Intervention de Alain Anziani

Réunion du 11 juillet 2012 à 14h30
Harcèlement sexuel — Discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani, rapporteur :

Quelles peines fixer ? L’ancien texte punissait le harcèlement sexuel d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le projet de loi prévoyait de conserver la même sanction pour le délit de base, mais de la porter à deux ans et 30 000 euros en cas de chantage sexuel.

Il nous a semblé que nous n’avions pas à hiérarchiser la souffrance des victimes en distinguant entre le harcèlement par répétition et le harcèlement par acte unique. La commission des lois a donc retenu la même peine dans les deux cas. Quelle sera-t-elle ? Comme l’a rappelé Mme la ministre des droits des femmes, il y a débat. Il n’est pas normal – disons-le franchement – que le vol d’un portable soit plus sévèrement puni qu’une infraction à la personne. Toutefois, le problème est plus général : il n’est pas admissible que l’échelle des peines prévue par notre code pénal soit devenue aussi incohérente et que les infractions à la personne puissent être moins punies que les atteintes aux biens ! La question se pose de façon globale.

Allons-nous saisir cette occasion pour mettre à jour l’échelle des peines ? Il s'agirait d’un travail considérable et qui mériterait beaucoup d’attention. Aujourd'hui, nous en restons donc à la proposition d’une peine de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende pour toutes les formes de harcèlement sexuel.

Quelles circonstances aggravantes retenir ? Le texte en prévoit quatre, punies de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende : si les faits sont commis par une personne qui abuse de son autorité, sur un mineur de quinze ans, en cas de particulière vulnérabilité, ou, enfin, par plusieurs personnes. Lors de la discussion du texte, nous examinerons des amendements tendant à modifier ces circonstances aggravantes.

Mes chers collègues j’attire votre attention sur un point : il faut veiller à la cohérence du code pénal. Évitons de modifier seulement quelques lignes de ce dernier, sans nous poser la question du droit pénal dans son ensemble.

La limite d’âge de quinze ans, par exemple, a un sens profond. Elle correspond à la majorité sexuelle retenue depuis 1945. Je le répète, un adulte qui a une relation sexuelle avec un mineur ou une mineure de moins de quinze ans peut faire l’objet de poursuites sans que l’on se pose la question du consentement de ce dernier. En revanche, un adulte qui a des relations sexuelles avec une mineure de plus de quinze ans ne pourra être poursuivi que s’il y a absence de consentement du mineur.

Telle est la démarcation. Si, à l'occasion du vote d’un amendement, nous remettions en question cette limite d’âge, cette décision entraînerait des conséquences sur l’ensemble du code pénal. Surtout, nous aboutirions à une situation extrêmement choquante : le viol sur une mineure de 16 ans ne serait pas une circonstance aggravante, alors que le harcèlement sexuel sur une mineure de 16 ans le deviendrait ! Là encore, il faut rester fidèle à un principe de cohérence.

Au titre des circonstances aggravantes, se pose aussi la question de la vulnérabilité économique et sociale, qui a été écartée ce matin par la commission.

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