Intervention de Guy Fischer

Réunion du 7 juillet 2008 à 15h00
Modernisation de l'économie — Article 21, amendement 705

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

L'amendement n° 705, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le I de l'article L. 441-7 du même code est ainsi rédigé :

« I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, fixe :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

« 3° Les autres obligations favorisant le développement de la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.

« Les obligations auxquelles se sont engagées les parties relevant du 1° et du 3° concourent à la détermination du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale. Elles sont mentionnées dans la convention unique.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

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