.
Je m’associe au plaidoyer de M. Raffarin en faveur des petits commerces : les dispositions prévues sont inappropriées. La différenciation des conditions générales de vente est dangereuse dans la mesure où les catégories de fournisseurs ne sont pas définies. On est donc là, si j’ose dire, en plein no man’s land, et cette conception nous inquiète.
Par ailleurs, les conditions particulières de vente s’appliqueront, dans la réalité, entre un fournisseur important et un acheteur important, mais les petites entreprises n’en auront pas connaissance puisque ces conditions ne sont pas soumises à publicité.
C’est donc défendre les petits commerces que de supprimer le paragraphe I de cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 873.
L’article 21, en posant comme règle la discrimination tarifaire et l’opacité des relations commerciales, encourage des pratiques inacceptables et vide totalement de son contenu le principe même des conditions générales de vente.
Aujourd’hui, ces conditions constituent un socle assez lâche et peu protecteur, puisqu’elles ne sont qu’une base de négociation, mais elles ont au moins le mérite de faire en sorte que la négociation s’engage à partir des propositions des fournisseurs. Qui plus est, elles permettent au producteur de s’y référer pour dénoncer une discrimination.
La communication des conditions générales de vente à tout acheteur professionnel permet parfois une entente entre les petits producteurs pour fixer un prix plus élevé. Les avantages figurant dans ces conditions ont vocation à être octroyés aux autres producteurs se trouvant dans la même situation. Bref, c’est un instrument fragile, mais il protège tout de même les fournisseurs face à la grande distribution.
À l’inverse, la libre négociabilité des conditions générales de vente renforce le déséquilibre de la relation commerciale au profit du professionnel, qui est en position de force. De plus, cette disposition ne permettra pas une mise en concurrence de ces derniers du fait des monopoles des centrales d’achat sur les zones de chalandise. Or ce projet de loi ne propose aucun mécanisme anti-concentration au niveau local, et votre réforme de l’équipement commercial ne changera rien sur ce point, monsieur le secrétaire d'État. Bien au contraire, elle renforcera les positions locales, déjà fortes, des grandes surfaces.
Par ailleurs, cet article permet de déroger aux conditions générales de vente en prévoyant des conditions particulières de vente, …
… mais sans, désormais, que la spécificité des services rendus n’ait à le justifier. Disons-le tout net : c’est le principe même des conditions générales de vente qui est ici remis en cause. Certes, on maintient celles-ci dans la forme, mais, en réalité, on les vide de leur contenu.
Enfin, le projet de loi prévoit que les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services.
Les débats à l’Assemblée nationale ont révélé les contradictions du Gouvernement, qui supprime le renvoi au décret sur les différentes catégories d’acheteurs et laisse le soin aux fournisseurs de les déterminer à la carte, et affirme, dans le même temps, que les conditions générales de vente seront déterminées en fonction de ces catégories. En cas de litige, comment un fournisseur sera-t-il en mesure de se prévaloir des conditions propres à sa catégorie, comme le prescrit la loi, puisqu’il n’y a pas de catégorie ?
Quand à la possibilité évoquée par M. Charié pour rassurer l’opposition sur cette question, elle est tout simplement irréelle. Ainsi affirmait-il : « L’ensemble des documents pourra être demandé par la DGCCRF, par le ministère public, afin de vérifier que les relations entre fournisseurs et acheteurs sont équilibrées et qu’aucune discrimination n’est pratiquée. »
Avait alors été posée la question du fondement juridique d’une telle action. Que répondez-vous à ce sujet, monsieur le secrétaire d'État ?
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, de supprimer le I de l’article 21.
L'amendement n° 417, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article par les mots :
, notamment à raison de critères sociaux
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Nous avons, à plusieurs reprises, souligné nos inquiétudes face à la libéralisation des relations commerciales.
Si nous sommes favorables à l’augmentation du pouvoir d’achat des Français, nous ne pensons pas que les dispositions de cet article, et plus globalement celles de l’ensemble du titre II, soient à même d’atteindre l’objectif fixé. Nous craignons que toutes ces mesures ne tirent les conditions de travail vers le bas. De plus, l’accroissement de la concurrence entre les fournisseurs, dans un secteur dominé par quelques centrales d’achat, risque d’entraîner une guerre des prix, qui sera préjudiciable à tous.
Mes chers collègues, nous ne sommes pas obnubilés par les États-Unis, et nous prendrons l’exemple des Pays-Bas, tout à fait significatif en la matière.
La baisse des prix de 10 % dans la grande distribution est concomitante de la disparition de 10 000 emplois équivalent temps plein, soit, en réalité, compte tenu des temps partiels, 17 000 emplois, ce qui représente 10 % des emplois d’un secteur qui en compte 170 000.
Ainsi que M. Raffarin s’en est fait l’écho, les industriels, les distributeurs et les représentants du monde agricole néerlandais dressent un tableau sombre de la situation, et lancent des appels à un encadrement réglementaire des prix, alors même qu’il n’existe aux Pays-Bas aucune interdiction de revente à perte, ni dispositif législatif comparable à celui de la loi Galland.
En octobre 2003, l’enseigne la plus en vue du pays annonçait une baisse des prix sur un millier d’articles, poussée par la nécessité de regagner une partie au moins des parts de marché conquises par les hard discounters.
Voici le bilan d’une guerre des prix qui a duré un an : baisse des prix de 5 % en moyenne sur 3 500 produits de grandes marques et diminution des coûts salariaux estimés à 250 millions d’euros, avec la suppression de 17 000 emplois.
Tel est le triste tableau après la déréglementation menée. Nos craintes sont ainsi complètement justifiées.
Avec cet amendement, nous tentons de limiter les risques en permettant aux entreprises de pratiquer une éthique sociale favorable aux employés et, dès lors, de se voir accorder des conditions générales de vente particulières.
Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai également l’amendement n° 415.
Volontiers !
L’amendement n° 415, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article.
Veuillez poursuivre, madame Bariza Khiari.
L’objet de cet amendement est le même : il s’agit de proposer la transparence complète des conditions générales de vente.
L'amendement n° 129, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
ne porte que
par le mot :
porte
II. - Dans le dernier alinéa du même I, supprimer les mots :
, en outre,
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 416 est présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 872 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 416.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour défendre l’amendement n° 872.
L’article 21 du projet de loi précise que l’obligation de communication des conditions générales de vente ne vaut qu’envers des acheteurs de même catégorie. Or le Gouvernement a jugé opportun que ces catégories, qui devaient être définies par décret, soient laissées à la liberté des fournisseurs.
Autrement dit, on nous garantit qu’il n’y aura pas de discrimination tarifaire entre professionnels d’une même catégorie, mais, aussitôt après, on laisse à la discrétion du fournisseur, qui se trouve souvent dans une position de faiblesse, le soin de définir ces catégories. C’est tout simplement fou ! On imagine très bien une centrale d’achat qui demande à son fournisseur de créer une catégorie pour elle !
La communication des conditions générales de vente dépend également de cette limitation matérielle. Faites autant de catégories que de cachotteries et vous ne serez pas embêtés !
Mais là ne s’arrêtent pas les atteintes portées à la garantie de transparence des relations commerciales.
En effet, le dernier alinéa du I de l’article 21 prévoit que tout fournisseur peut convenir avec un acheteur de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication. Ainsi, si la création de multiples catégories pour échapper à la communication des conditions générales de vente devenait trop compliquée, on crée ici une autre dérogation au principe déjà mince.
Monsieur le secrétaire d’État, lors des débats à l’Assemblée nationale, vous avez dit ceci : « Si tout était public, nous obtiendrions l’effet inverse de celui recherché, c’est-à-dire un alignement, une absence de différenciation, ».
Effectivement, garantir la transparence permettrait de limiter les abus induits par votre volonté de libéraliser les conditions générales de vente.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.
L’amendement n° 414 est un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 413 de suppression de l’ensemble de l’article 21. Par conséquent, la commission y est défavorable pour les raisons déjà exprimées.
La commission est, bien sûr, défavorable pour les mêmes raisons à l’amendement identique n° 873 de Mme Terrade.
La commission est défavorable à l’amendement n° 417 présenté par Mme Bariza Khiari. Nous avons vu que nos collègues auteurs de cet amendement proposaient de supprimer la possibilité d’établir des conditions particulières de vente. Dans la mesure où nous souhaitons, pour notre part, maintenir ladite possibilité, il n’y a pas lieu d’adopter cet amendement.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 415. En effet, on ne voit pas très bien pourquoi une entreprise serait obligée de communiquer ses conditions générales de vente aux acheteurs de catégories différentes. Cela constituerait une modification importante du droit actuel qui ne nous paraît pas vraiment justifiée.
La commission est défavorable aux amendements identiques n° 416 et 872.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 414 et 873, qui supprimeraient le cœur de la réforme, à savoir la possibilité d’une différenciation tarifaire, qui est le principe même de la réforme que nous vous proposons.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 417. Nous pensons en effet que la liberté de négocier permettra éventuellement de conclure des tarifs spécifiques pour des entreprises qui seraient exemplaires sur le plan social. Nous ne souhaitons pas que de nouvelles dispositions encadrent cette liberté de différenciation tarifaire.
Mme Bariza Khiari a donné en exemple la situation des Pays-Bas. Celle-ci n’est pas comparable, car il a été mis fin, dans ce pays, à l’interdiction de revente à perte. C’est ce qui a entraîné la fuite en avant – l’îlot de pertes dans un océan de profits – et la dégringolade qu’elle a évoquée, notamment la suppression d’emplois dans la distribution. Je vous rappelle que nous avons tenu à maintenir l’interdiction de revente à perte pour cette raison.
Le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement n° 415, qui irait également à l’encontre de la différenciation tarifaire que nous souhaitons.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 129 de la commission.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 416 et 872 pour les raisons concernant les amendements identiques n° 414 et 873. Ils supprimeraient les conditions particulières de vente en renvoyant à des conditions générales de vente catégorielles ; c’est un peu l’esprit de la législation actuelle qui a montré ses limites.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 414 et 873.
Avec l’apparition des conditions particulières, on va finir par transformer les conditions générales de vente en conditions particulières d’achat.
Pour rebondir sur ce qu’ont dit tout à l’heure MM. Jean-Pierre Raffarin et Bruno Retailleau, faites bien attention, monsieur le secrétaire d’État, car cela risquerait de déboucher sur un contrat de perte d’activités pour nos petites entreprises !
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 130, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. Le I de l'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :
« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;
« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution.
« Les obligations relevant du 1° et du 3° concourent à la détermination du prix convenu.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Je souhaiterais entrer un peu dans le détail de l’amendement qui vous est présenté. Cela me permettra d’apporter des réponses aux auteurs d’un certain nombre d’amendements passés ou à venir.
Avec cet amendement n° 130, nous souhaitons clarifier la rédaction globale de l’article L. 441-7 du code de commerce tout en conservant l’équilibre défini lors du débat à l’Assemblée nationale.
Il nous a semblé que le dispositif et la rédaction auxquels nous sommes parvenus sont de nature à satisfaire les différents acteurs de la négociabilité.
La rédaction que nous vous proposons nous semble notamment écarter le risque de « facturologie », qui préoccupait certains après le passage du texte à l’Assemblée nationale. En effet, en disant que les obligations relevant de la négociation commerciale et des autres obligations – ce que l’on appelait auparavant, de façon un peu paradoxale, les « services distincts » – concourent à la détermination du prix, nous exprimons bien qu’il ne s’agit pas d’un détail ligne à ligne sur la facture. Il y a, d’un côté, la convention, qui décrit bien chaque obligation, et, de l’autre, une facture qui établit un prix, sans attribuer une valeur à chaque obligation.
Les sous-amendements qui vont nous être présentés et qui permettent de bien prendre en compte les grossistes sont de nature à améliorer encore la rédaction.
L’amendement n° 130 est assorti de quatre sous-amendements.
Les trois premiers sont identiques.
Le sous-amendement n° 1029 est présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Le sous-amendement n° 1050 rectifié est présenté par M. Raoul.
Le sous-amendement n° 1061 est présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc et Bailly, Mme Desmarescaux, MM. Mouly, Cornu, Pointereau et Beaumont.
Ces trois sous-amendements sont ainsi libellés :
Dans le cinquième alinéa (2°) de l’amendement n° 130, après les mots :
à l’occasion de la revente de ses produits ou services
insérer les mots :
aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter le sous-amendement n° 1029.
En limitant le périmètre de la coopération commerciale aux seules prestations rendues « à l’occasion » de la revente des produits, le projet de loi fait fi de la réalité des prestations de services rendues par les entreprises du commerce interentreprises à leurs clients et qui vont bien au-delà du simple accompagnement commercial.
Ces prestations, qui constituent une valeur ajoutée reconnue et appréciée tant par leurs fournisseurs que par leur clientèle, sont en effet destinées à améliorer les performances de ventes et à informer une clientèle professionnelle sur les caractéristiques de produits de haute technicité et/ou innovants.
Pour exemple, dans le secteur du négoce de matériel électrique, l’innovation technique, quasi permanente, comme le montrent les progrès en matière d’ampoules à faible consommation ou de pompes à chaleur, nécessite un accompagnement poussé en termes d’information et de formation. Celui-ci est dispensé, pour des gammes de produits aussi larges que possible, à l’occasion de salons, d’animations en agence ou de road show.
Ainsi, tout en maintenant à l’identique la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et du 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur « classique », ce sous-amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle d’intégrer leurs prestations de service dans le cadre de la convention unique définie à cet article.
Cette précision permet de sécuriser le dispositif, puisque les prestations « d’animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non à l’occasion de celle-ci. Leur clientèle étant une clientèle de professionnels, la pratique de « l’emporté-payé », propre au commerce de détail, n’existe pas.
La parole est à M. Richard Yung, pour défendre le sous-amendement n° 1050 rectifié.
Ce sous-amendement à l’excellent amendement n° 130 de Mme le rapporteur consiste à modifier la définition des services de coopération commerciale en ajoutant « aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels ».
Il s’agit de permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, d’intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d’affaires défini à cet article.
Monsieur le président, j’ai défendu en même temps l’amendement n° 769, qui a le même objet.
La parole est à M. Michel Houel, pour présenter le sous-amendement n° 1061.
Tout en maintenant à l’identique la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et de 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur « classique », ce sous-amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, d’intégrer leurs prestations de services dans le cadre de la convention unique définie à cet article.
Cette précision permet de sécuriser le dispositif, puisque les prestations « d’animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non à l’occasion de celle-ci. Leur clientèle étant une clientèle de professionnels, la pratique de « l’emporté-payé », propre au commerce de détail, n’existe pas.
Le sous-amendement n° 1053, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :
Supprimer l’antépénultième alinéa de l’amendement n° 130.
La parole est à M. Bruno Retailleau.
L’objet de ce sous-amendement est de dissiper un doute.
Si j’ai bien compris, l’antépénultième alinéa vise à réintégrer le plus en amont possible, par une réduction de prix sur la facture du fournisseur, ce que l’on appelle les services distincts.
Mon hésitation et le fondement de ce sous-amendement proviennent de deux craintes.
Jusqu’à présent, les services distincts étaient souvent facturés par des tiers ; ce sont des statistiques, des référencements. Les réintégrer très en amont signifierait – c’est en tout cas ce que je comprends – que les services distincts viennent en réduction de la facture initiale du fournisseur.
En conséquence, c’est bien le fournisseur, et non plus le distributeur, qui supporte désormais le risque pénal lié à la facturation de ces services. Il faut que ces derniers soient bien réels, puisqu’ils figureront sur la facture non plus du distributeur, mais du fournisseur.
Ensuite, en cas de non-réalisation d’un service dit distinct, celui-ci aurait pourtant été facturé très en amont, le fournisseur qui établit la facture ayant déjà réduit son prix. Dans ce cas, comment les fournisseurs, notamment les PME régionales, pourraient-ils obtenir justice, sachant qu’ils ne vont jamais, ou très peu souvent, ester en justice, parce qu’ils risquent un déréférencement ?
Cet amendement vise donc à lever ces incertitudes, pour que l’alinéa en question n’engendre pas une insécurité juridique. Je souhaite connaître votre position sur ce sujet, monsieur le secrétaire d’État.
L'amendement n° 705, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Le I de l'article L. 441-7 du même code est ainsi rédigé :
« I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, fixe :
« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;
« 3° Les autres obligations favorisant le développement de la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.
« Les obligations auxquelles se sont engagées les parties relevant du 1° et du 3° concourent à la détermination du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale. Elles sont mentionnées dans la convention unique.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise à clarifier les dispositions prévues par cet article, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, ce qui pourrait être dommageable aux entreprises.
L'amendement n° 870, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 1° A du II de cet article :
1° A Le 2° de l'article L. 441-7 du code du commerce est ainsi rédigé :
« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, en vue de la revente de ses produits ou services, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Le texte proposé pour l’article L. 441-7 du code de commerce fixe le contenu de la convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services.
Cet amendement vise à modifier la définition des services de coopération commerciale figurant à cet article relatif au plan d’affaires, pour permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, d’intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 69 rectifié est présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc et Bailly, Mme Desmarescaux et MM. Mouly, Cornu, Pointereau et Beaumont.
L'amendement n° 641 est présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 769 est présenté par M. Raoul.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter le 1° A du II de cet article par les mots :
et les mots : « à l'occasion » sont remplacés par les mots : « en vue »
La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l’amendement n° 69 rectifié.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour défendre l’amendement n° 641.
Cet amendement fait écho au sous-amendement n° 1029 que nous avons précédemment examiné.
Il vise à modifier la définition des services de coopération commerciale figurant dans le texte proposé pour l'article L. 441-7 I 2° du code de commerce relatif au plan d'affaires, pour permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, d’intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.
L’amendement n° 769 a été défendu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 70 rectifié bis est présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Beaumont et P. Dominati, Mme Desmarescaux et MM. Mouly, Cornu et Pointereau.
L'amendement n° 869 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le 1° du II de cet article.
La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l’amendement n° 70 rectifié bis.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l’amendement n° 869.
Le paragraphe II de l’article 21 vise à modifier le code de commerce pour prévoir que le prix des « services distincts » proposés par le distributeur et qui sont couverts par la convention annuelle apparaît sur la facture des fournisseurs. Il est proposé de permettre la rémunération des services distincts sous forme de réductions de prix portées sur la facture du fournisseur.
Par cet amendement, nous proposons de supprimer cette disposition. Comme cela a été exposé à l’Assemblée nationale, la remontée sur facture des services distincts pose un problème juridique de conformité au regard des règles de facturation. Elle soulève également de graves incertitudes quant à leur traitement fiscal, tout particulièrement au regard des règles de TVA. Quid de la coexistence sur une même facture d’une TVA à 5, 5 % et d’une TVA à 19, 6 % ?
Ces nouvelles modalités de facturation sont, par ailleurs, particulièrement pénalisantes pour les entreprises de la distribution professionnelle qui facturent des prestations réelles, lesquelles sont détachables de l’acte d’achat-vente et vont au-delà de la fonction même du distributeur. Ces prestations sont proposées pour tenir compte des attentes très spécifiques de la clientèle professionnelle et de celles des fournisseurs.
En outre, ces services spécifiques ne peuvent concrètement être rapportés aux factures d’achat émises par les fournisseurs. Les distributeurs professionnels-négociants reçoivent de leurs fournisseurs des centaines de factures par mois portant sur des milliers de références « produits ». La facturation des prestations de services est le plus souvent biannuelle. Elle concerne une opération en particulier, dont le coût est établi au prorata du nombre de fournisseurs qui ont participé à l’opération.
Aussi, le flux des factures d’achat des produits est déconnecté du flux des factures émises par le distributeur en matière de prestations de services. La rémunération de ces services n’est donc pas en relation directe avec les factures d’achat des produits.
Il serait, en conséquence, totalement artificiel et extrêmement complexe de rapporter la rémunération de ces services au prix du produit sur chacune des factures émises par le fournisseur.
Encore une fois, le projet de loi vient semer le trouble, sans apporter de solutions convaincantes pour régler les problèmes. Nous vous demandons donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.
L'amendement n° 418, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du 1° du II de cet article par les mots :
conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce
La parole est à M. Daniel Raoul.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
L'exposé des motifs du projet de loi précise que la rémunération des services distincts doit se faire sous forme de réduction de prix, comme vient de l’expliquer en détail notre collègue Bruno Retailleau, qui a souligné les éventuels effets pervers d’une telle disposition.
Il convient donc de mettre en cohérence la rédaction du texte proposé pour l'article L. 441-7 du code de commerce et les dispositions relatives à la facturation prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce.
En effet, les contreparties financières de ces services ne peuvent figurer sur les factures du fournisseur que si elles répondent aux conditions prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce qui vise exclusivement les réductions de prix acquises et directement liées à l'opération d'achat-vente du produit.
Il est donc proposé de compléter l'article en ce sens.
L'amendement n° 650, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du 1° du II de cet article par les mots :
, et ce dans le cadre des relations entre les fournisseurs et le commerce de détail.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
La remontée des prestations de services détachables sur la facture du fournisseur serait particulièrement pénalisante pour les entreprises de la distribution professionnelle, qui facturent des prestations réelles allant au-delà de la fonction même de distributeur. Celles-ci répondent à des attentes très spécifiques de la clientèle professionnelle et de celles des fournisseurs.
En outre, sur un plan pratique, rapporter la rémunération de ces services aux factures d'achat émises par les fournisseurs serait d'une extrême complexité. Les distributeurs professionnels négociants reçoivent de leurs fournisseurs des centaines de factures par mois portant sur des milliers de références « produits ». La facturation des prestations de services est, pour sa part, le plus souvent biannuelle. Elle concerne une opération en particulier dont le coût est réparti au prorata du nombre de fournisseurs qui ont participé à l'opération.
