Nous l’avons compris, il faut produire plus de logements tout en luttant contre l’étalement urbain. Il est donc nécessaire de renforcer la densité des zones urbaines.
En outre, l’augmentation de la constructibilité est un moyen de lutter contre les fuites thermiques et le gaspillage énergétique.
Tout cela s’inscrit donc dans la logique de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 mettant en application les engagements pris au travers de la loi Grenelle 1. Voilà pourquoi cette mesure transitoire, dont l’application doit prendre fin le 31 décembre 2015, est tout à fait cohérente.
Par ailleurs, le prix de sortie au mètre carré ne sera pas augmenté et la mesure sera sans effet sur les prix de l’immobilier. Le raisonnement du groupe socialiste en la matière est spécieux.
De plus, l’industrie du bâtiment possède l’avantage de ne pas être délocalisable. Elle travaille en lien avec de nombreux autres secteurs, tel le BTP. Nous le savons, la construction d’un logement engendre la création d’un emploi et demi.
Enfin, il n’est pas indifférent de souligner que cette loi n’implique aucun engagement financier pour l’État et sera même positive, sur le plan budgétaire, à l’heure où la crise économique nous appelle à réduire nos déficits.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Boutin, trois dispositifs prévoient déjà, à juste titre, une majoration des droits à construire, à hauteur de 50 % pour le logement social, qui doit rester une priorité, de 30 % pour le logement à haute performance énergétique, dont nous devons encourager le développement, et enfin de 20 % en application de ladite loi.
La loi du 20 mars 2012 n’est en aucun cas redondante avec celle de 2009 ; elle en constitue un approfondissement, en introduisant dans le code de l’urbanisme un nouvel article L. 123-1-11-1 qui majore de 30 %, et pour trois ans, les droits à construire dans les communes couvertes par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme ou un plan d’aménagement de zone.
Après ces années de crise, le contexte n’est plus le même. La loi du 20 mars 2012 prévoit de passer d’un système où les communes peuvent décider d’appliquer la majoration à un dispositif leur ouvrant le droit de refuser de la mettre en œuvre. Inverser ainsi la logique permet une meilleure information des habitants sur leurs droits. Il s’agit de procéder à un rappel des possibilités offertes – elles sont trop peu utilisées, voire oubliées – et de favoriser l’instauration d’un cadre plus incitatif.
Je tiens également à réaffirmer que, contrairement à ce que le groupe socialiste semble vouloir insinuer, cette loi n’a pas été pensée comme une atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et ne doit pas être perçue comme telle. Bien au contraire, les communes ont la possibilité de ne pas appliquer la majoration des droits à construire si elles estiment que ce choix est plus approprié dans leur cas.
Une commune peut également décider de n’appliquer qu’en partie la majoration, à concurrence de 10 % ou de 20 %, par exemple. De plus, le conseil municipal a la latitude d’adopter une délibération mettant fin à l’application de la majoration des droits à construire sur la totalité du territoire de la commune ou seulement sur certains secteurs, dans le délai de validité de la loi.
Tout cela confirme la totale maîtrise de leur développement par les collectivités territoriales.
Certains évoquent par ailleurs une « contrainte temporelle ». Cependant, il nous semble que six mois est un délai suffisant pour produire une note d’information et prendre une délibération contraire.
La loi prévoit en effet une participation du public à travers la mise à disposition d’une note d’information sur son application au territoire de la commune ou de l’EPCI et la collecte des observations de la population. Il est important que celle-ci soit informée de ce qui la concerne.
L’intercommunalité n’est pas non plus mise à mal, puisque cette délibération contraire peut être rendue à l’échelle d’un EPCI. Il est en outre prévu que l’application de la loi soit pensée en accord avec les SCOT et n’aille donc pas à l’encontre de la cohérence territoriale.
Pour conclure, je dirai qu’il ne nous semble pas pertinent d’abroger la loi du 20 mars 2012 avant même qu’elle ne soit entrée en vigueur, en estimant a priori, de manière arbitraire, qu’elle serait inefficace, inapplicable ou source de contentieux.