L'amendement n° 989 rectifié est retiré.
L'amendement n° 101, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 442-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les denrées alimentaires périssables, le délai de consignation par les agents des produits offerts à la vente ne peut être supérieur à quinze jours. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lots de produits offerts à la vente dépassant les cent unités d'un même produit, l'inventaire annexé au procès-verbal peut comporter des photographies numériques des marchandises, suivi d'indications de la quantité et de la valeur des produits susvisés. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 427, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - En centre ville ou dans les zones touristiques, les commerçants et artisans peuvent se réunir au sein d'un groupement d'intérêt commercial et artisanal.
Ce groupement est fondé à l'initiative des commerçants, artisans ou des élus locaux, en concertation avec la collectivité locale, la chambre de commerce et de l'industrie ou la chambre des métiers et de l'artisanat.
Il est consulté sur les projets de réorganisation du commerce dans la commune. Il peut proposer un schéma de développement et de stratégie commerciale, il peut être consulté sur les projets d'urbanisme locaux, il peut aussi dynamiser le commerce de proximité par toutes animations et initiatives.
Son fonctionnement repose sur une cotisation volontaire de ses adhérents, fixée en conseil d'administration. Si 60 % des commerçants et artisans de la zone délimitée en concertation avec la commune adhèrent au groupement, la cotisation devient obligatoire pour tous.
II. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du I.
La parole est à M. Daniel Raoul.