Aussi, le flux des factures d'achat des produits est déconnecté du flux des factures émises par le distributeur en matière de prestations de services. La rémunération de ces services n'est donc pas en relation directe avec les factures d'achat des produits. Il serait par conséquent totalement artificiel et extrêmement complexe de rapporter la rémunération de ces services au prix du produit sur chacune des factures émises par le fournisseur.
L'amendement n° 419, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du 2° du II de cet article :
« Elle indique également les contreparties, substantielles et vérifiables, aux avantages consentis. Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2009.
La parole est à M. Richard Yung.
Nous souhaitons introduire la notion de contrepartie aux avantages consentis. À nos yeux, cet amendement est important, puisqu’il reprend différentes propositions que nous avons déjà présentées et dont l’adoption, nous avons la faiblesse de le penser, permettrait une rédaction plus complète et plus précise de l’article.
Le présent amendement vise en effet à prévoir que la convention précise les contreparties substantielles et vérifiées aux avantages consentis. Si l’on veut que cet article régisse réellement les conditions générales de vente, et non les conditions générales d’achat, comme le disait si bien mon collègue Daniel Raoul, il faut absolument que l’on puisse vérifier ces contreparties.
La libre négociabilité sans garde-fous, sans réelles contraintes, risque d’accentuer encore plus l’inégalité du rapport de force, et ce au détriment des petits fournisseurs.
Encore faut-il souligner que la rédaction de l’avant-projet de loi sur les « obligations réciproques » était issue d’un compromis entre les différentes organisations professionnelles concernées par la réforme de la loi Galland. D’un côté, le dispositif prévoyait la libre négociation du prix affiché par le producteur dans ses conditions générales de vente et, à cette fin, supprimait l’interdiction per se de la discrimination ; de l’autre côté, il précisait que le contrat d’affaires indiquerait les « contreparties aux avantages tarifaires consentis ».
Il y avait donc des garde-fous, en l’espèce l’existence de contreparties écrites dans un contrat, vérifiables par les tiers et résultant non pas d’un état de fait, mais d’une action. Malheureusement, ce texte a disparu, si j’ose dire.
L’idée du compromis accepté par les professionnels était pourtant claire : la négociation doit porter sur quelque chose et non sur rien. Dans le premier cas, deux partenaires échangent des avantages ; dans le second, le fournisseur fait des concessions financières, sans rien recevoir en retour.
Par ailleurs, il convient de prévoir que la loi, censée être votée dans le courant de l’année 2008, n’obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours signés avant le 1er mars, conformément aux dispositions de la loi Chatel du 3 janvier 2008.
Les deux amendements suivants sont présentés par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste-UDF.
L'amendement n° 724 est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois qui suivent l'échéance du précédent contrat ; si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce contrat cadre est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. ».
L'amendement n° 725 est ainsi libellé :
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le septième alinéa est complété par les mots : « ni aux relations établies directement entre un fournisseur et un distributeur indépendant dont la surface de vente n'excède pas 300 m². »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter ces deux amendements.
S’agissant de l’amendement n°724, l'article L. 441-7 du code de commerce fixe au 1er mars la date obligatoire de signature de la convention unique devant être conclue entre un vendeur et son distributeur. Or cette date est inappropriée pour nombre de secteurs d'activités.
Nous souhaitons accorder plus de souplesse aux acteurs économiques, tout en conservant le maintien de l'obligation de signature à une date donnée, qui permet de sanctionner le défaut de convention écrite.
À cet effet, notamment pour les contrats portant sur des produits saisonniers déjà commercialisés, il est proposé d'autoriser la signature du contrat dans les deux mois qui suivent l'échéance du précédent contrat.
Enfin, nous suggérons de réintégrer la disposition spécifique aux relations commerciales établies en cours d'année, à savoir l'obligation de signer la convention ou le contrat-cadre dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.
Pour ce qui est de l’amendement n° 725, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a renforcé le formalisme du contrat unique. Même si cette loi visait surtout la relation entre la grande distribution alimentaire et ses fournisseurs, l’article L. 441-7 du code de commerce s'applique à toutes les relations commerciales établies entre un vendeur et un distributeur.
Or cette obligation, qui ne se justifie pas économiquement au regard des objectifs fixés dans la loi, fait peser sur les petits commerçants une charge administrative et un risque pénal importants.
Il est donc proposé de supprimer l'obligation de rédiger une convention unique pour les relations commerciales de faible importance, à savoir les relations établies directement entre un fournisseur et un distributeur indépendant dont la surface de vente n'excède pas 300 mètres carrés.
S’agissant des trois sous-amendements identiques n° 1029, 1050 rectifié et 1061, nos collègues ont accepté de transformer leurs amendements relatifs aux grossistes en sous-amendements, ce dont je les remercie. La commission y est bien entendu favorable.
Pour ce qui est du sous-amendement n° 1053, je crois vous avoir apporté des assurances, monsieur Retailleau, en présentant l’amendement n° 130 de la commission. Je vous demanderai, par conséquent, de bien vouloir le retirer.
Vous aviez déjà soulevé ce point lors de l’examen du projet de loi en commission. Il ne s’agit absolument pas de sombrer dans la « facturologie » ! Il faut bien distinguer, d’une part, la convention annuelle, qui comporte le détail de chacune des obligations auxquelles se sont engagées les parties et, d’autre part, la facture que le producteur adresse au distributeur et qui comporte le prix, et non une série d’obligations.
Nous avons essayé d’exprimer la notion d’obligations, lesquelles concourent à la formation du prix, mais ne peuvent pas être décomposées pour le justifier.
Quant à l’amendement n° 705, il a le même objet que l’amendement n° 130. Je comprends, bien sûr, le souci de nos collègues d’améliorer la rédaction du texte. Cependant, les termes retenus dans l’amendement n° 130 ont recueilli un large consensus parmi les différents acteurs du dossier. Il nous semble donc un peu hasardeux de raviver, dans un souci rédactionnel, des inquiétudes. C’est la raison pour laquelle je vous demande, madame Payet, de bien vouloir retirer cet amendement.
Concernant l’amendement n° 870, nous sommes d’accord sur le principe de la disposition proposée, à condition que l’amendement soit transformé en sous-amendement à l’amendement n° 130, auquel cas nous émettrions un avis favorable.
Oui, monsieur le président, et nous transformons notre amendement n° 870 en sous-amendement à l’amendement n° 130 de la commission.
Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 870 rectifié, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, et ainsi libellé :
Dans le cinquième alinéa (2°) de l'amendement n° 130, après les mots :
, à l'occasion de la revente de ses produits ou services
insérer les mots :
aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels
Veuillez poursuivre, madame le rapporteur.
Les amendements identiques n° 69 rectifié, 641 et 769 ayant été transformés en sous-amendements, la commission sollicite leur retrait.
S’agissant des amendements identiques n° 70 rectifié et 869, vous vous inquiétiez, mes chers collègues, du champ exact des éléments devant être portés sur les factures des fournisseurs et vous redoutiez la « facturologie » consistant à tout y faire figurer. Les explications que je vous ai données en présentant l’amendement n° 130 devraient suffire à apaiser vos craintes. Je sollicite donc le retrait de ces amendements.
L.es auteurs de l’amendement n° 418 s’interrogent sur la coordination entre les règles de facturation figurant à l’article L. 441-3 du code de commerce et la rédaction proposée pour le I de l’article L. 441-7 du même code.
Sur ce point important, je rappelle qu’il importe de bien distinguer la convention annuelle, qui détaille l’ensemble des obligations de chaque partie, et la facture, sur laquelle figure un prix qui reflète les obligations autres que la coopération commerciale, mais qui ne présente pas une liste détaillée.
La référence à l’article L. 441-3 paraissant inutile, la commission émet un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 650 qui aborde la question de la facturation des grossistes, estimant qu’il est satisfait, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, mon cher collègue.
Quant à l’amendement n° 419, monsieur Yung, la rédaction proposée par la commission dans l’amendement n° 130 devrait pouvoir apaiser vos inquiétudes ; sur le fond, le terme « contreparties » n’introduit pas plus de clarté. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de repousser au 1er janvier 2009 l’application du texte, d’autant que les contrats en cours restent bien entendu valables. La commission émet donc un avis défavorable.
Madame Payet, en ce qui concerne l’amendement n° 724, la commission redoute qu’il ne pénalise les fournisseurs. D’une part, il fait disparaître la souplesse des deux mois dans le cadre des produits et services qui sont soumis à un cycle de commercialisation particulier. D’autre part, en voulant introduire un élément de souplesse, il supprime la notion d’annualité de la convention. Ces deux éléments risquent de peser sur les fournisseurs, qui se verront imposer des conventions de longue durée qu’ils ne parviendront pas à renégocier
Pour cette raison, la commission sollicite le retrait de cet amendement
Enfin, l’amendement n° 725 risque de pénaliser les petits distributeurs, plutôt que de les protéger, puisque l’objectif de la réforme portée par l’ensemble de cet article est d’offrir, par le biais de la contractualisation annuelle, un certain nombre de protections et de garanties pour celle des parties qui est la plus faible sur le plan économique. Du point de vue de l’intérêt des petits distributeurs se trouvant face à un grand fournisseur, cet amendement pourrait être contreproductif.
C’est pourquoi la commission vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir le retirer.
L’amendement n° 130 de la commission est très important, car il améliore sensiblement la rédaction de l’article L.441-7 du code de commerce : il permet une réforme complète du système des marges arrière, tout en conservant l’équilibre entre les parties obtenu à l’issue du débat à l’Assemblée nationale et en permettant une grande liberté de négociation.
En 2005, le législateur avait créé une nouvelle catégorie de services, les « services distincts », laquelle regroupait tout ce qui ne relevait pas de la coopération commerciale. Or, avec le recul, nous nous sommes aperçus que la création de ces services distincts avait favorisé le développement des marges arrière.
Avec la réforme qui vous est proposée, notamment les articles 21 et 22 du projet de loi, nous nous attaquons au cœur du système : la négociabilité va favoriser ce que l’on appelle le commerce « à l’avant », puisque le distributeur pourra se consacrer de nouveau à son métier en « margeant » non pas sur les services, mais sur la revente des produits.
Ainsi, les marges arrière seront définitivement dégonflées par la possibilité de négocier « à l’avant » ces fameux services distincts, qui constitueront, comme d’autres types d’engagement, des éléments entrant dans la détermination du tarif négocié des produits vendus par le fournisseur.
D’ailleurs, les services distincts ne méritent pas la qualification de services, parce qu’il s’agit souvent d’obligations rattachables à l’acte d’achat et de revente. Le maintien de l’expression « services distincts » nous semble donc de nature à créer une confusion avec les autres dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce
En permettant d’aller au bout de cette réforme, l’amendement n° 130 est vraiment le bienvenu.
D’abord, il lève l’ambiguïté entre les « autres obligations » visées par l’amendement et les « services distincts ».
Ensuite, il indique clairement le rattachement de ces obligations à la négociation globale sur les tarifs des produits, en précisant que celles-ci concourent, au même titre que les obligations déterminées dans le cadre de conditions particulières de vente, à la fixation du prix. C’est donc le tarif négocié globalement qui figurera sur la facture du fournisseur.
Par conséquent, le Gouvernement ne peut qu’émettre un avis favorable sur cet amendement, pour lequel je tiens à vous féliciter, madame le rapporteur.
Sur les sous-amendements identiques n° 1029, 1050 rectifié, 1061 et 870 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable, car il est souhaitable de préciser que les services de coopération commerciale sont rendus en vue de la revente des produits.
S’agissant du sous-amendement n° 1053, je souhaite vous rassurer sur plusieurs points, monsieur Retailleau.
Premièrement, les services distincts n’étant pas facturés spécifiquement par le fournisseur, il n’y a pas de risque pénal pour ce dernier. Des précisions seront apportées par circulaire.
Deuxièmement, si les services distincts – tels qu’on les appelle aujourd'hui, avant que le Sénat se prononce sur l’amendement n° 130 – ne sont pas rendus, la convention unique sera considérée comme non respectée, ce qui pourra donner lieu à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce prévoyant une amende civile – que le Gouvernement vous proposera de renforcer dans quelques instants – si un avantage ne correspond pas à une prestation effective. À cet égard, on peut faire confiance à l’action des services de la DGCCRF, qui sont compétents en la matière.
Troisièmement, les distributeurs, mais surtout les fournisseurs, notamment leurs représentants dans le secteur agroalimentaire, m’ont écrit pour me faire part de leur soutien à l’amendement n° 130, considérant que la réécriture proposée du II de l’article 21 était plus cohérente et plus lisible.
Telles sont les raisons pour lesquelles je sollicite le retrait de votre sous-amendement.
À la suite des explications et des assurances que nous a données M. le secrétaire d'État concernant la publication – prochaine, je l’espère – d’une circulaire visant à restreindre et à bien encadrer la responsabilité pénale des fournisseurs, je considère que, dans l’esprit, le sous-amendement n° 1053 est satisfait. Donc, j’accepte de le retirer.
Le sous-amendement n° 1053 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'État.
En ce qui concerne l’amendement n° 705, estimant, comme la commission, que sa rédaction est moins précise et moins claire que celle de l’amendement n° 130, le Gouvernement sollicite son retrait.
Les amendements identiques n° 69 rectifié, 641 et 769 étant satisfaits par l’amendement n° 130 sous-amendé, le Gouvernement sollicite également leur retrait.
Si l’amendement n° 130 modifié est adopté, je retirerai l’amendement n° 769.
Cela ne sera pas nécessaire, monsieur Raoul, car il deviendra alors sans objet.
Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'État.
Sur les amendements identiques n° 70 rectifié bis et 869, ainsi que je l’ai expliqué à propos de l’amendement n° 130 et compte tenu des précisions que j’ai apportées sur le sous-amendement n° 1053, le Gouvernement est favorable à la remontée des services distincts. Il sollicite donc le retrait de ces amendements.
L’amendement n° 70 rectifié bis est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d’État.
Pour répondre à la question qui m’a été posée, j’indique que la fiscalité est neutre en matière de TVA puisqu’il s’agit de prestations entre professionnels.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 418.
L’amendement n° 650 me paraît satisfait par le sous-amendement n° 1029 sur lequel j’ai émis un avis favorable ; celui-ci va dans le bon sens et traite en particulier de cette question. Aussi, je sollicite le retrait de l’amendement.
Sur l’amendement n° 419, qui tend, d’abord, à revenir sur le principe des contreparties, ensuite, à prévoir une nouvelle date d’application du texte, le Gouvernement émet un avis défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 724, l’obligation de fixer une date, madame le sénateur, est aussi un moyen de protéger les fournisseurs les plus faibles, parce qu’une durée trop courte de renégociation empêcherait toute visibilité pour les cocontractants., une durée trop longue placerait les cocontractants dans une situation difficile, notamment dans les cas de révision des conditions économiques, d’évolution des tarifs, du prix des matières premières ou autres, qui peuvent constituer des contretemps.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
Enfin, sur l’amendement n° 725, nous pensons, comme la commission, que c’est une garantie pour les petits commerçants dont la surface de vente n’excède pas trois cents mètres carrés que de leur permettre de bénéficier d’une convention.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Je mets aux voix les sous-amendements identiques n° 1029, 1050 rectifié, 1061 et 870 rectifié.
Les sous-amendements sont adoptés.
Je constate que les sous-amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'amendement n° 130, modifié.
L'amendement est adopté.
Je constate que l’amendement a également été adopté à l’unanimité des présents.
En conséquence, les amendements n° 705, 69 rectifié, 641, 769, 869, 418, 650, 419, 724 et 725 n'ont plus d'objet.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Monsieur le président, je ne suis pas persuadé que, sur le plan de la forme, l’amendement n° 418 devienne sans objet à la suite de l’adoption de l’amendement n° 130 modifié. De toute façon, je l’aurais retiré !
Monsieur Raoul, l’amendement n° 130 de la commission visait à réécrire le II de l’article 21 du projet de loi. Son adoption rendait donc votre amendement sans objet.
L'amendement n° 597 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Houel, Mortemousque, Longuet et de Richemont, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le I de l'article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le fournisseur est autorisé à contrôler, directement ou par tout mandataire de son choix, les conditions de commercialisation de ses produits et le respect, par le distributeur, des obligations souscrites dans la convention définie au I, au moyen d'une visite du point de vente pendant les horaires d'ouverture. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
La parole est à M. Michel Houel.
Le contrôle est aujourd’hui difficile, voire impossible à mettre en œuvre, en particulier lorsqu’il est confié par les fournisseurs à un mandataire, en raison de l’obstruction de certains distributeurs, qui redoutent les effets des comparateurs de prix, et ce même lorsqu’il est contractuellement prévu.
Le taux de refus d’accès aux grandes et moyennes surfaces est en constante progression depuis plus d’un an, pour atteindre à ce jour plus de 35 % au niveau national et 50 %, voire 100 % pour certaines enseignes. Il en résulte que les fournisseurs ou leurs mandataires ne peuvent vérifier ni la réalité des services rendus, qui constituent une source de revenus importante pour les distributeurs, ni le positionnement concurrentiel de leurs produits, cet écran imposé par certains distributeurs étant une gêne considérable pour les producteurs qui veulent vérifier en temps réel la compétitivité de leurs produits.
Les dispositions légales applicables, qui se limitent à l’abus de droit, ne permettent aux fournisseurs d’obtenir gain de cause qu’après un long processus contentieux. Par conséquent, ceux-ci souhaiteraient que leur droit d’accès soit légalement garanti dans le cadre de ce projet de loi.
Tel est l’objet du présent amendement.
Le dispositif prévu offre déjà des garanties suffisantes dans ce domaine.
On peut comprendre la préoccupation de notre collègue : il est important que les deux parties respectent les obligations auxquelles elles se sont engagées. Toutefois, ainsi que nous le confirmera sans doute M. le secrétaire d'État, cette question du respect des obligations est déjà couverte par le dispositif. Le fait, pour un distributeur, de tenter d’empêcher son fournisseur de vérifier la bonne exécution de ses obligations le place de facto dans l’illégalité et l’expose à des sanctions.
En outre, d’après les informations que nous avons recueillies, les cas concrets de tels refus d’un distributeur envers ses fournisseurs ou leurs représentants ne semblent pas attestés.
En réalité, cet amendement renvoie à la question de la surveillance d’un distributeur par un distributeur concurrent, ce qui est un tout autre sujet.
Pour ces raisons, monsieur Houel, la commission sollicite le retrait de votre amendement.
Monsieur Houel, ma réponse comportera deux éléments.
Premièrement, la loi Dutreil du 2 août 2005 a consacré le principe de l’inversion de la charge de la preuve. Le directeur général de le DGCCRF m’a confirmé que cette mesure s’est révélée très efficace et a constitué une réponse extrêmement précise à ce problème de la réalité de la prestation facturée. Donc, sur le plan législatif, vous avez déjà une réponse à votre préoccupation.
Par ailleurs, dans quelques instants, nous allons aborder la question du renforcement des sanctions. Sans doute irons-nous plus loin pour décourager fortement les pratiques que vous décrivez. Je peux d’ores et déjà m’engager devant votre assemblée à ce que la DGCCRF effectue des contrôles particuliers en la matière.
Deuxièmement, monsieur le sénateur, votre amendement soulève la question sensible de l’accès aux rayons et aux magasins. À quel moment ces contrôles en magasin peuvent-ils avoir lieu ? Peuvent-ils être effectués pendant les heures d’affluence ? Quelles sont les conditions matérielles d’une telle intervention en magasin ? Le responsable du magasin doit-il en être informé préalablement ? Doit-il être présent pendant l’intervention d’un acteur extérieur ?
Cette question est d’autant plus importante qu’il ne vous aura pas échappé que le contrôle de l’affichage des prix suscite actuellement quelques polémiques.
Pour ces deux raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement, monsieur le sénateur.
Monsieur le secrétaire d’État, vos deux arguments m’ont convaincu, surtout le premier d’entre eux.
Je retire donc mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 597 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 295, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Une étude de l'impact du I dans les départements d'outre-mer est réalisée par le ministère chargé de la concurrence avant le 31 décembre 2008. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent s'appliquer pour le cas où cette étude révèle un impact quant aux conditions d'exercice normal de la concurrence.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 420, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 441-2-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. - Est nul de plein droit le contrat à long terme entre fournisseurs et distributeurs qui ne prévoit pas une clause de révision de prix dès lors que les prix des matières premières dont ils sont dépendants subissent une augmentation bouleversant l'économie générale du contrat. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
Cet amendement vise à autoriser les entreprises fournisseurs, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, à répercuter sur leurs factures l'évolution subie du prix des matières premières.
Ce problème est pleinement d’actualité et concerne également les carburants. Du reste, des mesures similaires ont déjà été prévues pour les transporteurs routiers. Et, en cas de refus de payer, leurs clients s’exposent à une amende.
Nous croyons à la capacité des parties de négocier entre elles les termes d’un contrat.
Les difficultés d’application de la loi Galland nous ont montré à quel point le fait de fixer des règles artificielles pouvait entraîner des effets pervers inattendus. Nous essayons, au contraire, de revenir vers plus de logique économique, donc plus d’efficacité.
Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur Raoul, la loi du 3 janvier 2008 a apporté des réponses importantes à la question que vous soulevez.
Premièrement, elle dispose qu’il peut être inséré dans les contrats types pour les produits agricoles, qui peuvent être rendus obligatoires, une clause décrivant les « modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles ».
Deuxièmement, elle a modifié l’article L 442–9 du code de commerce dans le but de protéger les fournisseurs placés dans une situation de déséquilibre économique. C’est ainsi qu’est dorénavant prohibé le fait d’exiger « en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas ».
