Le II de l’article L. 442-6 du code de commerce prévoit que « sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité :
« a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ;
« b) D’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;
« c) D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur lui. »
Nous proposons d’ajouter à cette liste la possibilité d’interdire au cocontractant de faire évoluer son tarif durant le contrat. Je souhaiterais toutefois modifier mon amendement pour préciser que cette révision se fera « à due proportion de l’évolution du cours des matières premières incorporées ».
Il s’agit de permettre au fournisseur ou au sous-traitant d’augmenter, en cours d’année, ses prix par un avenant au contrat, sans que le distributeur puisse s’y opposer par le biais d’une clause interdisant toute réévaluation du tarif. Cette possibilité nous semble particulièrement utile dans un contexte d’augmentation des prix de nombreuses matières premières. Il semble normal que cette hausse puisse être répercutée, à due proportion, sur les tarifs.