Nous souhaitons introduire la notion de contrepartie aux avantages consentis. À nos yeux, cet amendement est important, puisqu’il reprend différentes propositions que nous avons déjà présentées et dont l’adoption, nous avons la faiblesse de le penser, permettrait une rédaction plus complète et plus précise de l’article.
Le présent amendement vise en effet à prévoir que la convention précise les contreparties substantielles et vérifiées aux avantages consentis. Si l’on veut que cet article régisse réellement les conditions générales de vente, et non les conditions générales d’achat, comme le disait si bien mon collègue Daniel Raoul, il faut absolument que l’on puisse vérifier ces contreparties.
La libre négociabilité sans garde-fous, sans réelles contraintes, risque d’accentuer encore plus l’inégalité du rapport de force, et ce au détriment des petits fournisseurs.
Encore faut-il souligner que la rédaction de l’avant-projet de loi sur les « obligations réciproques » était issue d’un compromis entre les différentes organisations professionnelles concernées par la réforme de la loi Galland. D’un côté, le dispositif prévoyait la libre négociation du prix affiché par le producteur dans ses conditions générales de vente et, à cette fin, supprimait l’interdiction per se de la discrimination ; de l’autre côté, il précisait que le contrat d’affaires indiquerait les « contreparties aux avantages tarifaires consentis ».
Il y avait donc des garde-fous, en l’espèce l’existence de contreparties écrites dans un contrat, vérifiables par les tiers et résultant non pas d’un état de fait, mais d’une action. Malheureusement, ce texte a disparu, si j’ose dire.
L’idée du compromis accepté par les professionnels était pourtant claire : la négociation doit porter sur quelque chose et non sur rien. Dans le premier cas, deux partenaires échangent des avantages ; dans le second, le fournisseur fait des concessions financières, sans rien recevoir en retour.
Par ailleurs, il convient de prévoir que la loi, censée être votée dans le courant de l’année 2008, n’obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours signés avant le 1er mars, conformément aux dispositions de la loi Chatel du 3 janvier 2008.