Pour ces raisons, monsieur Raoul, le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Je suis partiellement satisfait par les explications qui viennent de m’être fournies. Sans doute eût-il été préférable de rédiger autrement cet amendement.
Cela étant, je le retire, monsieur le président.
L'amendement n° 420 est retiré.
L'amendement n° 532, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 611-4-2 du code rural est ainsi modifié :
1° Après le mot : « instauré », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : «, dans une limite qui ne peut excéder trois mois, », sont supprimés.
La parole est à Mme Odette Terrade.
En 1945, le Conseil national de la Résistance a décidé de mettre en place un dispositif destiné à contrer la spéculation sur les produits alimentaires, afin que les petits producteurs puissent tout simplement vivre du produit de leur travail. Il a opté pour un mécanisme appelé « coefficient multiplicateur » entre le prix au producteur et le prix au consommateur, mécanisme que je vais brièvement vous décrire.
Admettons que le coefficient multiplicateur soit de 1, 5 ; un distributeur qui achetait une salade 10 centimes au paysan de l’époque ne pouvait la revendre plus de 15 centimes au consommateur. Ainsi, si le distributeur voulait bénéficier d’une marge plus importante sur le produit, sa seule possibilité était d’augmenter le prix au producteur.
En effet, en achetant la salade 20 centimes, il la vendait ensuite 30 centimes et bénéficiait donc d’une marge de 10 centimes au lieu de 5 centimes.
Ce mécanisme a perduré jusqu’en 1986, date à laquelle il a été supprimé à la suite de l’ouverture des frontières aux importations agricoles.
Or, en raison de la réapparition d’une crise alimentaire depuis quelques années, le Gouvernement a dû faire des concessions et il s’est résolu, par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, à rétablir ce procédé en France, très précisément en cas de crises conjoncturelles ou en prévision de celles-ci, pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Toutefois, les modalités d’application de ce mécanisme de contrôle des prix n’ayant jamais été définies, ces dispositions sont restées lettre morte.
Le présent amendement vise à étendre ce dispositif au-delà des situations de crise conjoncturelle pour permettre son application réelle, mais aussi afin de prendre en compte le fait que les déséquilibres auxquels il devait remédier sont aujourd’hui généralisés au-delà d’une période particulière.
Je tiens à rappeler que de nombreux pays européens ont déjà mis en place des dispositifs similaires sans provoquer aucune réaction de la Commission. Ainsi, l’Espagne a mis en œuvre un système très proche de « cliquet », en vertu duquel se déclenche un mécanisme de fixation automatique des prix dès qu’une crise apparaît. De même, en Allemagne, des outils de protection des fournisseurs ont été développés, qui contreviennent délibérément aux mécanismes du marché.
L’an dernier, le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier, a menacé de remettre en place le coefficient multiplicateur en dénonçant les abus de la grande distribution. Les abus persistant, je propose que nous appliquions cette mesure.
Parce que le coefficient multiplicateur a fait ses preuves et parce que sa mise en œuvre ne nous semble pas soulever de grandes difficultés techniques dès lors qu’existe la volonté politique, nous vous demandons d’adopter cet amendement.
Cet amendement vise à étendre un dispositif introduit par la loi Dutreil pour répondre à des crises conjoncturelles dans le secteur des fruits et légumes périssables.
L’équilibre qui avait été trouvé à cette occasion reposait précisément sur cette notion de circonstances exceptionnelles. Il ne paraît pas possible de généraliser le dispositif de façon systématique.
C’est pourquoi la commission spéciale a émis un avis défavorable.
Le système du coefficient multiplicateur, prévu pour des crises tout à fait ponctuelles, constitue une entorse, une dérogation à la liberté des prix instaurée par l’ordonnance de 1986. Pour cette raison, le Gouvernement considère qu’il n’a pas vocation à être étendu.
En outre, il est destiné à traiter des crises conjoncturelles et non des crises structurelles.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 639, présenté par Mme Payet, M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dispositifs médicaux visés aux articles L. 5211-1 et suivants du code de la santé publique.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Le présent projet de loi s'applique aux produits de consommation commercialisés par la grande distribution ou le commerce de détail.
L'objet de cet amendement est de soustraire les dispositifs médicaux des dispositions de l'article 21. En effet, il s’agit là de produits spécifiques, dont le régime juridique est défini par les articles L. 5211–1 et suivants du code de la santé publique. Ils répondent à une définition précise : ils sont destinés à être utilisés chez l'homme à des fins médicales, pour diagnostiquer, prévenir, contrôler, traiter une maladie, un handicap, ou bien étudier, remplacer ou modifier l'anatomie ou un processus biologique.
Ils sont bien souvent délivrés sur ordonnance. Le consommateur n'a donc pas le choix du produit en fonction de sa marque et de son prix.
Leurs prix sont administrés soit dans le cadre d'un prix limite de vente, soit dans le cadre de tarifs de responsabilités. C'est donc tout un ensemble d'acteurs qui intervient dans la définition du prix et le remboursement : le ministère de la santé, par le biais du Comité économique des produits de santé, le CEPS, l'assurance maladie, les mutuelles.
Les distributeurs bénéficient d'un statut réglementé. Les officines de pharmacie sont implantées selon un numerus clausus qui n'a rien à voir avec les règles d'implantation des surfaces commerciales. Elles bénéficient d'un monopole territorial sur leur zone de chalandise, leur implantation étant autorisée par arrêté préfectoral.
La négociabilité des conditions générales de vente ne peut donc pas être étendue aux produits qui, comme les dispositifs médicaux, font l'objet d'une réglementation administrative et sont distribués au public par des circuits spécialisés, eux-mêmes réglementés.
La commission n’est pas vraiment convaincue de la nécessité de créer un régime dérogatoire pour ces produits. On voit mal, en effet, en quoi l’amélioration du dispositif sur la négociabilité pourrait leur être préjudiciable.
Par ailleurs, l’adoption de cet amendement risquerait de peser sur les finances de la sécurité sociale. Si les produits sont plus chers, c’est bien entendu la sécurité sociale qui en supportera la conséquence, ce qui n’est pas souhaitable.
C’est pourquoi j’invite notre collègue à retirer son amendement.
Nous avons veillé, pendant la préparation de ce texte et lors des débats que nous avons eus avec les acteurs concernés, à ne pas créer d’exception au profit des secteurs qui le demandaient en mettant en avant leur situation particulière. Nous sommes donc défavorables, par principe, à l’instauration d’une règle particulière pour les produits médicaux.
Par ailleurs, nous considérons que la fixation d’un prix maximum pour la revente des dispositifs médicaux est compatible avec le développement de la concurrence par les prix aux différents stades des filières de distribution. Cette concurrence doit pouvoir faire baisser les prix pour les patients et, par voie de conséquence, permettre une meilleure maîtrise des dépenses de l’assurance maladie.
Pour autant, madame le sénateur, j’ai bien compris vos arguments. Vous avez évoqué la situation très particulière des produits médicaux. Nous sommes prêts, lors de la mise en œuvre de la loi, avec la DGCCRF et en collaboration avec les rapporteurs, à appréhender de manière spécifique l’application de la libre négociation des conditions générales de vente aux produits médicaux : à produits spécifiques, attention spécifique.
Pour autant, je le répète, nous ne souhaitons pas créer une dérogation. C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.
Après avoir entendu les explications de M. le secrétaire d’État, je retire mon amendement.
Je compte néanmoins beaucoup sur son engagement, car ce sont des produits particuliers, dans un secteur où il existe déjà une vraie concurrence et où le nombre et le statut des acteurs sont très réglementés.
L’amendement n° 639 est retiré.
L'amendement n° 715, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 441-2-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de fruits et légumes, la facture doit être l'élément probant du changement de propriétaire. Les rabais, remises et ristournes sont interdits. Le prix doit être exprimé en triple net. Concernant les services distincts ainsi que la coopération commerciale, ils doivent figurer dans un contrat assortis d'engagements sur les volumes et de clauses relatives à la manière dont le prix est fixé et traduit en fonction de ces engagements ainsi que de la qualité des produits. Ce contrat est obligatoirement écrit par le fournisseur. L'Autorité de la concurrence pourra s'autosaisir pour vérifier la notion d'obligation et l'équilibre du contrat ainsi que d'éventuelles conditions générales d'achats abusives. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Les fruits et légumes constituent des produits périssables particuliers. Le Conseil de la concurrence, dans un avis du 8 mai 2008, leur reconnaît, à la suite du rapport Canivet, une spécificité particulière et une « originalité de concurrence » propre.
Ainsi, afin de conserver les fruits et légumes dans un environnement commercial équilibré comparable aux autres produits alimentaires, il est nécessaire de rétablir des rapports de force équilibrés entre producteurs et distributeurs.
Sur ces produits sensibles, la libre négociabilité, en l'absence de conditions générales de vente socles, ne doit pas donner lieu à des contrats cadres qui fonctionneraient comme des contrats d'adhésion. De la même manière, la négociabilité étant pleine et entière, les rabais, remises et ristournes sur ces produits sensibles n'ont pas lieu d'être.
Notre collègue Daniel Soulage est expert en matière de fruits et légumes. Pourtant, son amendement soulève plusieurs difficultés.
Comme nous le rappelons dans le rapport écrit, l’article L. 441-2-1 prévoit des dispositions particulières pour les produits agricoles périssables et pour les produits issus de cycles courts de production.
Paradoxalement, cet amendement aboutirait à vider quelque peu le dispositif de sa spécificité pour le rapprocher du cadre plus général de l’article L. 441-7. On reviendrait ainsi sur l’équilibre qui a été trouvé voilà quelques mois à l’occasion de la loi Chatel, ce qui, vous en conviendrez, n’est pas souhaitable.
Par ailleurs, dans ce contexte, la référence à une autosaisine de l’Autorité de la concurrence apparaît difficile à mettre en œuvre.
Pour ces deux raisons, la commission souhaite le retrait de cet amendement.
Cet amendement me conduit à rappeler au Sénat que les produits agricoles non transformés ne font pas l’objet de la présente réforme.
La suppression, prévue dans l’amendement, des rabais, remises et ristournes dans le secteur des fruits et légumes vient en fait se surajouter à des dispositions qui figurent déjà dans le code de commerce. Celles-ci prévoient que la rémunération de prestations de services de coopération commerciale ou de services distincts n’est possible que dans le cadre d’engagements précis sur les volumes et sur les prix.
Par ailleurs, nous craignons que l’interdiction des rabais, remises et ristournes ne constitue une incitation à négocier à l’arrière, donc à reconstituer des marges arrière.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 715 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 595 est présenté par M. Mortemousque.
L'amendement n° 668 est présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 770 est présenté par M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 988 rectifié est présenté par MM. Retailleau et Darniche.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
L’amendement n° 595 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l’amendement n° 668.
La loi Chatel, en application depuis le 3 janvier 2008, a imposé aux opérateurs économiques la conclusion d’accords annuels avant le 1er mars 2008.
Il importe de prévoir que cette nouvelle loi, qui sera vraisemblablement votée à la fin de ce mois, n’obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours. En effet, ce texte, modifiant fondamentalement les relations commerciales, nécessite impérativement un délai d’organisation de la nouvelle politique commerciale à mettre en œuvre.
S’il en allait autrement, un grand désordre régnerait sur le marché. Les entreprises devraient faire face à des négociations lourdes aux dépens de l’essentiel, à savoir l’action commerciale et le service aux consommateurs. En définitive, la précipitation irait à l’encontre des objectifs de la réforme.
C’est pourquoi nous demandons un délai d’adaptation. Un tel délai est nécessaire, par exemple, pour mettre à jour les logiciels de facturation avant l’application de cet article.
La loi Chatel, en application depuis le 3 janvier 2008, a imposé aux opérateurs économiques la conclusion d’accords annuels avant le 1er mars 2008.
Par conséquent, il convient de prévoir que cette nouvelle loi, censée être votée prochainement, n’obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours.
Ce texte modifie fondamentalement les relations commerciales. Il faut donc envisager un délai d’organisation de la nouvelle politique commerciale à mettre en œuvre par les opérateurs économiques.
C’est la raison pour laquelle nous proposons que les dispositions du présent article s’appliquent seulement à compter du 1er janvier 2009.
La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l'amendement n° 988 rectifié.
M. Bruno Retailleau. Il est un point sur lequel nous pouvons être d’accord : la France adore faire des lois et elle adore en changer.
Sourires
Cette année, les relations contractuelles seront soumises à trois régimes juridiques différents : celui de la loi Dutreil jusqu’au 1er mars, ensuite celui de la loi Chatel, puis celui de la présente loi à la date de sa promulgation.
Je considère qu’il convient d’assurer une certaine stabilité juridique. C’est l’objet de cet amendement.
J’ajoute, en complément à l’argumentaire de mes collègues, qu’un problème particulier se pose pour les produits saisonniers. Ainsi, pour les produits des fêtes de fin d’année, par exemple, on risque de casser les cycles de production qui démarrent très en amont et, à terme, de déstabiliser des filières. Il faut donc sécuriser les cycles de production des produits saisonniers.
Monsieur le secrétaire d’État, si vous le souhaitez, je suis prêt à rectifier mon amendement pour restreindre son champ aux seuls produits saisonniers.
Ces amendements identiques visent à reporter l’entrée en vigueur de l’article 21.
Un long débat s’est instauré sur ce point à l’Assemblée nationale. Il en est ressorti que le nouveau dispositif n’impose pas de renégocier d’ici à la fin de l’année les contrats en cours en 2008.
A contrario, l’adoption de cet amendement pourrait créer d’importantes difficultés pour les contrats portant sur des produits cycliques ou saisonniers qui couvriraient le début de l’année 2009 : ils risqueraient de ne plus pouvoir être conclus à la fin de l’année 2008.
Il est logique que nos collègues socialistes souhaitent différer au maximum l’entrée en vigueur d’un dispositif auquel ils sont opposés. En revanche, ceux qui acceptent la réforme doivent pouvoir être rassurés quant aux conditions de son entrée en vigueur.
La commission, estimant que ces amendements soulèvent plus de difficultés qu’ils n’en résolvent, demande leur retrait.
Le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements.
Nous considérons qu’il est dans l’intérêt de l’économie de notre pays et dans celui des consommateurs que les conditions d’une plus grande concurrence dans la fixation des prix puissent, si les parties le souhaitent, jouer le plus rapidement possible.
En l’absence de toute disposition explicite, les contrats antérieurs courent jusqu’à la fin de l’année 2008 ; ces contrats restent donc en vigueur. C’est une précision importante !
Nous estimons que le texte, dans sa rédaction actuelle, est le plus flexible et le plus respectueux des accords intervenus entre les parties.
Si certains souhaitent aller plus vite ou plus loin dans la renégociation, les consommateurs bénéficieront plus rapidement des bienfaits de la concurrence. Dans le cas contraire, je le répète, les contrats en cours restent en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2008.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, il y sera défavorable.
L’amendement n° 668 est retiré.
Madame Khiari, l’amendement n° 770 est-il maintenu ?
L’amendement n° 988 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l’amendement n° 770.
Je comprends que l’on ne veuille pas différer l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 21, mais si les décrets d’application sont pris dans les délais habituels, on risque de dépasser 2009.
L’application des mesures relatives à la libre négociation des conditions générales de vente n’est pas soumise à un décret.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 638, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements d'outre-mer, à compter du 1er janvier 2010.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
L'article 21 institue le principe de la négociabilité des tarifs entre fournisseurs et clients sur la base de conditions générales de vente du fournisseur. Les conditions générales de vente sont différenciées selon les catégories d'acheteurs et ne sont pas communiquées au-delà de chaque catégorie.
L'objectif visé au travers de cet article est d'établir un régime de concurrence accrue pour faire baisser les prix. Le problème du déséquilibre entre les six ou sept centrales d'achat métropolitaines et les fournisseurs reste crucial pour les PME en métropole.
Cette situation d'oligopole est encore plus sensible dans les DOM, où les marchés sont très étroits pour des fournisseurs qui sont des PME et même, pour la plupart, des très petites entreprises, sans capacité financière ou matérielle immédiate de se porter à l’export.
Cela justifie une application mesurée des dispositions nouvelles dans ces territoires en les étalant dans le temps pour permettre une adaptation des entreprises aux nouvelles conditions de vente.
Dès lors que nous ne souhaitons pas repousser de six mois le délai d’entrée en vigueur de la réforme en métropole, pourquoi le repousser de dix-huit mois dans les DOM ?
On peut comprendre que certains acteurs souhaitent des délais d’entrée en vigueur plus importants. Toutefois, je rappelle que le dispositif retenu pour l’article 21 a fait l’objet d’un large consensus.
C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement, par principe, n’est pas favorable à des mesures dérogatoires, qu’il s’agisse de certains secteurs ou de dates spécifiques de mise en œuvre.
Madame le sénateur, j’ai bien saisi la spécificité des départements d’outre-mer, où, souvent, ce sont non pas cinq ou six centrales d’achat, mais un ou deux acteurs qui sont en situation dominante et qui, par conséquent, exercent une pression encore plus forte sur les fournisseurs et sur les producteurs.
C’est pourquoi il est important pour eux que l’article 21 et l’ensemble des dispositions sur la négociabilité soient appliqués, car, comme nous avons eu l’occasion d’en débattre tout à l’heure, y figurent un certain nombre de garde-fous au bénéfice des fournisseurs. C’est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables au décalage de mise en œuvre que vous proposez. Les services concernés seront toutefois attentifs à la spécificité des DOM-TOM en la matière.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de votre amendement. À défaut, il ne pourrait qu’y être défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'article.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, nous sommes profondément en désaccord avec l’évolution qui est proposée à cet article.
D’abord, vous transformez les conditions générales de vente en conditions particulières de vente, ensuite, vous introduisez des discriminations, enfin, vous n’assurez pas la transparence nécessaire.
La somme de ces différents éléments aboutit à un nouveau théorème d’algèbre : les conditions générales de vente plus les conditions particulières de vente égalent des conditions particulières d’achat !
C’est très dangereux pour les petits fournisseurs et les très petites entreprises qui vont être soumis à la loi du plus fort. Je fais confiance aux gros fournisseurs dans le domaine de l’agroalimentaire ou dans d’autres industries, tels que Danone, pour se défendre. En revanche, les petits fournisseurs locaux, notamment ceux qui vendent des denrées périssables et qui sont donc obligés d’écouler rapidement leurs marchandises, vont être dans une condition particulière de fin d’activité. C’est la version que j’ai des conditions particulières d’achat !
Nous sommes donc fondamentalement opposés à cet article 21.
Je mets aux voix l'article 21, modifié.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 133 :
Le Sénat a adopté.
L'amendement n° 596, présenté par M. Mortemousque, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci le souhaite.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 682, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« - Dans les conventions organisant les relations entre des commerçants, constitués en réseau, et la société gérant, pour leur compte, des moyens mis en commun tels que centrale d'achat, publicité, marque ou formation, est considérée comme nulle toute disposition interdisant à ces commerçants la revente de leurs sociétés ou magasins à un acheteur qui n'est pas membre du réseau. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Cet amendement concerne les commerçants indépendants membres d’un réseau, tels les enseignes Super U ou Intermarché.
L'interdiction qui est faite par les sociétés têtes de réseaux de commerçants, dans les contrats qu'elles imposent aux commerçants qui veulent appartenir au réseau, de revendre à un concurrent leur magasin, nuit au développement de la concurrence et à la baisse des prix.
Ces dispositions contractuelles participent à l'impossibilité pour de nouveaux distributeurs de concurrencer les entreprises déjà implantées, notamment les cinq principales centrales d'achat de la grande distribution.
Le présent amendement est conforme aux objectifs fixés dans la loi de modernisation de l'économie, qui visent à supprimer les entraves à la concurrence et à favoriser le pouvoir d'achat.
Chère collègue, à de nombreuses reprises, l’attention de la commission a été appelée sur les relations existant entre les magasins appartenant à un réseau et la société gérant ce réseau.
Des abus, qui doivent être sanctionnés, existent parfois. C’est justement l’objet de l’article 22 du projet de loi que de renforcer le contrôle et la sanction des abus, tout en laissant aux parties une certaine liberté dans la contractualisation.
Vous avez d'ailleurs présenté, à ce même article 22, un amendement n° 690 rectifié auquel nous serons favorables. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir retirer l'amendement n° 682 au profit de celui que nous examinerons tout à l’heure.
Madame Payet, vous proposez de supprimer les clauses de préemption qui figurent dans les contrats liant des sociétés têtes de réseau à leurs adhérents. La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale avait d’ailleurs adopté un amendement en la matière qui avait donné lieu à un débat en séance.
J’attire votre attention sur le fait que les clauses que vous souhaitez supprimer peuvent permettre aux petits réseaux de se protéger contre les tentatives des grandes enseignes d’acquérir leurs magasins.
Dans la grande distribution alimentaire, cet amendement pourrait conférer un avantage comparatif au groupe intégré vis-à-vis des groupes organisés à partir de magasins indépendants.
C’est la raison pour laquelle nous sollicitons le retrait de votre amendement, comme nous l’avons fait à l’Assemblée nationale pour un amendement similaire.
L'amendement n° 682 est retiré.
L'amendement n° 421, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 443-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« .. - Les produits acceptés par le distributeur lors de la livraison ne peuvent faire l'objet d'aucun retour au fournisseur. »
La parole est à M. Richard Yung
Tout d’abord, je souhaite rectifier cet amendement, monsieur le président, en ajoutant l’adjectif « agroalimentaires » : après le mot « produits », afin de le rendre pleinement compréhensible.
Je suis donc saisi d’un amendement n°421 rectifié, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 443-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« - Les produits agroalimentaires acceptés par le distributeur lors de la livraison ne peuvent faire l'objet d'aucun retour au fournisseur. »
Veuillez poursuivre, monsieur Yung.
