L’article 21 du projet de loi précise que l’obligation de communication des conditions générales de vente ne vaut qu’envers des acheteurs de même catégorie. Or le Gouvernement a jugé opportun que ces catégories, qui devaient être définies par décret, soient laissées à la liberté des fournisseurs.
Autrement dit, on nous garantit qu’il n’y aura pas de discrimination tarifaire entre professionnels d’une même catégorie, mais, aussitôt après, on laisse à la discrétion du fournisseur, qui se trouve souvent dans une position de faiblesse, le soin de définir ces catégories. C’est tout simplement fou ! On imagine très bien une centrale d’achat qui demande à son fournisseur de créer une catégorie pour elle !
La communication des conditions générales de vente dépend également de cette limitation matérielle. Faites autant de catégories que de cachotteries et vous ne serez pas embêtés !
Mais là ne s’arrêtent pas les atteintes portées à la garantie de transparence des relations commerciales.
En effet, le dernier alinéa du I de l’article 21 prévoit que tout fournisseur peut convenir avec un acheteur de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication. Ainsi, si la création de multiples catégories pour échapper à la communication des conditions générales de vente devenait trop compliquée, on crée ici une autre dérogation au principe déjà mince.
Monsieur le secrétaire d’État, lors des débats à l’Assemblée nationale, vous avez dit ceci : « Si tout était public, nous obtiendrions l’effet inverse de celui recherché, c’est-à-dire un alignement, une absence de différenciation, ».
Effectivement, garantir la transparence permettrait de limiter les abus induits par votre volonté de libéraliser les conditions générales de vente.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.