Cet amendement s’inscrit dans la même démarche que l’amendement précédent : il s’agit là encore de réutiliser, certes dans des conditions un peu différentes, une procédure qui a fait la démonstration de son utilité lorsqu’elle a été appliquée, mais qui a été supprimée voilà quelques années.
En effet, un tel dispositif permet de classer un certain nombre de terrains en zone constructible dès lors, par exemple, qu’ils sont desservis par l’ensemble des réseaux, et ce sans remettre en cause les fondements des documents d’urbanisme existants.