Cet amendement vise à lutter contre certaines pratiques abusives qui consistent en des retours de produits invendus aux fournisseurs dans le domaine agroalimentaire.
C’est une preuve du rapport de force inégal existant entre le distributeur et le fournisseur. Dans un certain nombre d’endroits, on constate que de grandes ou moyennes surfaces qui achètent des quantités significatives de produits agricoles à des petits producteurs refusent d’assumer tout risque commercial. Si, finalement, les produits ne se vendent pas, elles les renvoient aux producteurs. Ce sont donc ces derniers qui assument le risque commercial et le risque économique.
Dans le prolongement de la discussion que nous avons eue tout à l’heure, il serait bon, pour protéger davantage les petits producteurs et les petits fournisseurs, de spécifier, comme nous l’indiquons dans cet amendement, que « les produits agroalimentaires acceptés par le distributeur lors de la livraison ne peuvent faire l’objet d’aucun retour au fournisseur ».
Cher collègue, malgré votre ajout, cet amendement reste beaucoup trop général et d’application trop systématique.
En effet, dans certains cas, il peut être légitime qu’un distributeur, notamment un petit distributeur, retourne un produit au fournisseur.
Il ne faut pas toujours imaginer un petit fournisseur spolié par un grand distributeur.
Murmures sur les travées du groupe socialiste.
C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement.
Nous avons eu l’occasion de débattre de cette proposition lors de l’examen du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, et je ferai le même commentaire.
D’abord, nous considérons que les dispositions législatives qui sont actuellement prévues à l’article L. 442-6 du code de commerce permettent déjà de sanctionner les abus contractuels.
En outre, comme vient de l’indiquer Mme le rapporteur, il y a des cas où des accords non abusifs entre fournisseurs et distributeurs existent. Vous voulez circonscrire votre amendement aux produits agricoles. Mais prenons l’exemple de produits frais ou de produits agricoles dans le cadre d’un lancement de produits : il est souvent dans l’intérêt du fournisseur que des accords de reprise soient prévus, de manière que le produit puisse être en stock suffisant dans le magasin, notamment en période de lancement.
Pour ces deux raisons, le Gouvernement n’est pas favorable à votre amendement, monsieur Yung.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est abrogé ;
2° Les a et b du 2° du I deviennent respectivement les 1° et 2° du I ;
3° Le 2° du I, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi rédigé :
« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
4° Le 4° du I est ainsi rédigé :
« 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; »
5° Après le c du II, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. » ;
6° Dans le deuxième alinéa du III, après les mots : « contrats illicites », la virgule est remplacée par le mot : « et » ;
7° Après les mots : « répétition de l'indu », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;
8° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées. » ;
9° Le III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
« Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
« Ces juridictions peuvent consulter la Commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;
10° Dans le IV, les mots : « la cessation des pratiques discriminatoires ou » sont remplacés par les mots : «, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques ».
II. - Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chères collègues, je regrette de vous infliger des interventions sur les articles, mais comme le sujet est immense et la discussion générale nécessairement courte, les prises de position sur les articles sont l’occasion de séances de rattrapage. J’essaierai d’être bref !
L’article 22 se situe très naturellement entre l’article 21 et l’article 27 : l’article 21 porte sur la négociabilité et l’article 27 sur l’urbanisme commercial. La négociabilité implique nécessairement le renforcement des sanctions ; le projet en a été approuvé par l’Assemblée nationale et la commission soutient naturellement cet article 22.
Je souhaite simplement attirer votre attention, monsieur le secrétaire d’État, puisque vous êtes chargé à la fois de l’industrie et de la consommation, sur le problème du référencement.
Nous sommes en train de libérer la création de surfaces jusqu’à 1000 mètres carrés, ce qui est sans doute bienvenu pour les raisons que vous avez évoquées. Mais je ne voudrais pas que cela se fasse au détriment du référencement. Nous savons que les petites surfaces agressives issues, notamment, de l’exemple commercial d’Outre-Rhin ont beaucoup moins de références en rayon.
Nous défendions tout à l’heure unanimement les industriels les plus petits, ceux qui ont des produits de terroir, des produits labellisés, des produits correspondant à des signatures ou à des traditions. Il est assez vraisemblable qu’ils ne seront pas principalement sollicités par les surfaces inférieures à 1000 mètres carrés.
C’est la raison pour laquelle, dans cet article 22 concernant les sanctions des pratiques déloyales, le déréférencement doit être observé avec beaucoup d’attention. Cela permettra d’éviter une stratégie d’éviction conduite par les nouvelles grandes surfaces de l’article 27 inférieures à 1000 mètres carrés. Ellesimpliquent en effet des référencements moins nombreux au détriment de ces industriels. Or nous souhaitions déjà les défendre dans l’article 21. Il faut limiter le déréférencement léonin.
Jusqu’à présent, tout producteur, commerçant ou industriel pouvait voir sa responsabilité engagée s’il pratiquait à l’égard d’un partenaire économique des prix, des délais de paiement ou des conditions de vente discriminatoires.
Or cet article 22 supprime purement et simplement ce régime, pourtant protecteur des fournisseurs, au nom d’une plus grande liberté dans la négociation. C’est également cette liberté qui justifiera sans doute la dépénalisation du droit des affaires dans le texte qui nous est annoncé.
Au vu du rapport de force inégal entre producteurs et distributeurs, les donneurs d’ordre vont pouvoir obtenir des avantages non justifiés par des contreparties réelles et les fournisseurs ne pourront plus invoquer une quelconque discrimination.
Ainsi, la réparation du préjudice subi par le producteur du fait d’un abus de la relation de dépendance est tout simplement supprimée par ce texte, au motif assez étonnant que cette disposition était très peu appliquée, comme le notait le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, véritable boîte à idées du Gouvernement.
Si l’on vous suit, le législateur devrait supprimer une loi protectrice parce que l’État ne se donne pas les moyens de la faire appliquer. C’est tout simplement inacceptable !
De plus, vous prétendez limiter les effets de la libre négociation des conditions générales de vente, mais les sanctions que vous prévoyez sont loin d’être dissuasives. De toute manière, les moyens accordés à la DGCCRF ou à l’Autorité de la concurrence ne leur permettront pas de mener à bien leurs missions.
Alors, qu’importe si le projet de loi maintient formellement les conditions générales de vente à l’article 21, dans la mesure où le donneur d’ordre n’engagera plus sa responsabilité du fait d’une discrimination abusive ou d’une relation de dépendance.
Là est toute l’hypocrisie de ce projet de loi : une multitude de mesures sont prévues sur le papier, lesquelles resteront, hélas ! lettre morte.
Je souhaite répondre à M. Longuet, qui a abordé le sujet très important du déréférencement.
Le référencement est ce droit à vendre qui est aujourd’hui acquitté par les fournisseurs de la grande distribution. La loi, telle que vous l’avez amendée, notamment l’article 21 et les suivants, permettra de réaliser une avancée significative : le référencement n’étant pas, à proprement parler, de la coopération commerciale, il ne pourra plus être facturé par le distributeur au fournisseur.
J’en viens à ma deuxième remarque relative au déréférencement. Les dispositions actuellement prévues dans la loi et issues, de mémoire, de la loi Dutreil, subsistent et vont, avec l’article 22, être renforcées en matière de sanction.
Cette loi comporte donc, je le répète, des avancées très importantes s’agissant du référencement, qui était une pratique extrêmement préjudiciable, notamment pour les PME fournisseurs de la grande distribution.
L'amendement n° 422, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les 1°, 2°, 3° et 4° du I de cet article.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec ceux que nous avons défendus à l’article 21. L’article 22 est en effet le complément, voire l’aboutissement de la négociabilité des conditions générales de vente prévues par l’article précédent.
Je formulerai simplement trois remarques.
En premier lieu, cet article tend à supprimer l’interdiction des discriminations, notamment tarifaires. Or le I de l’article L 442-6 du code de commerce, que vous souhaitez abroger, dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
« 1 ° De pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; ».
Cela concerne non seulement les tarifs, mais également les délais de paiement, qui deviennent un élément de la négociabilité.
Avec les assouplissements que vous avez introduits à l’article 6, la boucle est bouclée, si j’ose dire, et je crois qu’il faudra attendre encore longtemps avant que nous parvenions à une réduction des délais de paiement ; j’aurai l’occasion d’y revenir.
Bref, tout devient négociable ! La grande distribution et les donneurs d’ordre pourront obtenir tous les avantages qu’ils souhaitent sans contrepartie qui pourrait les justifier.
Après avoir dépénalisé ces abus, qui peuvent relever d’une situation de domination ou d’une relation de dépendance, on supprime maintenant ce qui pourrait relever de la responsabilité civile de leur auteur et donc engager sa responsabilité.
En deuxième lieu, vous supprimez, en réécrivant le b du 2° du I de l’article L 442-6 du code de commerce – je reviendrai plus tard sur cette réécriture, qui est loin d’être anodine –, une disposition qui avait toute son importance et qui protégeait certains petits fournisseurs. Je demande d’ailleurs à mon collègue Bruno Retailleau d’y être attentif. En effet, ne relève plus du délit civil le fait de lier l’exposition à la vente d’un produit à l’octroi d’un avantage quelconque constitué.
Il s’agit, en réalité, des fameux accords de gamme, qui consistent à subordonner la distribution d’une grande marque à d’autres produits moins réputés. Or nous savons que cette pratique a eu pour effet d’évincer les produits des petits fournisseurs. Cette pratique abusive était précisément considérée comme un abus de puissance de vente ou d’achat, dès lors qu’elle conduisait à entraver l’accès des produits similaires aux points de vente.
En troisième lieu, les modifications introduites au 4° du I de l’article L 442-6 sont loin d’être satisfaisantes et rendent bien compte du basculement qui est en train de se produire des conditions générales de vente aux conditions générales d’achat ou conditions particulières d’achat.
En effet, le droit actuel s’appuie sur les conditions générales de vente en considérant qu’est manifestement dérogatoire aux conditions générales de vente le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement ou des coopérations commerciales. Cette référence disparaît dans la nouvelle rédaction, qui renvoie à la notion d’obligation d’achat et de vente, notion non définie par ailleurs.
Cette substitution est tout à fait révélatrice de l’idée qui est derrière ce projet de loi.
Vous nous expliquez que les conditions générales de vente demeurent le socle de la négociation commerciale. Or il est évident que ce n’est pas le cas. En fait, les conditions générales de vente peuvent aussi être utilisées en cas de litige entre fournisseur et client.
Comment conserver toute leur efficacité aux conditions générales de vente collectives applicables aux professions si l’on supprime cette référence ?
Pourtant, comme l’ont souligné plusieurs fournisseurs et sous-traitants lors des auditions que nous avons menées, ces conditions générales de vente jouent un rôle capital dans le règlement des litiges et la sanction des abus, car elles constituent un recueil des « usages » des professions, autrement dit des pratiques plus ou moins légales, au sens juridique du terme, auxquelles les magistrats se réfèrent en cas de clauses contradictoires empêchant de déterminer une commune intention des parties, en cas de silence de la loi ou du contrat.
Pourquoi supprimer cette référence et lui substituer une notion plus ambiguë faisant allusion aux obligations d’achat et de vente ? Je demeure perplexe !
Notre amendement vise à s’opposer à la suppression de l’interdiction de discrimination en matière de prix et de délais de paiement. Il tend donc à maintenir les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce qui fonde, avec l’article L 441-6, les conditions générales de vente collectives comme socle de relations commerciales équilibrées au bénéfice des PME et des sous-traitants. Nous reviendrons plus tard sur la réécriture de certaines mesures.
L'amendement n° 875, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le 1° du I de cet article.
II. - Rédiger ainsi le second alinéa du 8° du I de cet article :
« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant peut atteindre 5 % du chiffre d'affaires mondial, additionnés de trois fois le montant des sommes indûment perdues par l'auteur de la pratique. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Le présent amendement a pour objet le renforcement du montant des amendes civiles, promis par le Gouvernement lors de la discussion de la loi Chatel du 3 janvier 2008, qui contenait un volet de dépénalisation du droit des affaires.
Cet amendement reprend le système des amendes civiles qui peuvent être infligées en cas de pratiques restrictives de concurrence par le Conseil de la concurrence aux entreprises coupables d’abus de position dominante, de concentration ou d’entente. En effet, depuis la loi relative aux nouvelles régulations économiques, ou loi NRE, de 2001, le Conseil, en procédure contentieuse, peut prononcer des amendes allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires hors taxe mondial de l’entreprise ou du groupe condamné ; il s’agit de l’article L. 464-2.
L’amendement se justifie par le constat selon lequel les sanctions de pratiques restrictives de concurrence se sont multipliées ces dernières années, notamment dans le secteur de la distribution.
Or il est clair que, pour de grands groupes mondiaux de la distribution, la perspective d’une amende civile plafonnée à 2 millions d’euros, comme le prévoit le projet de loi, n’a quasiment aucun effet dissuasif, ni même répressif. Seule une sanction prenant en compte la puissance économique réelle des entreprises concernées peut être de nature à inciter les grands groupes de distribution à respecter le droit de la concurrence.
L'amendement n° 424, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le 3° du I de cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
L’article L. 442-6 du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait […] :
« b) D’abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d’achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées, ».
La nouvelle rédaction proposée dans ce projet de loi substitue à cette cause d’abus de relation de dépendance ou de puissance d’achat ou de vente à l’égard d’un partenaire commercial la notion de « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Une telle substitution risque d’affaiblir considérablement l’efficacité d’un dispositif visant à préserver les petits fournisseurs face à la puissance d’achat des grands distributeurs et à la relation de dépendance.
Je crois que la notion de relation de dépendance ou de puissance d’achat ou de vente permet précisément de qualifier un déséquilibre dans les rapports de force entre les cocontractants. Car il s’agit bien de cela : un rapport de force inégal dans lequel, dans la pratique, les droits et les obligations sont difficilement « équilibrables », si vous me permettez l’expression.
Je ne comprends pas pourquoi on supprime cette notion au profit de celle de déséquilibre significatif.
Pour appuyer mes propos, permettez-moi de citer un extrait de l’étude réalisée par le professeur Michel Glais sur les délais de paiement, à partir d’une enquête diligentée auprès des organisations professionnelles.
Le professeur Glais observe que le rapport de force inégal entre les cocontractants est « la cause essentielle de l’allongement et des retards de paiement constatés dans de nombreux secteurs. Il ne serait donc pas déraisonnable de considérer que l’existence de retards substantiels et systématiques de paiement au-delà de ceux prévus dans les conditions générales de vente des fournisseurs constitue une preuve matérielle, tout à la fois, de l’existence de situations de dépendance économique et de pratiques abusives – débits d’office, procédés divers conduisant à retarder les règlements, etc. – commises par les acheteurs en cause […]. Dans de nombreux cas ces écarts résultent des déséquilibres dans les pouvoirs de négociation, les fournisseurs les plus faibles se voyant imposer par certains clients puissants des conditions de règlement susceptibles de relever des dispositions des 1°, 4° et 7° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce. »
Voilà donc une série d’arguments très forts pour préférer la disposition figurant actuellement dans le code de commerce à celle que contient le projet de loi.
L’amendement n° 659, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa du 3° du I de cet article, après le mot :
obligations
insérer les mots :
manifestement disproportionnées ou abusives
II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue notamment un abus au sens de l’alinéa précédent le fait d’obtenir des prix d’achat abusivement bas au regard des coûts de production. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Il s’agit d’un amendement de précision, qui vise à compléter la définition générale de l’abus pour rendre le contrôle plus efficace et plus dissuasif.
L’amendement n° 874, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du 3° du I de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigés :
et notamment, de refuser sans motif réel et sérieux, dans le cadre d’une relation commerciale, d’agréer le repreneur d’un fonds de commerce exploité sous enseigne, lors de la rupture du contrat entre les parties. Lorsque le refus d’agrément est légitime, le franchiseur est tenu de trouver un nouveau successeur dans le commerce ou, en cas d’impossibilité, d’indemniser le franchisé de la perte subie.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce sanctionne neuf abus dans la relation commerciale. Ces faits engagent la responsabilité civile de leur auteur et l’obligent à réparer le préjudice causé.
L’amendement que nous proposons au Sénat d’adopter complète cet article et vise à permettre aux commerçants exploitant leur point de vente sous enseigne – principalement les franchisés – qui voient leur contrat rompu ou non renouvelé de transmettre plus facilement leur fonds de commerce, en fin de contrat.
En effet, le franchiseur dispose généralement, grâce aux stipulations contractuelles, d’un pacte de préférence pour acquérir le fonds de commerce de son franchisé lorsque le contrat est rompu. Ce pacte de préférence prévoit non seulement une priorité de rachat des fonds de commerce par le franchiseur, mais également une capacité d’agrément du futur repreneur du fonds.
Bien souvent, le caractère économiquement déséquilibré de la relation entre franchiseur et franchisé fait que le franchiseur entend imposer ses conditions afin de protéger son réseau et abuse de sa position pour refuser, parfois sans raison légitime, l’agrément de toutes les personnes se présentant pour la reprise du fonds de commerce.
Le présent amendement tend à rétablir un certain équilibre dans ces situations et à valoriser la clientèle constituée par le franchisé sur son propre fonds avec le soutien des signes de ralliement concédés par le franchiseur, mais que le franchisé, en tant que commerçant à part entière, développe à ses risques et périls.
Sans cet aménagement, la situation actuelle du franchiseur est comparable à celle du bailleur de fonds commerciaux dans le cadre de la loi du 30 juin 1926 réglant les rapports entre locataires et bailleurs, ce qui constitue un archaïsme inacceptable.
L’amendement n° 649, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du 4° du I de cet article par les mots :
ou, pour les relations de sous-traitance, des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Le présent amendement vise à réintroduire l’opposabilité des conditions générales de vente pour le seul cas particulier de la sous-traitance. Dans ce type de relation commerciale, les produits sont souvent développés par le sous-traitant pour et avec le donneur d’ordre. Dans certains cas – plasturgie, mécanique, etc. –, les pièces développées ne peuvent être vendues qu’à un seul donneur d’ordre.
Le présent projet de loi vise à la fois à introduire plus de concurrence dans les relations commerciales, au bénéfice du consommateur, et à mieux sanctionner les abus dans le cadre de celles-ci. Mais, dans le cas particulier de la sous-traitance, supprimer l’opposabilité des conditions générales de vente, qui constituent une référence partagée, c’est justement aggraver le déséquilibre dans les relations commerciales.
Le cadre réglementaire de la sous-traitance constitue un enjeu capital pour une bonne partie des PME françaises ; or ce cadre date de plus de trente ans et mériterait qu’on le mette à jour.
Dans l’attente, préserver le socle des relations commerciales que constituent les conditions générales de vente est nécessaire. Il est à noter que la flexibilité des conditions commerciales prévue à l’article 21, qui constitue l’essentiel de la réforme des pratiques commerciales souhaitée par le Gouvernement, n’est en rien affectée par le présent amendement.
L’amendement n° 286 rectifié, présenté par Mme Sittler, M. Grignon, Mme Desmarescaux et MM. Détraigne, Houel, Revet et Richert, est ainsi libellé :
À la fin de la première phrase du second alinéa du 8° du I de cet article, remplacer les mots :
2 millions d’euros
par les mots :
5 % du chiffre d’affaires réalisé en France
La parole est à M. Michel Houel.
Le présent amendement vise à améliorer l’efficacité du dispositif proposé en matière de sanctions civiles.
En effet, l’article 22 reprend à juste titre deux propositions importantes du rapport de Mme Hagelsteen sur la négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente : la possibilité ouverte à la juridiction, d’une part, d’ordonner la publication ou l’affichage de sa décision, et, d’autre part, de saisir pour avis la Commission d’examen des pratiques commerciales.
Il ne va cependant pas assez loin, en ne reprenant pas l’une des préconisations importantes de ce rapport, consistant à fixer un plafond de sanction civile non pas de façon absolue, mais en proportion du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à fixer le plafond à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France, sur le modèle des dispositions relatives aux sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence.
L’amendement n° 99, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Après les mots :
dont le montant
rédiger comme suit la fin du second alinéa du 8° du I de cet article :
peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial, additionnés de trois fois le montant des sommes indûment perdues par l’auteur de la pratique le cas échéant. » ;
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 425, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le mot :
supérieur
rédiger comme suit la fin du second alinéa du 8° du I de cet article :
à 10 millions d’euros. Toutefois, cette amende civile peut être portée au quintuple du montant, évalué par la juridiction qui en fixe le montant définitif. » ;
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Dans son rapport, Mme Hagelsteen faisait remarquer que « le montant de l’amende civile susceptible d’être infligée aux auteurs de pratiques prohibées est encore insuffisamment dissuasif ».
Or une augmentation du montant des sanctions encourues en cas de pratique abusive est cohérente avec l’instauration d’un système qui laisserait aux partenaires commerciaux plus de souplesse et de latitude dans leurs négociations.
Monsieur le secrétaire d’État, vous évoquez souvent les notions de liberté et de responsabilité ; nous souhaitons que ce diptyque devienne un triptyque et repose sur un système de sanctions réellement dissuasif. Dans le cas contraire, la porte serait ouverte à tous les abus.
Nous proposons donc de majorer le montant de l’amende en le portant à 10 millions d’euros, au lieu de 2 millions d’euros. Nous proposons également de prévoir que l’amende puisse être portée au quintuple du montant des sommes indûment versées, évalué par la juridiction.
Tel est l’objet de cet amendement, car nous considérons que l’efficacité du dispositif est réellement insuffisante en matière de sanctions civiles.
L’amendement n° 661, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après les mots :
supérieur à
rédiger comme suit la fin du second alinéa du 8° du I de cet article :
10 millions d’euros. Toutefois, cette amende civile peut être portée au quintuple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Cet amendement a le même objet que le précédent et vise à renforcer le caractère dissuasif des sanctions.
