Cet amendement a pour objet d’apporter deux précisions rédactionnelles.
D’une part, il tend à qualifier l’écrit laissé à l’agriculteur par son conseiller en utilisation de produits phytopharmaceutiques non pas de « prescription », mais de « préconisation ». Cette substitution me semble tout à fait justifiée.
D’autre part, il vise à imposer que cette préconisation écrite porte non pas sur le « mode d’emploi » du produit, mais sur ses « conditions de mise en œuvre », notion beaucoup plus large.