L’amendement n° 130 de la commission est très important, car il améliore sensiblement la rédaction de l’article L.441-7 du code de commerce : il permet une réforme complète du système des marges arrière, tout en conservant l’équilibre entre les parties obtenu à l’issue du débat à l’Assemblée nationale et en permettant une grande liberté de négociation.
En 2005, le législateur avait créé une nouvelle catégorie de services, les « services distincts », laquelle regroupait tout ce qui ne relevait pas de la coopération commerciale. Or, avec le recul, nous nous sommes aperçus que la création de ces services distincts avait favorisé le développement des marges arrière.
Avec la réforme qui vous est proposée, notamment les articles 21 et 22 du projet de loi, nous nous attaquons au cœur du système : la négociabilité va favoriser ce que l’on appelle le commerce « à l’avant », puisque le distributeur pourra se consacrer de nouveau à son métier en « margeant » non pas sur les services, mais sur la revente des produits.
Ainsi, les marges arrière seront définitivement dégonflées par la possibilité de négocier « à l’avant » ces fameux services distincts, qui constitueront, comme d’autres types d’engagement, des éléments entrant dans la détermination du tarif négocié des produits vendus par le fournisseur.
D’ailleurs, les services distincts ne méritent pas la qualification de services, parce qu’il s’agit souvent d’obligations rattachables à l’acte d’achat et de revente. Le maintien de l’expression « services distincts » nous semble donc de nature à créer une confusion avec les autres dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce
En permettant d’aller au bout de cette réforme, l’amendement n° 130 est vraiment le bienvenu.
D’abord, il lève l’ambiguïté entre les « autres obligations » visées par l’amendement et les « services distincts ».
Ensuite, il indique clairement le rattachement de ces obligations à la négociation globale sur les tarifs des produits, en précisant que celles-ci concourent, au même titre que les obligations déterminées dans le cadre de conditions particulières de vente, à la fixation du prix. C’est donc le tarif négocié globalement qui figurera sur la facture du fournisseur.
Par conséquent, le Gouvernement ne peut qu’émettre un avis favorable sur cet amendement, pour lequel je tiens à vous féliciter, madame le rapporteur.
Sur les sous-amendements identiques n° 1029, 1050 rectifié, 1061 et 870 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable, car il est souhaitable de préciser que les services de coopération commerciale sont rendus en vue de la revente des produits.
S’agissant du sous-amendement n° 1053, je souhaite vous rassurer sur plusieurs points, monsieur Retailleau.
Premièrement, les services distincts n’étant pas facturés spécifiquement par le fournisseur, il n’y a pas de risque pénal pour ce dernier. Des précisions seront apportées par circulaire.
Deuxièmement, si les services distincts – tels qu’on les appelle aujourd'hui, avant que le Sénat se prononce sur l’amendement n° 130 – ne sont pas rendus, la convention unique sera considérée comme non respectée, ce qui pourra donner lieu à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce prévoyant une amende civile – que le Gouvernement vous proposera de renforcer dans quelques instants – si un avantage ne correspond pas à une prestation effective. À cet égard, on peut faire confiance à l’action des services de la DGCCRF, qui sont compétents en la matière.
Troisièmement, les distributeurs, mais surtout les fournisseurs, notamment leurs représentants dans le secteur agroalimentaire, m’ont écrit pour me faire part de leur soutien à l’amendement n° 130, considérant que la réécriture proposée du II de l’article 21 était plus cohérente et plus lisible.
Telles sont les raisons pour lesquelles je sollicite le retrait de votre sous-amendement.