L’amendement n° 132, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du second alinéa du 8° du I de cet article, supprimer les mots :
, évalué par la juridiction,
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements.
Il s’agit d’un amendement de simplification rédactionnelle. En effet, il n’y pas lieu d’alourdir le texte du projet de loi en spécifiant que le montant des sommes indûment versées est évalué par la juridiction.
En ce qui concerne l’amendement n° 422, la commission spéciale ne partage pas le refus de ses auteurs d’autoriser les conditions particulières de vente. Pour les mêmes raisons qu’à l’article 21, elle a donc émis un avis défavorable.
L’amendement n° 875 porte sur le même sujet. Lors de l’examen de l’article 21, j’ai déjà expliqué pourquoi la commission spéciale est défavorable aux amendements tendant à supprimer la réforme de la négociabilité. Quant au montant de l’amende civile, le plafond proposé semble tout à fait excessif. C’est pourquoi l’avis de la commission spéciale est défavorable.
L’amendement n° 424 reçoit un avis défavorable pour les mêmes raisons.
Concernant l’amendement n° 659, il ne serait pas opportun, à notre avis, de supprimer la notion de déséquilibre significatif.
En effet, le texte initial du projet de loi, qui n’a pas été modifié sur ce point par les députés, introduit la notion utile de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. De ce point de vue, l’amendement n° 659 ne semble pas apporter de réelle clarification du dispositif, puisqu’il renvoie en tout état de cause à l’appréciation du juge. Pour cette raison, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement.
La rédaction même de l’amendement n° 874 prouve que la précision qu’il apporte n’est pas indispensable.
Le 3° de l’article 22 interdit de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations qui créent un déséquilibre significatif. Or l’amendement n° 874 tend à donner un exemple d’obligation créant un tel déséquilibre significatif. Il est toujours un peu dangereux d’énumérer des exemples, lorsque l’on affirme un principe général, car on finit par penser que les cas non énumérés ne sont pas visés par le dispositif.
Par ailleurs, on ne voit pas très bien pourquoi le refus d’agrément devrait être pénalisé dans les cas où il est légitime. La commission spéciale y voit une contradiction.
Pour toutes ces raisons, cet amendement reçoit un avis défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 649, la commission spéciale pense qu’il n’y a pas lieu de créer des exceptions au cadre général pour le cas spécifique de la sous-traitance.
L’esprit même de la réforme est de permettre aux parties de négocier, si elles le souhaitent, les conditions particulières de vente. On voit mal comment expliquer, dans ce contexte, que les parties ne doivent pas pouvoir négocier librement dans le secteur de la sous-traitance. Loin d’aider ce dernier, une telle disposition risquerait même de lui enlever des garanties. C’est pourquoi je demanderai à Mme Payet de bien vouloir retirer cet amendement.
La commission spéciale demande également le retrait de l’amendement n° 286 rectifié.
En effet, le dispositif du projet de loi alourdit considérablement le montant possible des amendes. Commençons donc par appliquer ce dispositif avant d’essayer d’introduire la notion de pourcentage du chiffre d’affaires, qui pourrait d’ailleurs être beaucoup plus facilement contournée par les contrevenants. En outre, cela créerait une distorsion dans le quantum des peines infligées, ce qui fragiliserait l’ensemble du dispositif sur le plan juridique.
L’amendement n° 425 est proche des précédents. La commission spéciale y est défavorable dans la mesure où il tend à alourdir excessivement l’amende civile introduite par le projet de loi.
Enfin, la commission demande le retrait de l’amendement n° 661, qui a le même objet.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 422, qui a pour objet de revenir sur la différenciation tarifaire que nous proposons.
Il est également défavorable à l’amendement n° 875, qui maintient la discrimination abusive et prévoit de fixer les amendes en proportion du chiffre d’affaires. Je reviendrai sur ce dernier point.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 424, qui vise à supprimer la nouvelle définition de l’abus.
Je dois apporter une précision à la Haute Assemblée : je comprends que certains aient pu s’interroger, à la lecture de ce projet de loi, sur la disparition de toute référence aux notions d’abus de puissance d’achat ou de vente ou d’abus de relation de dépendance, alors même que l’objectif du Gouvernement, comme je vous l’ai rappelé tout à l’heure, est de lutter contre ces pratiques.
Dans l’état actuel du droit, nos services doivent, dans un premier temps, préciser l’abus de position dominante avant, dans un second temps, de l’appréhender. La situation législative actuelle est donc préjudiciable à l’action publique et la paralyse même parfois.
Nous avons souhaité que la loi ne précise plus de manière détaillée la définition de l’abus de position dominante, ce qui imposait à nos services de démontrer ce dernier avant de le combattre, de façon à laisser ceux-ci libres d’agir, pour qu’ils puissent lutter plus facilement contre ce type d’abus.
En ce qui concerne l’amendement n° 659, le Gouvernement pense qu’il est préférable de conserver une définition souple et générale de l’abus qui pourra s’appliquer dans un grand nombre de situations différentes. Il sollicite donc le retrait de cet amendement, à défaut son avis serait défavorable.
L’amendement n° 874 tend à mentionner, dans le cadre des relations entre franchiseur et franchisé, un cas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. L’introduction d’une liste de cas particuliers, même non exhaustive, risquerait de dénaturer l’interdiction, plus générale.
Par ailleurs, la cohérence rédactionnelle de l’amendement laisse à désirer, parce qu’il prévoit que le franchiseur serait tenu d’indemniser son franchisé, même lorsqu’il refuserait légitimement d’agréer son successeur. Pour le Gouvernement, une telle mesure serait tout à fait excessive, c’est pourquoi son avis est défavorable.
L’amendement n° 649 tend à rétablir, pour la sous-traitance, une rigidité supprimée par le projet de loi.
Je voudrais simplement vous apporter un élément de réponse, madame Payet : en matière de sous-traitance, la référence aux conditions générales de vente ne se justifie pas vraiment, puisque le sous-traitant élabore non pas des tarifs, mais des produits, pour le compte d’un donneur d’ordre et non pour différents clients. Je vous suggère donc de retirer votre amendement.
L'amendement n° 286 rectifié a pour objet de renforcer les sanctions en les calculant sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires. Monsieur Houel, le Gouvernement a envisagé à un moment donné de retenir cette piste, notamment à la suite du dépôt du rapport Hagelsteen, mais nous y avons renoncé pour deux raisons.
D’une part, un tel dispositif aboutirait, d’après les calculs que nous avons effectués, à des sanctions qui seraient pour certains groupes tout à fait excessives : ainsi, 5 % du chiffre d’affaires du groupe Carrefour représente 4 milliards d’euros !
D’autre part, comme vous le savez, en matière de relations commerciales, celui qui abuse de sa puissance perçoit souvent des sommes indues qui constituent pour le juge une bonne base de référence pour déterminer le montant de l’amende. C'est la raison pour laquelle nous avons retenu, dans le projet de loi, le principe d’une amende égale au triple de ces sommes indûment perçues. Cette proposition a fait l’objet de nombreuses concertations avec les différents acteurs, qui ont débouché sur un accord global.
Je sollicite donc le retrait de l’amendement n° 286 rectifié ; à défaut, le Gouvernement y serait défavorable.
La même explication vaut pour l'amendement n° 425. Le Gouvernement a retenu une autre méthode de calcul du montant des amendes, il n’est donc pas favorable à cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 661.
Enfin, il est favorable à l'amendement n° 132 de la commission spéciale.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 649 est retiré.
Monsieur Houel, maintenez-vous l'amendement n° 286 rectifié ?
L'amendement n° 286 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 425.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 598 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, Houel, Mortemousque, Longuet et de Richemont.
L'amendement n° 862 est présenté par M. Revet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De refuser l'accès d'un fournisseur, ou de tout mandataire qu'il aurait désigné, à un point de vente approvisionné par lui, pendant les horaires d'ouverture, afin de vérifier les conditions de commercialisation de ses produits et le respect, par le distributeur, des obligations souscrites au terme de la convention définie à l'article L. 441-7. »
La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l'amendement n° 598 rectifié bis.
Cet amendement répond à l'objectif visé au travers du projet de loi de modernisation de l’économie, puisqu’il tend à permettre le contrôle in situ par les fournisseurs – directement ou par l'intermédiaire de leur mandataire –, d'une part, de la réalité des services fournis par les distributeurs au titre des accords de coopération commerciale, et, d'autre part, du positionnement concurrentiel de leurs produits en termes de prix.
Les dispositions légales actuelles, qui ne sanctionnent que l'abus de droit, ne permettent aux fournisseurs ou à leurs mandataires d'obtenir gain de cause qu'après un long processus contentieux. Ces derniers souhaiteraient que le projet de loi leur reconnaisse un droit d'accès, dont le non-respect serait sanctionné.
L'amendement n° 862 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 598 rectifié bis ?
Cet amendement appelle la même demande de retrait que l'amendement n° 597 rectifié bis, que nous avions examiné à l’article 21.
En effet, les obligations engagent les parties qui y ont souscrit : le distributeur ne peut de toute façon pas s’en affranchir. Dans ces conditions, il est évident qu’un comportement consistant à empêcher l’accès de son magasin est constitutif d’une infraction que le droit en vigueur permet déjà de sanctionner.
Par ailleurs, il semble que cet amendement concerne plutôt la surveillance entre distributeurs concurrents que les relations entre les distributeurs et les fournisseurs.
J’ai eu l’occasion de m’exprimer tout à l’heure sur un amendement comparable, lors de la discussion de l’article 21.
Les avancées obtenues en matière d’inversion de la charge de la preuve et les difficultés de mise en œuvre d’un tel dispositif nous conduisent à demander le retrait de cet amendement.
L'amendement n° 598 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 949 rectifié, présenté par M. de Raincourt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 9° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° de refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation. ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Les produits distribués sous marque de distributeur sont vendus sans informations sur le fabricant. Selon nous, obliger le distributeur à mentionner le nom et l’adresse du fabricant permettrait de développer la vente de ces produits, qui sont d’aussi bonne qualité que ceux des grandes marques.
Cet amendement permet d’intégrer dans le champ des pratiques abusives le fait de méconnaître l’article L. 112-6 du code de la consommation. Il est donc bienvenu, et la commission y est favorable.
Je voudrais saluer l’initiative prise par le président de Raincourt et les membres du groupe de l’UMP.
Comme vous le savez, la loi sur la responsabilité environnementale a introduit une disposition importante qui permet aux fabricants de demander à ce que leurs nom et adresse figurent sur les produits vendus sous marque de distributeur.
Les relations entre fournisseurs et distributeurs, qui ont été décrites à plusieurs reprises depuis le début de ces débats, sont telles qu’un certain nombre de petits fabricants n’osent pas dénoncer les pratiques abusives de grands distributeurs qui refusent de faire figurer ces mentions.
Cet amendement constitue donc une avancée importante : le refus d’un distributeur de mentionner le fabricant sur l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur sera dorénavant sanctionné, et les possibilités d’action en justice dont disposent le ministre chargé de l’économie, par le biais de la DGCCRF, et les fédérations, au nom de l’intérêt de leurs membres, sont de nature à garantir la pleine application de cette disposition.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 423, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) d'interdire au cocontractant la possibilité de faire évoluer son tarif durant le contrat. » ;
La parole est à M. Daniel Raoul.
Le II de l’article L. 442-6 du code de commerce prévoit que « sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité :
« a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ;
« b) D’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;
« c) D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur lui. »
Nous proposons d’ajouter à cette liste la possibilité d’interdire au cocontractant de faire évoluer son tarif durant le contrat. Je souhaiterais toutefois modifier mon amendement pour préciser que cette révision se fera « à due proportion de l’évolution du cours des matières premières incorporées ».
Il s’agit de permettre au fournisseur ou au sous-traitant d’augmenter, en cours d’année, ses prix par un avenant au contrat, sans que le distributeur puisse s’y opposer par le biais d’une clause interdisant toute réévaluation du tarif. Cette possibilité nous semble particulièrement utile dans un contexte d’augmentation des prix de nombreuses matières premières. Il semble normal que cette hausse puisse être répercutée, à due proportion, sur les tarifs.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 423 rectifié, qui est ainsi libellé :
Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) d'interdire au cocontractant la possibilité de faire évoluer son tarif à due proportion de l'évolution du cours des matières premières incorporées durant le contrat. » ;
L'amendement n° 987 rectifié, présenté par MM. Retailleau et Darniche, est ainsi libellé :
Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) D'interdire au cocontractant de faire évoluer son tarif durant le contrat. ».
La parole est à M. Bruno Retailleau.
Je comprends bien l’idée générale qui sous-tend ces amendements, mais nous cherchons plutôt à privilégier la discussion entre les deux partenaires. Par ailleurs, les sanctions existent déjà.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 423 rectifié et 987 rectifié.
Je voudrais rappeler à M. Raoul que la disposition en question existe pour les produits périssables, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
En outre, à partir du moment où nous souhaitons instaurer la libre négociation, cette disposition nous semble aller à l’encontre de la liberté contractuelle des parties, et ne se justifie donc pas pleinement. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas favorable à ces deux amendements.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’amendement n° 423 rectifié.
J’aimerais découvrir une cohérence entre les différentes positions prises par le Gouvernement.
Puisque la révision des tarifs est possible dans le secteur des transports en fonction de l’évolution du prix des carburants, pourquoi ne pas l’étendre aux produits élaborés à partir d’autres matières premières ?
Le Gouvernement prétend privilégier la relation entre les fournisseurs et les distributeurs. Or le problème est exactement le même que dans le domaine des transports. L’évolution du prix du baril de pétrole entraîne une augmentation des prix des matières premières, qui se répercute sur les prix de fabrication, notamment dans le domaine de l’industrie mécanique.
Je m’interroge donc : si cette possibilité est prévue dans le domaine des transports, pourquoi ne peut-elle pas être étendue ?
L’amendement n’est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 83 rectifié ter est présenté par MM. Cornu, Pointereau, César et Houel, Mme Desmarescaux, M. Mortemousque, Mme Mélot, MM. Grignon, Huré et J. Gautier, Mme Malovry et M. Barraux.
L’amendement n° 690 rectifié est présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le 5° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le c du II, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) d'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui directement ou indirectement par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à 2 ans ; »
La parole est à M. Jacques Gautier, pour présenter l’amendement n° 83 rectifié ter.
Cet amendement s'inscrit pleinement dans l'esprit de la réforme souhaitée : il tend à favoriser le jeu de la concurrence en permettant aux commerçants indépendants de retrouver une part de liberté dans leurs approvisionnements, et à accroître de ce fait le pouvoir d'achat. Son adoption permettrait le maintien sur l'ensemble du territoire des épiceries, qui rendent de grands services dans les zones rurales, mais aussi, de plus en plus, dans les villes, notamment à une population âgée.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 690 rectifié.
Cet amendement vise à étendre la sanction de l’abus dans la relation commerciale aux clauses des contrats qui permettent à une centrale d’achat ou à un grossiste de figer un fonds de commerce dans son circuit de distribution, en obtenant de son client un droit de préférence en cas de cession sans lui fournir en contrepartie d’actifs immatériels, tels que la marque ou le savoir-faire.
Un tel dispositif, qui est très répandu, même dans les contrats d’approvisionnement de commerçants indépendants, permet de « geler » le point de vente du commerçant et de s’assurer qu’il ne partira pas à la concurrence. Ce faisant, il est difficile pour un concurrent de démarcher un nouveau point de vente, car cela suppose l’acquiescement de celui qui est en place.
De même, l’introduction d’une clause d’exclusivité ou de quasi-exclusivité conduit aussi à figer les positions, puisque le commerçant indépendant voit sa liberté d’approvisionnement bridée, au point de ne plus pouvoir écouler les produits d’un concurrent de celui qui l’approvisionne. Ce dernier bénéfice alors d’une rente de situation, ce qui augmente les difficultés pour un concurrent d’accéder au marché local.
Il est donc proposé de limiter de telles clauses stipulées avec des commerçants indépendants.
L’attention de la commission spéciale avait été attirée sur le problème soulevé par les auteurs de l’amendement n° 83 rectifié ter lors des travaux préparatoires à l’examen du présent projet de loi.
La commission spéciale a été convaincue par la proposition de M. Jacques Gautier, et a émis un avis favorable sur l’amendement n° 83 rectifié ter.
L’amendement n° 690 étant devenu identique à ce dernier, à la suite d’une rectification, la commission spéciale y est bien sûr également favorable.
De notre point de vue, le dispositif que ces deux amendements identiques visent à instituer constitue une avancée. Cette mesure cible une catégorie très spécifique de contrats, en excluant notamment les contrats de franchise, que nous avons évoqués tout à l’heure.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 83 rectifié ter et 690 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 426 est présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 665 est présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le troisième alinéa du 9° du I de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigée :
équivalente à une fraction de l'amende, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe. L'astreinte est liquidée par la juridiction qui en fixe le montant définitif.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 426.
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner, nous estimons que le renforcement des sanctions mis en place à l’article 22 demeure insuffisant.
Le 9° du I de cet article prévoit de renforcer le droit des victimes des pratiques abusives, en permettant au juge d’assortir sa condamnation d’une injonction à l’exécution sous astreinte.
Dans les faits, il est assez rare que les victimes réclament les dommages et intérêts auxquels elles ont droit. Il est prévu par le troisième alinéa du 9° du I que la juridiction puisse ordonner l’exécution de cette décision sous astreinte. En présentant cet amendement, nous proposons que cette astreinte soit équivalente à une fraction de l’amende par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe.
En l’occurrence, nous n’inventons rien. Nous ne faisons que reprendre la rédaction de l’avant-projet de loi, qui visait à attribuer au juge des moyens plus efficaces pour sanctionner les pratiques prohibées.
À nos yeux, le texte adopté par l’Assemblée nationale est moins précis et efficace que la rédaction initiale sur ce point. J’espère donc que le Gouvernement en reviendra à sa première version.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 665.
La commission spéciale ne voit pas l’utilité d’un tel dispositif.
Par conséquent, et afin de ne pas compliquer le projet de loi, nous avons émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Monsieur Daniel Raoul, dans son rapport, Mme Hagelsteen avait effectivement proposé la rédaction que vous préconisez. Sans doute d’ailleurs a-t-elle émis cette suggestion en sa qualité d’ancienne présidente du Conseil de la concurrence.
Pour autant, nous n’avons pas retenu une telle disposition. En effet, nous estimons que le juge civil est familier de ce type d’astreintes. Il nous semble donc inutile d’en encadrer le mode de fixation et de liquidation.
C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 133, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le 10° du I de cet article, supprimer les mots :
au besoin
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Nous pensons qu’il est important que le juge dispose du pouvoir de prononcer les astreintes.
En revanche, il va de soi qu’il usera de ce pouvoir seulement en cas de besoin. Il est donc inutile d’inscrire une telle précision dans le texte.
Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Nous avons eu un échange avec la commission spéciale sur ce sujet.
Dans un premier temps, nous pensions que cet amendement était de nature strictement rédactionnelle, auquel cas l’avis du Gouvernement aurait été favorable.
Cependant, nous nous sommes aperçus que son adoption pourrait créer une ambiguïté, en donnant l’impression que le juge sera tenu de prononcer l’astreinte dès lors qu’il ordonne la cessation de la pratique abusive.
Or il nous paraît souhaitable de laisser au juge toute latitude pour déterminer les mesures de référé qu’il compte adopter dans chaque affaire. Selon les cas, il doit notamment pouvoir apprécier si les mesures qu’il prend doivent être ou non assorties d’une astreinte.
Dès lors, si nous avions évoqué la possibilité d’émettre un avis favorable sur cet amendement, que nous considérions au début comme strictement rédactionnel, nous sommes à présent plutôt réservés à son égard.
Je préférerais donc que vous retiriez cet amendement, madame le rapporteur.
Monsieur le secrétaire d’État, nous avons présenté cet amendement dans un souci uniquement rédactionnel. Mais si vous estimez qu’il pourrait créer des ambiguïtés, nous le retirons bien volontiers.
L'amendement n° 133 est retiré.
L'amendement n° 669, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Cet amendement vise à laisser aux entreprises un minimum de temps pour s’adapter aux nouvelles dispositions introduites par le présent projet de loi.
La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite « loi Chatel », a déjà considérablement modifié l’environnement juridique et réglementaire des opérateurs.
Dans ces conditions, imposer deux réformes de fond en six mois peut déstabiliser de nombreuses entreprises.
C’est pourquoi nous proposons que les mesures prévues par cet article soient applicables seulement à compter du 1er janvier 2009.
Selon nous, il n’y a pas lieu de repousser le renforcement de la sanction des abus au 1er janvier 2009.
D’ailleurs, je ne suis pas sûre de bien comprendre la logique de cet amendement. En effet, à la lecture de son objet, nous pourrions penser qu’il vise en réalité l’article 21, et non l’article 22. Peut-être s’agit-il simplement d’une erreur matérielle.
Quoi qu’il en soit, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur la date d’entrée en vigueur du dispositif.
Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
L'amendement n° 669 est retiré.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote sur l'article 22.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, tout le monde semble s’entendre pour sanctionner les abus en matière de relations commerciales. En revanche, nos débats sur l’article 21 ont montré que l’entente n’était pas de mise quand il s’agit de les empêcher !
Au nom de ce que M. le secrétaire d’État appelle la « liberté des parties de négocier », l’article 21 prévoit un renforcement du contrôle et des sanctions des comportements abusifs. En réalité, comme nous l’avons souligné, la plupart des fournisseurs se trouvent dans une situation non pas de liberté, mais de soumission totale à l’égard des distributeurs.
