Intervention de François Pillet

Réunion du 11 juillet 2012 à 14h30
Harcèlement sexuel — Discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Photo de François PilletFrançois Pillet :

Les comportements qui relèvent du harcèlement sexuel sont nombreux et divers. De fait, la perversité que peut receler l’imagination humaine n’a pas de limite en ce domaine. Vouloir établir une liste me paraît donc complètement irréaliste.

Alors que prévoir une seule rédaction pour les multiples hypothèses de harcèlement sexuel était impossible, la solution de l’assimilation retenue pour « raccrocher » au harcèlement les faits uniques de « chantage sexuel » constitue, là encore, un excellent travail, compréhensible par tous les citoyens.

De plus, comme nous l’a démontré le Défenseur des droits, des agissements relativement bénins peuvent constituer une réelle agression lorsqu’ils sont répétés, tandis qu’un acte isolé doit pouvoir être incriminé lorsqu’il revêt une gravité certaine, sans pour autant avoir été réitéré. Il eût donc été aberrant d’indiquer que le harcèlement sexuel n’était pas répétitif. C’est pourquoi la formule que vous proposez, monsieur le rapporteur, évite cet écueil.

Votre travail est donc de nature à susciter le consensus, même si le groupe UMP a déposé deux amendements, que je qualifierais d’amendements de clarification.

Le premier a trait au I de la rédaction présentée par l’article 1er pour l’article 222-33 du code pénal, paragraphe dont nous avons longuement débattu, aussi bien au sein du groupe de travail qu’en commission des lois. Nous devons être très vigilants sur le choix des mots. Je fais ici référence au terme « environnement », issu de la directive européenne, qui n’est que la traduction d’un mot anglophone.

Nous proposons donc, pour améliorer la lisibilité de la loi, de remplacer ce terme par le mot « situation », qui permettrait de rendre compte de façon plus objective du climat particulier d’ostracisme dans lequel est souvent placée la victime de harcèlement sexuel. En tant que législateur, mais aussi en qualité de praticien du droit, je dirais que nous devons tout faire pour faciliter la preuve dans ce type d’affaires. La loi doit décrire les actes positifs qui font tomber leur auteur sous le coup de l’incrimination. Je dois dire, rejoignant ainsi des propos qui ont été tenus précédemment, que la transversalité des idées au sein de la commission a permis à certains de nos collègues, en particulier Esther Benbassaet Alain Richard, de se rallier à notre amendement, lequel a été adopté par la commission.

Si j’en crois vos propos, monsieur le rapporteur, notre second amendement ne posera pas beaucoup de difficultés, puisqu’il a également pour objet d’améliorer la lisibilité de la loi. Nous souhaitons remplacer les mots « comportements ou tous autres actes » par le terme « agissements ».

En conclusion, hormis ses conséquences immédiates, choquantes et graves pour les victimes ayant saisi la justice, la décision du Conseil constitutionnel était juridiquement bienvenue. Nous avons ici une occasion exceptionnelle de produire une nouvelle définition du harcèlement sexuel, qui ne soit ni si vague qu’elle englobe d’autres infractions, ni si précise qu’elle conduise systématiquement à la relaxe.

Cette définition, que le Conseil constitutionnel nous a justement contraints à récrire, devra être plus protectrice des victimes et assurer une répression plus efficace. Il nous appartient à tous d’éviter la censure du juge constitutionnel sur d’autres aspects du texte.

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