Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce sanctionne neuf abus dans la relation commerciale. Ces faits engagent la responsabilité civile de leur auteur et l’obligent à réparer le préjudice causé.
L’amendement que nous proposons au Sénat d’adopter complète cet article et vise à permettre aux commerçants exploitant leur point de vente sous enseigne – principalement les franchisés – qui voient leur contrat rompu ou non renouvelé de transmettre plus facilement leur fonds de commerce, en fin de contrat.
En effet, le franchiseur dispose généralement, grâce aux stipulations contractuelles, d’un pacte de préférence pour acquérir le fonds de commerce de son franchisé lorsque le contrat est rompu. Ce pacte de préférence prévoit non seulement une priorité de rachat des fonds de commerce par le franchiseur, mais également une capacité d’agrément du futur repreneur du fonds.
Bien souvent, le caractère économiquement déséquilibré de la relation entre franchiseur et franchisé fait que le franchiseur entend imposer ses conditions afin de protéger son réseau et abuse de sa position pour refuser, parfois sans raison légitime, l’agrément de toutes les personnes se présentant pour la reprise du fonds de commerce.
Le présent amendement tend à rétablir un certain équilibre dans ces situations et à valoriser la clientèle constituée par le franchisé sur son propre fonds avec le soutien des signes de ralliement concédés par le franchiseur, mais que le franchisé, en tant que commerçant à part entière, développe à ses risques et périls.
Sans cet aménagement, la situation actuelle du franchiseur est comparable à celle du bailleur de fonds commerciaux dans le cadre de la loi du 30 juin 1926 réglant les rapports entre locataires et bailleurs, ce qui constitue un archaïsme inacceptable.