S'agissant de l’évolution des prix, un certain nombre d’éléments sont déjà rendus publics sur le site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF.
Comme le montrent les données disponibles, les produits de premier prix, où la matière première est prépondérante par rapport à d’autres éléments de coût, comme l’emballage ou le marketing, ont commencé à augmenter plus tôt et augmentent davantage que les produits sous marques de distributeur et les produits de grandes marques.
Les plus fortes augmentations de prix de détail concernent les produits qui ont subi les hausses les plus importantes des matières premières agricoles. En un an, le prix des pâtes alimentaires a ainsi augmenté de 16 %, celui des œufs de 14 %, celui du lait de 12 %, ceux du beurre et de la farine de 10 %, celui du riz de 9 %, celui des fromages de 8 % et celui des yaourts de 7 %.
À la fin du mois de février 2008, les enquêteurs de la DGCCRF ont relevé auprès de quatorze centrales d’achat des sept enseignes de la grande distribution le prix d’achat et le prix de revente moyens des enseignes approvisionnées par ces centrales, sur un échantillon des produits alimentaires les plus fréquemment achetés.
Sur la base des données recueillies, il ressort que la moyenne arithmétique des prix de revente aux consommateurs des produits examinés aurait augmenté de 7, 1 % entre le mois de novembre 2007 et le mois de janvier 2008, l’évolution variant de 5 % à 9, 7 % selon les enseignes.
Nous constatons donc que les prix augmentent, mais il serait intéressant de savoir pourquoi. Tout ne peut pas s’expliquer par l’évolution du coût des matières premières ! L’opacité qui entoure la formation des prix, notamment, devrait être levée, s’agissant en particulier des centrales d’achat.
Enfin, il nous paraît assez inquiétant que la majorité parlementaire demande des rapports sur la traçabilité de la construction des prix et vote presque des deux mains un texte renforçant en fait l’opacité des relations commerciales.
L’article 22 du projet de loi, qui pose des principes sans donner de réels pouvoirs pour les faire respecter et qui accorde des garanties sans moyens, participe de l’hypocrisie ambiante, qui vous pousse d’ailleurs à refuser nos quelques amendements tendant à renforcer effectivement les pouvoirs des autorités de contrôle.
Aussi, tout comme nous avons voté contre l’article 21, nous voterons contre l’article 22.
L'article 22 est adopté.
L'amendement n° 530, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 330-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la clause d'exclusivité insérée dans un contrat a pour effet d'interdire à l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles, d'exercer une activité similaire ou de demander son affiliation dans un réseau d'enseigne concurrent après la fin dudit contrat, son vendeur, cédant ou bailleur, doit lui verser une indemnité d'un montant au moins équivalent à la perte d'exploitation engendrée par la mise en œuvre de cette clause. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Cet amendement concerne les relations entre franchiseurs et franchisés, dont nous savons qu’elles donnent souvent lieu à des abus. Cela a d’ailleurs été rappelé tout à l’heure.
Nous proposons de compléter l’article L. 330-1 du code de commerce, relatif aux clauses d’exclusivité, par un paragraphe favorable au franchisé, qui se voit contraint de respecter, en fin de contrat, une période de non-concurrence dont la longueur tend à mettre en péril la pérennité de son entreprise et la continuité de son activité.
Une forte dépendance économique lie le franchisé, qui est le plus souvent une PME, au franchiseur, qui est en général une grande société nationale ou internationale. Or vous ne pouvez pas nier que les abus sont nombreux et que le droit de la concurrence ne les sanctionne pas assez fermement.
Nous proposons donc que le franchisé puisse obtenir, le cas échéant, une indemnisation de la part de son franchiseur. Il s’agit de pallier le manque à gagner que le franchisé subira lors de la période de non-exploitation de son commerce, consécutive au respect de l’obligation de non-concurrence.
Le dispositif que cet amendement vise à instituer est favorable à l’emploi et au petit commerce. Nous ne voyons donc pas pourquoi il aurait des effets pervers sur le développement du travail en réseau et des franchises, comme certains l’ont prétendu à l’Assemblée nationale.
Monsieur le secrétaire d’État, si vous refusiez notre proposition, nous serions très curieux d’en connaître la raison.
La commission spéciale n’est pas favorable à cet amendement, et ce pour deux raisons.
D’une part, le problème soulevé par cet amendement a déjà été traité voilà quelques instants, lorsque le Sénat a adopté les deux amendements identiques n° 83 rectifié ter et 690 rectifié, qui permettent une véritable prise en compte de la demande des franchisés. La demande de Mme Terrade me semble donc satisfaite.
D’autre part, une telle proposition nous semble assez difficilement applicable.
Par conséquent, la commission spéciale sollicite le retrait de cet amendement.
Comme Mme le rapporteur vient de l’indiquer, les deux amendements identiques qui viennent d’être adoptés constituent, me semble-t-il, une réponse à la préoccupation que vous avez exprimée, madame Terrade.
En outre, dans certains cas, ce sont la notoriété de l’enseigne et son savoir-faire qui permettent de bien achalander un magasin. Il est souvent légitime qu’un réseau se préserve contre une forme de « parasitisme », pratiquée par certains commerçants qui se sont constitués une clientèle grâce à la réputation et à l’image de l’enseigne.
Pour ces deux raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 78 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Bailly, César, Barraux, Pointereau, de Richemont et J. Blanc, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre préliminaire du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 440-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 440-2. - Le Gouvernement présente aux assemblées parlementaires un rapport annuel sur l'observation des prix et des raisons identifiées de leurs variations. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 989 rectifié, présenté par MM. Retailleau et Darniche, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 440-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 440-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 440-2. - Le Gouvernement présente aux assemblées parlementaires un bilan annuel de la mise en œuvre du présent titre. Ce bilan est établi, notamment, sur la base des informations figurant dans le rapport d'activités visé à l'article L. 440-1 du présent code, de l'observation des prix, des pratiques commerciales et de la jurisprudence en la matière. »
La parole est à M. Bruno Retailleau.
Cet amendement d’appel, monsieur le secrétaire d’État, vise à demander la présentation d’un bilan annuel au Parlement.
Le titre IV du code de commerce est important. L’introduction de plusieurs innovations en matière de pratiques contractuelles commerciales a suscité des craintes sur toutes les travées. Je considère pour ma part que le fait de prévoir, à un moment donné, l’évaluation des dispositions qui sont adoptées est une façon moderne de légiférer.
En France, l’étude d’impact en amont de la loi est moins pratiquée que dans d’autres pays, comme le Royaume-Uni. Le bilan dont il est question nous permettrait au moins de connaître les conséquences des nouvelles dispositions sur les relations commerciales. Ce bilan pourrait s’appuyer sur le rapport d'activité de la Commission d’examen des pratiques commerciales, la CEPC, sur l’observation des prix et de leur baisse éventuelle, ainsi que sur l’évolution de la jurisprudence en la matière.
L'amendement n° 1005, présenté par M. Marc, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre préliminaire du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le Gouvernement présente aux assemblées parlementaires un rapport annuel sur l'observation des prix et des raisons identifiées de leurs variations. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 989 rectifié ?
Monsieur Retailleau, il nous est permis, en tant que parlementaires, de demander communication des études de la DGCCRF au Gouvernement. Il ne nous semble donc pas utile de l’écrire dans la loi.
C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.
Mme le rapporteur a parfaitement raison : le Gouvernement a le devoir de communiquer les travaux de la DGCCRF aux parlementaires.
J’apporterai deux précisions complémentaires.
D’une part, nous avons prévu, dans le cadre de ce projet de loi, d’améliorer le fonctionnement de la CEPC. Celle-ci sera notamment saisie en temps réel de l’action des juges et pourra ainsi jouer un rôle d’observation et d’action. Elle transmettra aux parlementaires les résultats de ses travaux.
D’autre part, Christine Lagarde et moi-même avons installé un observatoire des prix et des marges qui est alimenté chaque mois, via la DGCCRF, par des études et des enquêtes d’opinion. Sur plus de 100 000 références, nous suivons mois par mois l’évolution des prix et les marges des différents acteurs. Nous constituons ainsi progressivement une banque de données très utile, qui nous permettra de mesurer les résultats de la réforme.
Pour ces raisons, je sollicite le retrait de votre amendement, monsieur le sénateur.
Partant du principe que M. le secrétaire d’État est de bonne foi, je retire mon amendement !
L'amendement n° 989 rectifié est retiré.
L'amendement n° 101, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 442-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les denrées alimentaires périssables, le délai de consignation par les agents des produits offerts à la vente ne peut être supérieur à quinze jours. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lots de produits offerts à la vente dépassant les cent unités d'un même produit, l'inventaire annexé au procès-verbal peut comporter des photographies numériques des marchandises, suivi d'indications de la quantité et de la valeur des produits susvisés. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 427, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - En centre ville ou dans les zones touristiques, les commerçants et artisans peuvent se réunir au sein d'un groupement d'intérêt commercial et artisanal.
Ce groupement est fondé à l'initiative des commerçants, artisans ou des élus locaux, en concertation avec la collectivité locale, la chambre de commerce et de l'industrie ou la chambre des métiers et de l'artisanat.
Il est consulté sur les projets de réorganisation du commerce dans la commune. Il peut proposer un schéma de développement et de stratégie commerciale, il peut être consulté sur les projets d'urbanisme locaux, il peut aussi dynamiser le commerce de proximité par toutes animations et initiatives.
Son fonctionnement repose sur une cotisation volontaire de ses adhérents, fixée en conseil d'administration. Si 60 % des commerçants et artisans de la zone délimitée en concertation avec la commune adhèrent au groupement, la cotisation devient obligatoire pour tous.
II. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du I.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Cet amendement vise à encourager l'émergence d'une véritable organisation du commerce de centre-ville.
En effet, les activités commerciales et artisanales participent à la détermination des flux urbains. Elles structurent nos villes et les communes rurales. Répondant aux besoins des habitants, les commerces constituent des lieux de vie, des éléments de sécurisation, d'animation et d'esthétique des quartiers urbains et des bourgs ruraux.
Pourtant, devant l'avancée de la grande distribution, un mouvement de migration du commerce a pu s'effectuer vers les périphéries urbaines, au détriment des commerces de centre-ville et de bourg. La qualité de vie dans ces lieux a dès lors considérablement régressé.
À cela s’ajoute le fait que les distributeurs, grands et moyens, sont en train de développer un concept d’ « enseignes de quartier », qui permet, à l’image de « Daily Monop’ » à Paris, d’occuper tout un espace investi jusqu’alors par les commerçants indépendants. D’autres distributeurs, comme Casino ou Leader Price, multiplient les petites surfaces.
Le relèvement prévu du seuil d’autorisation de l’implantation commerciale de 300 mètres carrés à 1000 mètres carrés va encore accentuer ce mouvement.
Il devient par conséquent vraiment urgent de faciliter le regroupement des petits commerces indépendants si l’on veut aider à leur pérennité. Je ne doute pas que l’ensemble de mes collègues soient sensibles à cette proposition.
M. Daniel Raoul se souvient certainement que la commission n’avait pas été convaincue par ce dispositif, …
… qui lui paraissait assez compliqué.
En outre, nous avions noté que 40 % des commerçants d’une zone pourraient être astreints à verser une cotisation au groupement d’intérêt visé, même s’ils ne souhaitaient pas en faire partie. Ce point nous paraissait contestable.
Plus généralement, s’agissant du maintien du dynamisme des zones commerciales locales, j’invite nos collègues socialistes à soutenir le dispositif présenté par la commission dans le cadre des schémas de cohérence territoriale, les SCOT.
Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable.
Le Gouvernement est très attaché à la liberté d’association. L’amendement que vous présentez, monsieur Raoul, ne reçoit donc pas notre soutien dans la mesure où, comme l’a indiqué Mme le rapporteur, il obligerait un certain nombre de commerçants non volontaires à adhérer à un groupement d’intérêt commercial et artisanal.
C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 536, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
L’article 22 bis a été introduit à l’Assemblée nationale par le biais d’un amendement de la majorité qui a été adopté sans discussion, après la simple mention des avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Cet article prévoit que le président de la Commission d’examen des pratiques commerciales soit désigné parmi ses membres par décret. Cette disposition, qui est selon nous loin d’être de pure forme, mérite notre attention.
Rappelons que cette commission a été créée par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Elle a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les documents commerciaux ou publicitaires et sur les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis. Elle peut également décider d’adopter des recommandations sur des questions portant notamment sur le développement des bonnes pratiques commerciales. Enfin, elle exerce un rôle d’observatoire régulier de ces pratiques.
Le président de la CEPC dispose de certains pouvoirs non négligeables. Ainsi, il peut demander qu’une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par les articles L. 450-1 du code de commerce et L. 215-1 du code de la consommation.
Il est donc fondamental, en vertu de l’objectif recherché, que la personnalité qui préside la commission offre de fortes garanties d’indépendance et d’impartialité. Au regard de la composition de la CEPC, où siègent majoritairement des professionnels du secteur, et afin d’éviter tout soupçon inutile, nous demandons que la présidence reste assurée par un magistrat.
La commission spéciale a d’ailleurs bien senti les dangers de la situation, puisqu’elle a reconnu que la qualité de magistrat du président était un atout. Elle présente de surcroît un amendement tendant à prévoir que lorsque le président n’est pas un magistrat, l’un des deux magistrats de la commission occupe la fonction de vice-président.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
L'amendement n° 134, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné dans les mêmes conditions. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 536.
La commission spéciale souhaiterait conserver l'apport que constitue la qualification juridique du président de la CEPC, tout en intégrant la souplesse de désignation du président introduite par l'Assemblée nationale.
Par cet amendement, elle entend donc concilier ces deux objectifs, en prévoyant que si le président n'est pas un magistrat, il lui est adjoint un vice-président ayant cette qualité.
Cet amendement me semble donner en grande partie satisfaction à Mme Terrade. Il permet de conserver la proposition des députés, tout en apportant une précision technique.
Le Gouvernement souhaite privilégier la souplesse. Dans la mesure où la CEPC n’a qu’une vocation consultative, l’Assemblée nationale a considéré qu’il serait regrettable de se priver de compétences extérieures au monde de la magistrature en matière de relations entre l’industrie et le commerce.
La commission spéciale du Sénat propose de préciser que, dans l’hypothèse où le président ne serait pas un magistrat, le vice-président en soit obligatoirement un.
Cette proposition nous semble intéressante et équilibrée : le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° 134 et sollicite le retrait de l’amendement n° 536 ; à défaut, il serait défavorable à ce dernier.
Au bénéfice des explications de M. le secrétaire d’État et de Mme le rapporteur, je le retire, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce est complétée par les mots : « et les produits alimentaires de consommation courante à base de céréales dont le coût de fabrication est fortement dépendant de l'évolution des cours des matières premières agricoles susvisées ».
L'amendement n° 135, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
L'article 22 ter a été inséré dans le projet de loi contre l'avis du rapporteur de l'Assemblée nationale. L'auteur de l'amendement tendant à l’introduire souhaitait conforter la situation des producteurs de pâtes alimentaires, dans le contexte actuel de hausse du cours des céréales.
Or cet article soulève des difficultés importantes.
Tout d’abord, il écarte sensiblement le dispositif de l'article L. 442-9 du code de commerce de sa vocation première, qui était d'apporter une réponse à la situation particulière des fournisseurs que la nature de leur produit oblige à le vendre rapidement. Or les céréales, ou même la farine, peuvent se stocker.
En dehors du fait que le dispositif changerait de logique dans le cas d'un produit pouvant se stocker, se poserait aussi la question des conditions de son application. En effet, dès lors qu'un stockage est possible, il sera difficile de déterminer une période de référence de prix par rapport à laquelle seront évalués tant la hausse du coût des céréales que le prix proposé par l'acheteur.
Cet article semble donc au mieux inapplicable, et au pire susceptible d'affaiblir le dispositif relatif aux produits périssables que nous avons validé voilà tout juste six mois dans le cadre de la loi Chatel.
Pour toutes ces raisons, la commission spéciale propose de supprimer l'article 22 ter.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. De la même manière que le Gouvernement s’en était remis à la sagesse de l’Assemblée nationale sur ce sujet, il s’en remet à la grande sagesse du Sénat sur cet amendement.
Rires.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 759, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 441-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans le respect de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des consommateurs, les relevés des prix entre commerçants concurrents, y compris par les moyens informatiques, sont possibles. »
La parole est à M. Éric Doligé.
Cet amendement, qui diffère nettement, en dépit des apparences, de ceux qu’a présentés notre collègue Michel Houel aux articles 21 et 22, vise à autoriser les relevés de prix entre commerçants concurrents.
M. Houel évoquait tout à l'heure les relevés de prix chez un commerçant par un fournisseur ou un mandataire. M. le secrétaire d’État nous a rappelé que la loi Dutreil avait renversé la charge de la preuve et Mme le rapporteur a parlé du respect des obligations liant les parties.
En l’occurrence, il s’agit non pas des relations entre un fournisseur et un commerçant, mais entre commerçants. Il me paraîtrait sain et normal qu’un commerçant puisse effectuer des relevés de prix chez un concurrent. Si ce dernier le lui interdit, c’est qu’il a quelque chose à cacher.
J’espère donc que la commission et le Gouvernement accepteront cet amendement.
Nous avons déjà abordé cette question lors de l’examen de précédents articles. Je rappellerai deux éléments.
D’abord, les restrictions abusives de la liberté d’accès aux magasins sont déjà sanctionnables.
Ensuite, on peut se demander si l’adoption d’un tel dispositif ne profiterait pas en priorité aux professionnels désireux d’aligner leurs prix sur ceux de la concurrence par le haut et donc de réaliser une forme d’entente.
Pour ces raisons, la commission spéciale vous demande, monsieur Doligé, de bien vouloir retirer votre amendement.
Monsieur Doligé, vous abordez un sujet d’actualité, qui a été évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines.
Permettre des relevés de prix peut être vertueux et favoriser la concurrence. Malheureusement, l’expérience montre que cela peut aussi avoir l’effet inverse. Le Conseil de la concurrence a ainsi récemment constaté qu’un dispositif de surveillance des prix dans le secteur des jouets avait abouti à un alignement sur les prix les plus élevés.
Dans votre amendement, vous prenez la précaution de préciser que ces relevés devront se faire « dans le respect de l’exercice d’une concurrence effective et loyale au bénéfice des consommateurs », mais reconnaissez que le respect de cette condition est très difficile à apprécier. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement se montre réservé sur le dispositif que vous préconisez.
Par ailleurs, nous nous penchons actuellement sur une forme de certification des sites de comparateurs de prix au profit du consommateur, l’idée étant de mettre en place une charte de bonne conduite. En attendant qu’aboutissent ces travaux, je sollicite le retrait de votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Je n’ai pas très bien compris l’argument selon lequel on risquerait d’assister à un alignement des prix vers le haut. Bien sûr, tout est possible, mais a priori rien n’empêche à l’heure actuelle un commerçant de se rendre discrètement chez l’un de ses concurrents, de comparer les prix et d’aligner ensuite les siens vers le haut s’il le souhaite.
D’ailleurs, M. le secrétaire d’État a indiqué qu’une réflexion sur les sites de comparateurs de prix à destination des consommateurs est actuellement en cours. Or les commerçants pourront tout aussi bien visiter ces sites, comparer les prix et relever éventuellement les leurs.
L’argument qui m’a été opposé n’est donc guère solide et me laisse dubitatif. J’ai surtout le sentiment que mon amendement gêne…
En tout cas, je ne vois pas très bien en quoi il peut poser problème. S’il y a une difficulté de fond, je suis prêt à retirer mon amendement, mais dans le cas contraire, il serait intéressant de connaître la position du Sénat.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous laisse le soin d’être un peu plus convaincant !
Je comprends la préoccupation de M. Doligé. Nous avons d’ailleurs abordé cette question ensemble en commission.
À titre personnel, je ne verrais pas d’inconvénient à m’en remettre à la sagesse du Sénat. À moins que le Gouvernement n’apporte des éléments plus convaincants, je laisse la porte ouverte…
Nous avons eu tout à l’heure un débat comparable. Mme le rapporteur avait alors insisté sur la complexité de mise en œuvre des relevés de prix. En effet, doivent-ils toujours pouvoir être pratiqués ? Le concurrent relevant les prix doit-il être accompagné par un membre du personnel du magasin ? Les magasins doivent-ils passer des accords sur la méthode de relevé des prix ?
En outre, en donnant l’avis du Gouvernement, j’ai fait référence à une action pour entente sur les prix du Conseil de la concurrence qui avait notamment visé un distributeur français de jouets bien connu. Il avait alors clairement été établi qu’un alignement des prix vers le haut avait fait suite à des relevés effectués auprès des concurrents. Je me devais d’en informer la Haute Assemblée.
J’ai pu constater ce week-end que les téléphones portables de moins de six mois possédaient une fonction permettant de lire les codes-barres. Il suffit de passer l’appareil devant le code-barres et, grâce à un logiciel préinstallé, on obtient le prix.
Relever les prix est donc accessible à tout un chacun. Puisque la technique le permet, la loi doit le prévoir. Je voterai l’amendement de M. Doligé.
Je veux juste demander à M. le secrétaire d’État si sa réserve à l’égard de cet amendement est liée à la publicité comparative des prix.
Non, ma réserve est liée à l’usage qui en est fait.
Chaque fois que le consommateur peut comparer les prix, cela est bénéfique. En revanche, lorsque des acteurs commerciaux procèdent eux-mêmes aux relevés et en font la publicité – je pense au développement de certains sites Internet –, cela peut induire le consommateur en erreur.
Il existe tout de même des contraintes fortes : lorsqu’une entente sur les prix est constatée, la DGCCRF intervient systématiquement.
Je laisse à la Haute Assemblée le soin de se prononcer sur mon amendement. Sa décision démontrera, une fois de plus, que la sagesse règne dans cet hémicycle !
