Intervention de Alain Anziani

Réunion du 11 juillet 2012 à 14h30
Harcèlement sexuel — Discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani, rapporteur :

En effet, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement qui tendait à ajouter cette condition de vulnérabilité économique et sociale dans le code pénal.

On voit bien quels arguments ont prévalu : la cohérence globale, le fait que, en l’état du droit, la vulnérabilité ne soit pas de nature économique et sociale, l’arbitrage final des juridictions qui fixera la notion de « vulnérabilité économique et sociale ». On comprend bien quelles sont toutes les contraintes, toutes les difficultés. D’ailleurs, moi-même je m’étais exprimé défavorablement sur ce point.

Cependant, je crois que nous devons rester ouverts. Ce matin, quelqu’un a dit avec beaucoup de justesse que, aujourd’hui, une personne qui se trouve en situation de vulnérabilité économique et sociale – intuitivement, nous voyons bien de quoi il s’agit – est une victime toute désignée de harcèlement sexuel. Il faudra donc en tenir compte.

Je veux maintenant aborder la question de l’orientation sexuelle et des transsexuels.

L’atteinte à une personne en raison de son orientation sexuelle constitue une circonstance aggravante du viol, des agressions sexuelles en général. Je trouverais cohérent qu’elle puisse également devenir une circonstance aggravante en cas de harcèlement. Toutefois, ce matin, tel n’a pas été l’avis de la commission des lois.

Je souhaite maintenant dire quelques mots sur les autres articles du projet de loi.

L’article 2, extrêmement important, traite des discriminations. L’article 1er punit le harcèlement sexuel. L’article 2 tend à punir les conséquences de ce dernier. Ainsi, une femme harcelée sexuellement va pouvoir agir contre ce harcèlement. Si, de surcroît, elle a perdu son emploi, elle pourra également agir du fait de la discrimination qu’elle aura subie.

L’article 2 est, je le répète, très important, car il permet de viser non seulement l’auteur de harcèlement sexuel, mais également l’employeur. Par exemple, dans une entreprise, si l’employeur couvre une personne qui se livre à du harcèlement sexuel et met à la porte la salariée harcelée, la considérant embêtante, il pourra être puni pour faits de discrimination.

De surcroît, l’article 2 permet de protéger le témoin de faits de harcèlement qui les aurait dénoncés et qui se verrait exposé à une sanction disciplinaire.

L’article 3, quant à lui, est un texte de coordination avec le code du travail. Nous examinerons tout à l’heure un amendement proposant la reproduction intégrale du texte figurant dans le code pénal, à l’instar de ce que prévoit l’article 3 bis pour le statut de la fonction publique.

Mesdames les ministres, mes chers collègues, grâce à notre travail collectif, je crois que nous allons aboutir à combler vite et bien le vide juridique existant, qui avait suscité la stupeur des victimes. Nous proposons, me semble-t-il, une loi plus claire et plus précise, comportant un champ élargi de l’infraction.

Comme toute loi, elle demeurera tributaire de l’interprétation de nos juridictions ; cela a été dit tout à l’heure. Et comme toute loi, elle ne nous dispensera pas de mesures de prévention. §

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