Sourires
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22 ter.
I. - Le II de l'article L. 121-20-12 du code de la consommation est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-1 du même code, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « capitalisés annuellement ».
III. - L'article L. 314-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux dispositions contractuelles. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 136 est présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
L'amendement n° 537 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 771 est présenté par Mmes Bricq, Khiari et Demontès, MM. Godefroy, Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 136.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 537.
Cet amendement est de pure cohérence. Pour des raisons de fond, nous sommes en effet opposés à tout dispositif favorisant le surendettement des ménages. Or force est de constater que le prêt viager hypothécaire relève de cette catégorie.
Les dispositions de l’article en question ayant de surcroît été réinsérées plus avant dans le texte, cet amendement de suppression est aussi de pure logique, quand bien même notre position de fond sur le prêt viager hypothécaire, dispositif qui a d’ailleurs rencontré, de l’aveu même de la commission, peu de succès, ne varie pas.
L’amendement n° 11 de M. Marini, adopté vendredi soir, ayant déplacé après l’article 17 les dispositions consacrées au prêt viager hypothécaire, l’article 22 quater n’a plus lieu d’être.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 537 et 771, qui visent purement et simplement à supprimer cet article.
Si la commission a également déposé un amendement de suppression, c’est parce que les dispositions contenues dans cet article ont été réintroduites à un autre endroit du texte. Pour cette raison, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 136. (Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l'article 22 quater est supprimé.
CHAPITRE II
Instaurer une Autorité de la concurrence
L'amendement n° 137 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
« De l'Autorité de la concurrence.
2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« De l'organisation.
« Art. L. 461-1. - I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.
« II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
« Le président est nommé en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.
« Le collège comprend également :
« 1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;
« 2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;
« 3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.
« Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.
« III. - Le mandat des membres du collège est renouvelable, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.
« Art. L. 461-2. - Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
« Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'Autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux deux alinéas ci-dessous. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'Autorité en cas d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.
« Tout membre de l'Autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de l'Autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
« Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.
« Art. L. 461-3. - L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.
« Les formations de l'Autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'Autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
« Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues aux articles L. 462-8 et L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l'Autorité de la concurrence est saisie par le ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article L. 462-5. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5.
« Art. L. 461-4. - L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.
« Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre.
« Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.
« Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il recueille le cas échéant les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l'Autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.
« Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère chargé de l'économie. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
« Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le président de l'Autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.
« Art. L. 461-5. - Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
« Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.
« L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement. »
II - Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la loi n° … du… de modernisation de l'économie et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Cet amendement est particulièrement important.
M. Gérard Larcher et moi-même nous sommes longuement interrogés sur la justification du recours à l’ordonnance pour procéder à la réforme du système de régulation de la concurrence, qui est pourtant centrale dans ce projet de loi.
Il nous est apparu que le projet d’ordonnance rendu public par le Gouvernement au début de la discussion du texte à l’Assemblée nationale était relativement abouti et stabilisé.
Dans ces conditions, pour permettre un véritable débat parlementaire sur ce sujet, nous proposons d’introduire dans le projet de loi une partie de cette réforme et de réduire corrélativement le périmètre de l’ordonnance.
La stratégie que nous préconisons s’articule en deux temps.
Dans un premier temps, nous soumettons au Sénat deux amendements portant articles additionnels avant l’article 23, consacrés l’un à la création de l’Autorité de la concurrence en lieu et place du Conseil de la concurrence, l’autre au transfert du contrôle des concentrations économiques du ministre vers cette nouvelle autorité. Nous conditionnons l’entrée en vigueur de ces deux dispositions à la promulgation de l’ordonnance, car la réforme constitue un tout.
Dans un second temps, nous maintenons l’habilitation prévue à l’article 23, dans une rédaction resserrée, pour que le Gouvernement agisse par ordonnance dans les six mois suivant la publication de la loi de modernisation de l'économie, afin de réformer le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et de mieux articuler l'exercice de cette compétence partagée aujourd'hui entre le Conseil de la concurrence et la DGCCRF, et demain entre l’Autorité de la concurrence et la DGCCRF.
Ce premier article additionnel a donc pour objet de transformer le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence. L’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante chargée de veiller au libre jeu de la concurrence, sera toujours composée d’un collège de dix-sept membres, avec à sa tête un président et quatre vice-présidents.
Toutefois, par rapport au droit en vigueur, cet amendement vise à apporter certaines innovations.
Tout d’abord, la nomination, toujours effectuée par décret, du président de l’autorité ne sera pas libre puisque celui-ci devra répondre à un certain nombre de qualifications dans les domaines juridique, économique et technique. Son mandat ne sera plus renouvelable.
Par ailleurs, les pouvoirs du Parlement seront renforcés puisque le choix du président sera soumis à l'avis des commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de concurrence.
De même, les commissions parlementaires auront la possibilité d'entendre à leur guise le président de l’Autorité de la concurrence, qui devra leur rendre compte annuellement des travaux de celle-ci, notamment par la transmission de son rapport annuel.
En outre, nous fixons les règles de quorum et de validité des délibérations renouvelées pour les différentes formations de l'Autorité de la concurrence – formation plénière, sections, commission permanente – qui seront définies dans le règlement intérieur de cette dernière.
Autre innovation, nous prévoyons qu’il puisse être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège.
Enfin, nous maintenons, bien entendu, la dissociation entre les fonctions d’instruction, sous l’autorité d’un rapporteur général, et de décision, qui sera toujours assumée par le collège.
Cette organisation constitue un gage majeur pour assurer les droits de la défense lors des procédures d’examen des pratiques anticoncurrentielles.
Elle garantit également aux entreprises que ce ne sont pas les mêmes personnes qui mènent les instructions et qui prennent les éventuelles sanctions.
Enfin, comme dans le projet d’ordonnance du Gouvernement, nous préconisons de créer un poste de conseiller auditeur chargé de veiller aux droits de la défense dans le cadre des procédures à charge menées par l'Autorité de la concurrence.
En définitive, la commission spéciale estime que l'adoption de cet amendement serait de nature à répondre à nombre de nos interrogations sur les différents aspects de la réforme et nous permettrait de nous prononcer en toute connaissance de cause, dans des conditions plus satisfaisantes que dans le cadre de l’examen d’une simple ordonnance que nous aurions été amenés à ratifier nuitamment, à la faveur du vote d'un amendement.
La commission spéciale a souhaité introduire directement dans la loi les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité de la concurrence, que le Gouvernement avait initialement prévu d’inclure dans l’ordonnance visée à l’article 23. Nous avions souhaité procéder de la sorte dans la mesure où le texte n’était pas prêt au moment de l’élaboration du présent projet de loi.
La commission spéciale du Sénat a procédé à un certain nombre de consultations et a auditionné les différentes parties prenantes de la future autorité. Le dispositif proposé est satisfaisant.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement visant à inscrire dans le projet de loi la création de l’Autorité de la concurrence.
Madame Lamure, dans le rapport de la commission spéciale, vous avouez vous être longuement interrogée sur l’opportunité de recourir à l’ordonnance pour procéder à « une réforme aussi lourde politiquement que fondamentale sur le plan économique ».
Vous avez jugé que les explications fournies par le Gouvernement pour justifier le recours à l’ordonnance, selon lesquelles le Conseil de la concurrence a été créé par ordonnance en 1986 et les modifications à apporter alourdiraient le projet de loi, n’étaient pas recevables. Nous sommes tout à fait d’accord avec vous.
La commission spéciale a donc considéré que de nombreux points de la réforme justifiaient pleinement un débat parlementaire en bonne et due forme, débat que nous essayons d’entretenir pour le compte du groupe socialiste.
C'est la raison pour laquelle la commission nous a présenté un amendement tendant à la création de l’Autorité de la concurrence et en défendra tout à l’heure un autre relatif au transfert du contrôle des concentrations économiques du ministre à cette dernière.
Je ferai quelques remarques de forme sur l’amendement n° 137 rectifié.
Si votre intention est louable, madame Lamure, je soulignerai néanmoins que, l’urgence ayant été déclarée sur ce texte et les députés n’ayant pu disposer de l’avant-projet d’ordonnance lorsqu’ils ont examiné l’article 23, seuls les représentants de ces derniers à la commission mixte paritaire pourront étudier votre texte. Nous privons donc la représentation nationale, dans sa globalité, d’une discussion approfondie sur ce que vous avez considéré être une mesure fondamentale sur le plan politique et économique ! C’est tout de même un peu fort, au moment où il est question de renforcer les droits du Parlement au travers du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République !
Par ailleurs, l’amendement n° 137 rectifié reprend en partie le texte de l’ordonnance. Si l’on tient compte de l’amendement n° 138 rectifié, ce ne sont pas moins de huit pages de texte qui nous ont été soumises juste avant la date limite de dépôt des amendements, alors que nous travaillions sur la rédaction du projet de loi issue des travaux de l’Assemblée nationale. Quant à l’avant-projet d’ordonnance, il ne comprend pas moins de douze pages ! Tout de même, monsieur le secrétaire d'État, il aurait été plus sain et certainement plus démocratique de consacrer à l’ensemble de ces dispositions un projet de loi spécifique.
Je ferai maintenant des remarques de fond sur le dispositif.
Vous avez, madame la rapporteur, décidé d’écarter les éléments du projet d’ordonnance ayant trait au renforcement des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence dans le domaine du contrôle des pratiques anticoncurrentielles, ainsi qu’à la procédure et à l’articulation de ces compétences entre l’Autorité de la concurrence et les services du ministre.
Il me paraît, au contraire, que cette question aurait également dû être soumise à la représentation nationale. Vous vous êtes engagée sur un bon chemin en récrivant le projet d’ordonnance, mais vous vous êtes arrêtée bien trop tôt !
Nous en reparlerons lorsque nous examinerons l’article 23 du projet de loi : votre réécriture ne règle pas le problème posé par le flou entourant le transfert des agents de la DGCCRF. En relisant le rapport de la commission spéciale – j’ai également interrogé Mme la ministre sur ce sujet –, je n’ai pas trouvé un seul élément relatif à ce transfert. Je reviendrai sur ce point à propos de l’article 23.
On peut d’ailleurs s’interroger sur la nécessité de créer une nouvelle autorité indépendante. Ce que le rapporteur général du budget appelle l’« agenciarisation » de l’action publique rend très difficile l’appréciation, par le Parlement, de l’efficacité de celle-ci.
La multiplication des autorités indépendantes n’a pas rendu plus efficace l’action de la puissance publique, mais elle participe, il faut tout de même le dire, de l’affaiblissement de l’État dans une période de grands bouleversements technologiques, d’apparition de nouveaux acteurs dans de nouveaux secteurs économiques. L’État perd sa capacité régulatrice, qui est extrêmement importante dans cette période de bouleversements. Est-ce vraiment le moment de s’engager dans cette voie, comme si la concurrence – mais, nous l’avons dit dans la discussion générale, c’est là toute la philosophie de ce texte – était l’unique dépôt de la rationalité du marché ?
Du reste, je note, madame la rapporteur, que vous réintroduisez l’exécutif au travers de cet amendement, en prévoyant de lui permettre de « reprendre la main » – c’est l’expression que vous utilisez – grâce à un « droit d’évocation ».
Je n’ai obtenu aucune réponse en commission lorsque j’ai demandé quelle était la portée juridique de ce droit d’évocation.
Finalement, nous n’instaurerons pas la transparence qui était recherchée au départ, et les éléments d’arbitrage ne sont pas connus. En résumé, la création de cette autorité, c’est du rapport Attali mal digéré !
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.
Le rapport Attali, que j’ai relu sur ce point, préconisait de lever la confusion des rôles, qui entretient la suspicion. Or nous aurons à la fois la confusion et la suspicion, sans que la preuve d’une efficacité accrue au profit de l’économie et des consommateurs ne soit apportée.
Je rappellerai au Gouvernement et à la majorité que, à nos yeux, le consommateur est aussi un agent économique, un foyer fiscal et un citoyen. Mais une fois encore, vous le saucissonnez…
C’est pourquoi nous ne pouvons accepter cette habilitation à légiférer par ordonnance, même si un effort d’encadrement a été fait, indépendamment des deux volets très importants non traités dans le projet de loi, à savoir les suites qui seront données par le Gouvernement au rapport Coulon sur la dépénalisation de la vie des affaires et l’action de groupe, sujet qui aurait véritablement eu sa place dans ce débat., comme nous l’avons dit vendredi soir lors de l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l’article 21 A.
Par conséquent, l’habilitation, même mieux encadrée, ne recueillera pas notre assentiment !
L’amendement de la commission vise à limiter les effets négatifs du recours à une ordonnance, prévu à l’article 38 de la Constitution, en ce qui concerne la création de l’Autorité de la concurrence.
Si l’intention est louable, la démarche reste problématique, d’autant que l’amendement reprend, selon la DGCCRF, les dispositions de l’avant-projet d’ordonnance.
Il aurait été utile, pour la pleine information des parlementaires et la qualité du travail législatif, que le projet de loi prévoie dès le départ les dispositions détaillées relatives à la composition, aux fonctions, aux missions et aux pouvoirs de cette nouvelle autorité. Nous discutons dans des délais très brefs d’un amendement important, ce qui ne facilite pas notre tâche.
Sur le fond, cet amendement ne nous satisfait pas.
Tout d’abord, il ne règle que partiellement la question, car le recours à l’ordonnance reste toujours nécessaire sur un certain nombre de points.
Ensuite, que remarquons-nous s’agissant de la composition de cette instance ?
L’Autorité de la concurrence, comme le Conseil de la concurrence, sera composée de dix-sept membres, mais la répartition des sièges sera modifiée au détriment de la représentation des membres des juridictions. Cela ne nous paraît pas être une bonne chose au regard de la nécessaire indépendance de la nouvelle autorité, mais également de ses compétences et de son expertise.
Ainsi, alors que le Conseil de la concurrence compte huit membres issus du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, l’Autorité de la concurrence n’en comptera plus que six.
Les dispositions relatives à la présidence vont également dans ce sens. Cela est problématique, puisque, en cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet amendement.
Je ne partage pas l’analyse de nos deux collègues, même si je peux comprendre leurs craintes.
Nous devons féliciter au contraire de leur travail la commission spéciale et Mme le rapporteur : elles ont intégré au projet de loi un dispositif qui devait initialement faire l’objet d’une ordonnance, mais qui est fondamental pour l’ensemble du texte, pour sa compréhension, pour son équilibre.
Demain, l’ordonnance sera l’accessoire, et la loi sera l’essentiel. Certains parlent de coproduction législative : nous nous situons là au cœur de ce processus !
Si la commission a bien travaillé, c’est pour deux raisons très importantes.
En premier lieu, il est vrai que, pour un parlementaire, la création d’une autorité administrative indépendante a quelque chose de gênant. Leur pullulement depuis dix ou douze ans n’est pas pour réjouir l’Assemblée nationale et le Sénat. Je vous renvoie, sur ce point, au rapport du Conseil d’État de 2001 et à celui de M. Patrice Gélard, remis en 2006, qui étaient fondateurs en la matière.
Pour autant, les autorités administratives indépendantes posent un problème à l’exécutif comme elles en posent un au Parlement. Je pense néanmoins que nous pouvons y répondre.
S’agissant de l’exécutif, il est vrai que le foisonnement de ces instances fait craindre une fragmentation, une parcellisation de l’État. Or l’examen de l’amendement déposé par Mme Lamure va précisément nous donner la possibilité de discuter des pouvoirs de l’État, de l’exécutif, du ministre : pouvoir d’évocation, pouvoir de statuer, pouvoir de « reprendre la main » pour les affaires importantes en matière de concentration. Pour toutes celles et tous ceux qui, dans cet hémicycle, croient que la France peut encore trouver un chemin qui la conduira à mener une politique industrielle, comme c’est d’ailleurs le cas aux États-Unis, c’est un élément important.
Ces autorités indépendantes posent donc aussi des problèmes au pouvoir législatif.
À cet égard, il aurait tout de même été paradoxal que nous acceptions de nous dessaisir de l’essentiel de nos prérogatives au profit d’une ordonnance ! La réintégration du dispositif dans la loi nous permet de nous en saisir et signifie que nous pourrons déterminer quelles compétences seront attribuées à cette nouvelle autorité, c’est-à-dire décider quelle part de nos prérogatives nous consentons à lui abandonner, et aussi contrôler, dans une certaine mesure, la nomination de son président, comme ce fut le cas pour la Commission de régulation de l’énergie ou pour l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. En d’autres termes, c’est le signe que nous n’acceptons pas de renoncer à toutes nos prérogatives s’agissant des autorités administratives indépendantes.
En second lieu – et ce point me paraît fondamental –, on voit bien, depuis le début de la discussion, que, sur toutes les travées, nous nous échinons à élaborer des dispositifs pour cadrer les relations, actuellement très déséquilibrées, entre les entreprises de production et la grande distribution. Y parviendrons-nous ? Je ne sais pas ; ce que je sais, c’est que la réponse à ce déséquilibre ne peut qu’être structurelle et portera, notamment, sur la lutte contre les concentrations.
Le Conseil de la concurrence, dans son rapport paru la semaine dernière, se montre d’ailleurs sévère pour la grande distribution : celle-ci fait désormais figure de mauvaise élève, puisque c’est elle qui fait l’objet du plus grand nombre de décisions et d’avis du Conseil.
Si nous souhaitons remédier quelque peu à ce déséquilibre, il nous faut agir, je le répète, sur les structures, notamment sur les seuils de concentration.
Du reste, on a cité le rapport Hagelsteen, mais le rapport Canivet, plus ancien, n’a pas été évoqué. Or tous deux mettent bien en évidence que la libéralisation, par exemple en matière de conditions de discrimination et de négociabilité, doit s’accompagner de réformes de structures.
Le dispositif qui nous est présenté me paraît donc capital, et je remercie Élisabeth Lamure de proposer de l’inscrire dans la loi, ce qui nous permet maintenant d’en débattre.
Bien sûr, il faudra en renforcer certains éléments. Le Gouvernement s’attachera à conforter les pouvoirs d’investigation de l’autorité, et c’est une bonne chose. Pour ma part, je proposerai dans un instant de renforcer également le dispositif anti-concentrations, qui constitue un élément important, et d’établir clairement la responsabilité de l’exécutif, c’est-à-dire de l’État, du pouvoir régalien, en matière de politique industrielle et de décisions relatives aux concentrations.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je remercie Bruno Retailleau de son soutien à notre démarche, qui compense un peu ma déception devant le manque d’enthousiasme de nos collègues socialistes et communistes !
Sourires
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 23.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 138 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
A. – L'article L. 430-2 est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chiffres d'affaires visés aux alinéas précédents sont calculés selon les modalités définies par l'article 5 du règlement du Conseil n° 139/2004 du 20 janvier 2004 précité. »
3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « l'autorité nationale » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 à L. 430-10 toute opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :
« – le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;
« – le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;
« – l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. »
B. – L'article L. 430-3 est ainsi modifié :
1° Dans la première et la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « par le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de la concurrence » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dès réception du dossier, l'Autorité de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'économie. »
C. – L'article L. 430-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie. » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;
D. – L'article L. 430-5 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « cinq semaines » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq jours ouvrés » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés. » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés. »
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Autorité de la concurrence peut : »
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« – soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article L. 430-6. »
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Si l'Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le I de l'article L. 430-7-1. »
E. – L'article L. 430-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 430 -6. – Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
« La procédure applicable à cet examen approfondi de l'opération par l'Autorité de la concurrence est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.
« Avant de statuer, l'Autorité peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande par l'Autorité dans les mêmes conditions. »
F. – L'article L. 430-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 430 -7. – I. – Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de celui-ci.
« II. – Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération. S'ils sont transmis à l'Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai mentionné au présent I, celui-ci expire vingt jours ouvrés après la date de réception des engagements.
« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces délais peuvent également être suspendus à l'initiative de l'Autorité de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou en partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.
« III. – L'Autorité de la concurrence peut, par décision motivée :
« – soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;
« – soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.
« Le projet de décision est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs observations.
« IV. – Si l'Autorité de la concurrence n'entend prendre aucune des décisions prévues au III, elle autorise l'opération par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.
« V. – Si aucune des décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'Autorité de la concurrence en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par l'article L. 430-7-1. »
G. – Après l'article L. 430-7, il est inséré un article L. 430-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 430 -7 -1. – I. – Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-5, le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de la concurrence un examen approfondi de l'opération dans les conditions prévues aux articles L. 430-6 et L. 430-7.
« II. – Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-7, le ministre chargé de l'économie peut évoquer l'affaire et statuer sur l'opération en cause pour des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence et compensant l'atteinte portée le cas échéant à cette dernière par l'opération.
« Les motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence pouvant conduire le ministre chargé de l'économie à évoquer l'affaire sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi.
« Lorsqu'en vertu du présent II, le ministre chargé de l'économie évoque une décision de l'Autorité de la concurrence, il prend une décision motivée statuant sur l'opération en cause après avoir entendu les observations des parties à l'opération de concentration. Cette décision peut éventuellement être conditionnée à la mise en œuvre effective d'engagements.
« Cette décision est transmise sans délai à l'Autorité de la concurrence. »
H. – L'article L. 430-8 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.
« En outre, l'Autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1, 5 million d'euros. » ;
2° Dans le II et le premier alinéa du III, les mots : « le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;
3° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision ou dans la décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence constate l'inexécution. Elle peut : » ;
4° Le dernier alinéa du IV est remplacé par trois alinéas et un V ainsi rédigés :
« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.
« La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.
« L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés.
« V. – Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application des articles L. 430-7 et L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte aux parties de revenir à l'état antérieur à la concentration.
« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles les décisions précitées s'imposaient la sanction pécuniaire prévue au I du présent article. ».
I. – Le début de l'article L. 430-9 est ainsi rédigé :
« L'Autorité de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l'entreprise ou (le reste sans changement...)
J. – L'article L. 430-10 est ainsi modifié :
1° Le I est supprimé ;
2° Dans le II, les mots : « Lorsqu'il interroge » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'ils interrogent » et les mots : « le ministre chargé de l'économie tient » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie tiennent ».
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Cet amendement constitue la seconde étape de notre stratégie d’intégration dans le projet de loi de la réforme du contrôle de la concurrence. Il vise à transférer le contrôle des concentrations économiques du ministre chargé de l’économie à l’Autorité de la concurrence.
Actuellement, une concentration dépassant certains seuils en termes de chiffre d’affaires et ne présentant pas une dimension communautaire qui la placerait dans le champ de compétence de la Commission européenne est soumise à autorisation du ministre chargé de l’économie. Si un premier examen ne permet pas à celui-ci de se forger une opinion suffisamment éclairée, il a aujourd’hui la possibilité de demander au Conseil de la concurrence d’analyser le dossier dans un délai de trois mois : c’est la procédure dite de phase II.
Dans le nouveau système que cet amendement vise à instaurer, l’Autorité de la concurrence serait désormais chargée de contrôler en lieu et place du ministre qu’une concentration ne porte pas d’atteinte trop grave à la concurrence. Elle serait également compétente pour décider d’engager une procédure d’examen approfondi, même si le ministre chargé de l’économie conserverait la faculté de demander une telle procédure.
Par ailleurs, nous proposons d’élargir le contrôle des concentrations dans les départements d’outre-mer et dans certaines collectivités d’outre-mer.
Surtout, le ministre disposerait, aux termes de ce texte, d’un droit d’évocation, et j’attire l’attention de Mme Bricq sur ce point ! Il serait en droit de se saisir d’un dossier de concentration en lieu et place de l’Autorité de la concurrence et de prendre une décision contraire pour des motifs d’intérêt général n’ayant rien à voir avec l’analyse concurrentielle du dossier, laquelle constituerait une prérogative exclusive de l’Autorité.
Nous vous rendons attentifs au fait que ce pouvoir serait extrêmement étendu, puisque le ministre pourrait revenir aussi bien sur une décision de refus de concentration que sur une décision d’autorisation de concentration prise par l’Autorité de la concurrence.
Compte tenu de l’importance de ce pouvoir, l’amendement prévoit que, dans le cas où le ministre évoquerait une opération, il serait tenu d’entendre les observations des parties à la concentration préalablement à toute décision.
Enfin, cet amendement lève les ambiguïtés qui ont pu surgir après la décision du 13 novembre 2007 de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a jugé, à tort, qu’il convenait, pour une opération de concentration, de prendre en compte la totalité du chiffre d’affaires et non pas seulement le chiffre d’affaires de la cible. Cette décision a suscité certaines craintes de la part des entreprises. Pour y remédier, il est proposé de préciser que les seuils de chiffre d’affaires à prendre en compte sont ceux qui sont prévus par la réglementation communautaire.
Le sous-amendement n° 1054 rectifié bis, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :
Après le 1° du A du I de l'amendement n° 138 rectifié, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque deux au moins des parties à la concentration sont des entreprises actives dans le secteur du commerce de détail, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration réunissant les trois conditions suivantes :
« – le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;
« – le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;
« – l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 précité. »
La parole est à M. Bruno Retailleau.
Les quatre sous-amendements que je vais présenter se répartissent en deux groupes : deux d’entre eux concernent le renforcement du contrôle des concentrations, les deux autres la clarification des pouvoirs du ministre, comme je l’ai annoncé tout à l’heure.
Le sous-amendement n° 1054 rectifié bis me paraît capital et pourrait même devenir une pierre angulaire de cette réforme visant à corriger le très fort déséquilibre qui caractérise actuellement les rapports de force.
En France, les zones de monopoles locaux représentent près de 30 % des zones de chalandise. Le sous-amendement a pour objet de resserrer les mailles du filet en abaissant considérablement, de 50 millions d’euros à 15 millions d’euros de chiffre d’affaires, le seuil à partir duquel sera déclenchée une procédure de contrôle de concentration.
Si ce sous-amendement est adopté, je pense que, tous autant que nous sommes, nous aurons atteint l’un de nos objectifs et qu’au moins nous disposerons d’un outil extrêmement important pour rééquilibrer les relations contractuelles.
Cet outil vaudra pour les consommateurs, parce qu’une trop grande concentration entraîne forcément des prix plus hauts, mais aussi pour les entreprises de production, parce qu’une trop grande concentration se traduit aussi par un pouvoir de marché s’exerçant sur les producteurs, sur les entreprises régionales.
Cet instrument permettra, à mon sens, de concilier des objectifs que nous essayons d’articuler depuis le début de cette discussion.
Le sous-amendement n° 990 rectifié, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :
Après les mots :
maintien de la concurrence
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par le G de l'amendement n° 138 rectifié pour l'article L. 430-7-1 du code de commerce :
et, le cas échéant, compensant l'atteinte portée à cette dernière par l'opération.
La parole est à M. Bruno Retailleau.
Nous passons sur le versant de la clarification du pouvoir du ministre.
Le ministre conserve un pouvoir d’évocation, et il pourra statuer dans les deux sens, en autorisant une opération de concentration que l’Autorité de la concurrence aurait interdite ou en interdisant une opération qu’elle aurait autorisée. J’y reviendrai tout à l’heure en défendant un autre sous-amendement, mais il est très important de commencer l’explication à ce niveau.
Le ministre ne devra pas, à mon sens, statuer uniquement selon un bilan concurrentiel : la concurrence n’est pas l’alpha et l’oméga de l’intérêt général de notre pays ! Il doit pouvoir aussi autoriser ou interdire une opération en fonction d’autres critères d’intérêt général et, notamment, tenir compte de l’aménagement du territoire, de l’emploi, que sais-je ?
Il s’agit seulement ici de déplacer les termes : « le cas échéant » afin d’en modifier la portée, mais ce simple déplacement est capital, car il clarifie le pouvoir du ministre !
La rédaction proposée par le rapporteur présente une ambiguïté puisque, du fait que les mots : « le cas échéant » sont placés après l’indication « compensant l’atteinte à la concurrence », le ministre risque d’être contraint, lorsqu’il s’agira de faire prévaloir une politique industrielle ou une décision tenant compte de l’emploi, de mettre systématiquement en balance la compensation d’une atteinte à la concurrence.
Au contraire, si nous faisons porter les termes : « le cas échéant » aussi sur : « compensant l’atteinte à la concurrence », le ministre recouvre la plénitude de ses pouvoirs. Ainsi, il sera possible demain d’arrêter des opérations ou, au contraire, de les autoriser sur la base de principes d’intérêt général, et je crois que nous ne pourrons qu’en être satisfaits.
Le sous-amendement n° 991, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du II du texte proposé par le G de l'amendement n° 138 rectifié pour l'article L. 430-7-1 du code de commerce par les mots :
, ainsi que tout autre motif d'intérêt légitime fondé sur la mise en œuvre par le ministre des pouvoirs dont il peut disposer pour l'application d'autres dispositions législatives ou règlementaires à l'opération concernée.
La parole est à M. Bruno Retailleau.
Ce sous-amendement tend à une clarification rédactionnelle qui aura pour effet de rendre possible en France une pratique très courante en Allemagne.
Je l’indiquais tout à l’heure, le ministre doit pouvoir, dans une relation symétrique, autoriser ou interdire une opération de concentration selon des critères de développement industriel ou de l’emploi, et je pense que nous serons tous d’accord sur ce point.
Le ministre doit également pouvoir s’appuyer sur d’autres textes que sur la loi que nous allons voter. Je pense en particulier à un texte décisif, d’une importance capitale : le décret sur les investissements étrangers, qui doit permettre à l’exécutif français de disposer d’au moins un moyen de s’opposer à de grandes entreprises ou à des fonds souverains qui voudraient mettre la main sur des secteurs jugés stratégiques.
Nous ne devons pas avoir de complexes à cet égard. Les Américains, qui se targuent, notamment à l’OMC, d’être les plus libéraux au monde, ont mis en place des dispositifs beaucoup plus forts, beaucoup plus poussés que les nôtres, tels que l’amendement Exxon-Florio ou la section 301. Pourquoi devrions-nous en faire moins qu’eux ?
Il faut donner au ministre les moyens de s’appuyer sur de bons textes, notamment sur le décret concernant les investissements étrangers.
Le sous-amendement n° 1055, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :
Après le I de l'amendement n° 138 rectifié, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »
b) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de la concurrence » ;
c) Dans la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;
d) La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la commission bancaire. »
2° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : « par le ministre chargé de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».
La parole est à M. Bruno Retailleau.
Ce sous-amendement est relatif à la lutte contre les concentrations.
Le rapporteur ayant proposé d'intégrer dans le projet de loi l’ensemble des dispositions du code de commerce relatives au contrôle des concentrations économiques, le sous-amendement a pour objet d’étendre ces dispositions aux établissements de crédit pour les opérations lourdes et susceptibles de mettre en jeu la concurrence, bien sûr après avis du Comité des établissements de crédit.
L'amendement n° 760, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 430-2 du code commerce est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements ou collectivités territoriales d'outre-mer, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :
« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;
« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;
« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Cet amendement reprend en partie le dispositif de l’amendement n° 138 rectifié et vise à rendre plus opérationnelles les règles dérogatoires relatives au contrôle des opérations de concentration dans les collectivités et départements d’outre-mer.
Aux termes de l’article L. 430-2 du code de commerce, est soumise au contrôle de concentrations en France toute opération de concentration lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises parties à la concentration doit être supérieur à 150 millions d’euros, le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuellement par deux au moins des entreprises parties à la concentration doit être supérieur à 50 millions d’euros et l’opération ne doit pas être de dimension communautaire.
Or ces seuils de contrôle, adaptés à des marchés métropolitains, ne conviennent pas aux collectivités et départements d’outre-mer, dont les marchés sont plus localisés, plus étroits et plus isolés qu’en métropole.
Dans sa version actuelle, l’article L. 430-2, alinéa 6, du code de commerce contient des dispositions visant à adapter le contrôle des concentrations aux collectivités et départements d’outre-mer. Toute opération de concentration dans le secteur du commerce de détail à dominante alimentaire portant au-delà d’un seuil de 25 % la part de marché en valeur ou la part de marché en surface de vente des entreprises parties à l’opération y est contrôlable.
Or ces règles spécifiques aux collectivités et départements d’outre-mer se réfèrent, dans leur rédaction actuelle, aux entreprises soumises aux dispositions du contrôle de l’équipement commercial posées par l’article L. 752-10 du code de commerce. L’abrogation de cet article, proposée à l’article 27, entraînera la suppression de ce régime dérogatoire de contrôle des concentrations dans les collectivités et départements d’outre-mer. Le seuil exprimé en part de marché étant peu lisible pour les entreprises et les exposant donc à une insécurité juridique, il est proposé de fixer des seuils de chiffres d’affaires spécifiques aux collectivités et départements d’outre-mer.
Par ailleurs, la limitation du champ du dispositif au commerce de détail à prédominance alimentaire n’apparaît pas opportune. Il est donc proposé de soumettre l’ensemble des secteurs économiques à des seuils plus faibles, qui seront spécifiques aux collectivités et départements d’outre-mer. Le premier seuil sera abaissé de moitié, de 150 millions d’euros à 75 millions d’euros, et le second de 70 %, de 50 millions d’euros à 15 millions d’euros.
S’agissant du sous-amendement n° 1054 rectifié bis, il y a en effet un problème spécifique de concurrence dans le secteur de la distribution, notamment à l’échelon local, que diverses dispositions de ce projet de loi visent d’ailleurs à traiter.
Par exemple, l’article 27 prévoit, pour renforcer le contrôle de la concurrence dans ce secteur, de donner un pouvoir d’injonction structurelle à l’Autorité de la concurrence, qui pourra aller jusqu’à la cession de surfaces si elle constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.
Faut-il, de plus, abaisser le seuil de chiffre d’affaires justifiant un contrôle de l’Autorité en cas de concentration dans le secteur de la distribution ?
La commission s’est longuement interrogée sur ce point. Elle a notamment jugé que des contrôles systématiques de l’Autorité de la concurrence sur un plus grand nombre d’opérations de concentration dans ce secteur serait certainement de nature à assurer des conditions de concurrence plus satisfaisantes, surtout pour lutter contre des concentrations locales.
En conséquence, la commission a émis un avis de sagesse bienveillante sur le sous-amendement n° 1054 rectifié bis.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 991, il semble satisfait du fait que l’amendement prévoit déjà que tout motif d’intérêt général pourra conduire le ministre à utiliser son droit d’évocation. L’amendement de la commission n’énumère d’ailleurs pas ces motifs de manière exhaustive, ce qui laissera une certaine latitude au ministre. La précision apportée par M. Retailleau n’est donc pas de nature à conférer des pouvoirs élargis à ce dernier. En conséquence, la commission souhaite le retrait de ce sous-amendement.
S’agissant du sous-amendement n° 990 rectifié, mon cher collègue, vous craignez que la rédaction retenue par la commission à l’amendement n° 138 rectifié ne permette pas au ministre de s’opposer à une concentration économique qui aurait été autorisée par l’Autorité de la concurrence, du fait de la référence au fait que le droit d’évocation aurait pour objet de « compenser l’atteinte à la concurrence ».
Je vous rassure : nous partageons les mêmes objectifs, la commission est également très attachée au fait que le ministre puisse prendre une décision contraire à celle de l’Autorité, que cette dernière ait autorisé ou interdit la concentration. Le pouvoir d’évocation vaut donc bien dans les deux sens.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable.
Quant au sous-amendement n° 1055, il s’agit d’un ajout tout à fait utile qui complète opportunément l’amendement de la commission, qui émet donc un avis favorable.
Enfin, l’amendement n° 760 représente une excellente initiative, car, actuellement, dans leur majorité, les rachats d’entreprises dans ces territoires ultramarins se situent en deçà des seuils nationaux. Ils ne sont donc jamais contrôlés alors que, depuis quelques années, on a constaté un accroissement du nombre de concentrations outre-mer.
La commission avait déjà bien identifié ce problème, grâce à l’audition de M. Guy Dupont, président de la Fédération des entreprises des départements d’outre-mer, la FEDOM, à laquelle nous avions procédé, sur votre proposition, madame Payet, dans le cadre du groupe de travail.
Telle est la raison pour laquelle la commission a prévu, à l’amendement n° 138 rectifié, un dispositif similaire à celui que vous proposez au travers de l’amendement n° 760. Dans ces conditions, ce dernier est à notre sens satisfait et nous en demandons le retrait.
Je rappellerai en quelques mots les raisons de la création d’une autorité de la concurrence indépendante.
Il s’agit, d’abord, de renforcer la concurrence au bénéfice des consommateurs ; c’est l’objet même de ce projet de loi.
Il s’agit, ensuite, de mieux lutter contre un certain nombre de pratiques illicites qui font augmenter artificiellement les prix. Les ententes récentes dénoncées dans les secteurs du jouet, de l’hôtellerie, de la parfumerie, de la téléphonie mobile, ont montré chaque fois que le consommateur était la principale victime de ces pratiques.
Il s’agit, enfin, de rendre le dispositif français plus accessible, plus lisible, plus performant et plus efficace.
Nous disposons depuis une vingtaine d’années d’un système à deux niveaux, avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le Conseil de la concurrence. Un certain nombre de rapports qui ont été remis ces dernières années nous ont orientés vers l’idée de constituer une autorité administrative indépendante. Nous allons donc dans ce sens, et nous ne faisons ainsi que mettre à niveau notre dispositif par rapport à ceux des autres grands pays développés. En effet, seuls Malte et le Luxembourg ne disposent pas, jusqu’à présent, d’une autorité administrative indépendante de cette nature.
Une disposition très importante, faisant l’objet de l’amendement n° 138 rectifié, prévoit que c’est l’Autorité de la concurrence qui examinera dorénavant les demandes d’autorisation des concentrations. C’est là une évolution majeure. Le dispositif d’évocation auquel vous avez fait référence, madame Bricq, existe en Allemagne, et nous pensons que c’est un système intéressant, parce qu’il permet une réelle indépendance à l’égard de l’exécutif. Parallèlement, le ministre pourra se justifier, le cas échéant, s’il prend des décisions qui ne suivraient pas les recommandations de l’autorité administrative indépendante.
Madame le rapporteur, vous proposez que l’Autorité intervienne en matière de contrôle des concentrations. Le Sénat a procédé à un certain nombre de consultations sur ce sujet, et le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement n° 138 rectifié, dont les dispositions figuraient dans la rédaction initiale du projet d’ordonnance.
S’agissant du sous-amendement n° 1054 rectifié bis, monsieur Retailleau, nous comprenons bien vos motivations. En effet, la lutte contre la constitution de positions dominantes dans certaines zones de chalandise est un sujet récurrent, et le seuil de chiffre d’affaires prévu actuellement par le droit commun de la concurrence est indiscutablement trop élevé pour permettre l’examen de nombreux cas de rapprochement entre des magasins concurrents. La commission Attali a d’ailleurs également attiré notre attention sur ce sujet des contrôles des concentrations à l’échelon local.
Vous évoquez le seuil de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous n’avons pas pu mener de consultations pour déterminer si ce chiffre est pertinent.
En tout état de cause, compte tenu des évolutions législatives en la matière, notamment des dispositions que nous prendrons en matière d’urbanisme commercial, et en vue de renforcer la concurrence dans la grande distribution, votre sous-amendement nous semble apporter des éléments de réponse. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Sur le sous-amendement n° 990 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable.
Quant au sous-amendement n° 991, il est satisfait, puisque le champ du droit d’évocation comprend, bien entendu, tous les motifs prévus par la loi, y compris ceux qui sont inclus dans le code monétaire et financier. Il ne nous semble donc pas nécessaire d’y faire référence.
S’agissant du sous-amendement n° 1055, le Gouvernement émet un avis favorable.
Enfin, en ce qui concerne l’amendement n° 760, madame Payet, le Gouvernement partage votre souci d’adapter le niveau des seuils de contrôle aux spécificités des départements d’outre-mer. Telle est la raison pour laquelle il approuve l’amendement n° 138 rectifié, qui prévoit une disposition particulière à cet égard. Votre amendement nous semble donc satisfait, et le Gouvernement demande son retrait.
L'amendement n° 760 est retiré.
Monsieur Retailleau, le sous-amendement n° 991 est-il maintenu ?
Le sous-amendement n° 991 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1054 rectifié bis.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 138 rectifié.
Je remercie Mme Lamure d’avoir explicité ce qu’elle entendait par « droit d’évocation », mais je lui ferai remarquer que la rédaction qu’elle nous soumet évoque des « motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence pouvant conduire le ministre chargé de l’économie à évoquer l’affaire ». Ces motifs « sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l’emploi ».
L’adverbe « notamment » ouvre un champ très large à l’intervention du ministre ! Je vous pose donc la question suivante, même si je connais déjà la réponse : où est donc le progrès par rapport à la situation antérieure ? Le ministre pourra intervenir quand il le souhaite, dans un champ très large. Comment les arbitrages seront-ils rendus ? Nous n’en savons rien ! Sur le plan de la transparence, il n’y a donc aucun progrès.
L’autorité créée sera un parfait alibi quand le ministre, embarrassé par l’existence d’intérêts contradictoires, ne voudra pas trancher en dernier recours. On s’en remettra alors à une autorité indépendante, censée être plus objective que le pouvoir exécutif.
Pour ma part, je crains fort que l’objectivité et l’indépendance des décisions ne soient guère mieux assurées par la nouvelle autorité !
Le dispositif de l’amendement n° 138 rectifié, malgré les efforts de Mme la rapporteur, que je salue, ne nous satisfait donc pas davantage que celui du précédent amendement de la commission.
Nous partageons les préoccupations de nos collègues du groupe socialiste.
Avec cet amendement, il s’agit en effet principalement d’inscrire dans la loi des dispositions que le Gouvernement souhaitait faire figurer dans le projet d’ordonnance, dont nous n’avons pas eu connaissance. Ce n’est pourtant pas faute de l’avoir demandé !
Sur le fond, en ce qui concerne les concentrations, le Gouvernement prépare, par la nouvelle rédaction de l’article L. 430-8 du code de commerce, son désengagement et sa déresponsabilisation en transférant l’autorisation de concentration à l’autorité administrative indépendante, tout en gardant un semblant de contrôle.
La mission relative à la régulation de la concurrence, quant à elle, ne pourra être exercée de manière efficace, puisque la future Autorité de la concurrence ne disposera ni des moyens budgétaires ni des effectifs lui permettant d’accomplir les missions qui lui seront attribuées.
La commission spéciale s’appuie, pour justifier la réforme du dispositif de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, sur le petit nombre de saisines du Conseil de la concurrence par la DGCCRF.
Or, la faiblesse de ce nombre est une conséquence indirecte de la charte signée entre le Conseil de la concurrence et la DGCCRF, qui impose un certain nombre de contraintes aux enquêtes, telles qu’une grille de lecture, un délai de rédaction et – de manière plus officieuse – un nombre déterminé de dossiers à transmettre chaque année.
S’agissant de la transaction, le seuil de 50 millions d’euros retenu nous semble un peu faible : toutes les ententes locales entre les entreprises du BTP, notamment, ne seraient ainsi pas visées.
Enfin, en ce qui concerne la question du respect des droits de la défense en matière transactionnelle, la procédure envisagée est pleinement contradictoire. Elle ne représente en aucun cas une obligation : tout juste est-ce une sorte de règlement amiable entre le délinquant et l’administration.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 23.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures.